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Décret n° 31/08/1938 concernant l’indication d’origine de : certains produits étrangers {appareils électriques de chauffage domestique el fers à repasser électriques).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits

étrangers ;

Vu la loi du 31 décembre 1936, article 15;

Vu l’avis du Comité technique de la propriété industrielle en date du 30 mai 1938;

Le Conseil d’État entendu,

DECRETE

Art. 1 er. — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après :

1° Les appareils de chauffage électrique à usage domestique, y compris les objets composés de tissus, de pelleteries ou de matières analogues, équipés pour être chauffés électriquement, ainsi que les tissus électriques ou chauffant par l’électricité (ex. n° 524 bis K du tarif des douanes) :

2° Les fers à repasser électriques, même nickelés (n° 524 bix L).

En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation. admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en

vente, vendus ou détenus pour un usage commercial qu’à la condition de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents.

Cette indication sera apposée ainsi qu’il suit :

1° Pour les appareils de chauffage, elle viendra de moulage en creux ou relief sur creux pour les pièces en fonte, sera apposée au poinçon pour les pièces en tôle ou tout autre

métal laminé, sera culte avec l’émail pour les pièces en tôle émaillée, et sera marquée sur

le tissu même, à l’encre indélébile insensible la chaleur, pour les tissus chauffants.

L’indicat ion sera apposée sur une face appaente des appareils de façon qu’elle soit visible pour l’usager, l’appareil étant en fonctionement.

Les caractères la composant seront de 3 millimètres au moins pour les appareils dont

la face marquée aura une superficie inférieure à 10 dcmé, et de 5 millimètres au moins sur

es faces marquées plus grandes. La marque figurera également sur l’emballage individuel

dans lequel l’appareil est présenté à la clientèle ;

2 ° Pour les fers à repasser, elle sera apposée sur le capot du fer; elle le sera également sur

a poignée si celle-ci est constituée par de la matière moulée.

Pour les pièces en fonte, la marque d’origine viendra de moulage en creux ou en relief sur creux, la saillie étant en affleurement avec la surface de la pièce; pour les pièces n tôle ou en métal laminé ou forgé, elle sera apposée au poincon : elle viendra de moulage en creux ou en relief sur creux pour les ièces en matière moulée.

Elle sera apposée en caractères de dimensions suffisantes pour que sa visibilité soit facile. compte tenu des dimensions de l’appareil, en tout cas non inférieurs à 3 millimètres, l a marque figurera également sur l’emballage individuel dans lequel l’appareil est présenté

à la clientèle.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.

Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieurement à cette

mise en vigueur pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, si

le vendeur en indique expressément à l’acheteur le pays d’origine par une mention spé

ciale sur la facture.

Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités

prévues audit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui

seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages, ne portent

aucun nom, marque, signe ou indication quel-conque qui puisse créer une confusion sur

la véritable origine des produits considérés. 

Art. 4. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le Ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.