Effectuer une recherche

Décret n° 4-476-1936 Appareils, instruments et accessoires de radiologie, d’électrothérapie, de chirurgie ou de dentisteries écrans, renforçateurs; produits à usage dentaire; modèles d’enseignement.

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire indication d’origine de certains produits étrangers et notamment ses art cles 1er et 2 ainsi conens :

 

« Art. 1er. – Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie ou 4 Ministre de lagriculture, aprés avis des Minist res intéressés, pourront

déclarer obligatoire, pour jes produits ét van sers introduits en France qu’ils détermineront, l’aupposition de marques indiquant l’origine.

 

« Art. 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture.

 

«Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra êt re apposée lors de l’importation et de ln mise en vente, ainsi

que toutes autres modalités nécessaires à lapplieation de la présente loi » :

 

Vu les an is du Comité technique de la propriété indus rielle, en dute des 24 pe 12 novembre 1935:

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. -— Sont soumis aux dispositions de la Loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécitiées ei après : les appareils, instruments et accessoires de radiologie, d’électrothérapie, de chirurgie on de dentisterie, et leurs pièces détachées importées séparément, telles que : tubes, cassettes, élect rodes, loculisateurs, brûleurs: les écrans renforcateurs :; les produits à usage dentaire, tels que ceux destinés à l’hygiène buceale, à lobturation où à la construction de prothèse: les modèles en carton, carton-pâte, plâtre où toute antre matière plastique, pour l’enseignement, par exemple, de l’histoire naturelle et de l’anatomie, En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la cireulation, exposés, mis en vente, vendus où détenus ponr un nsage commercial, qu’à la condition de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins,

indélébiles et manifestement apparents.

Celte indication doit Ôôtre apposée de la manière suivante :

a) Appareils ou pièces détachées, même incomplètement terminés, portant le nom du constructeur ou celui de l’appareil : en caractères de hauteur égale à un tiers des caractères, utilisés pour ces noms, et d’au moins 3 millimètres, à proximité immédiate de ces noms :

b) Appareils ne portant pas de nom ou marque : en caractères d’au moins 3 millimètres et à au moins sa centimètres de la base pour les appareils prenant appui sur le sol:

c) l’ièces détachées, même incomplètement terminées, ne portant pas de nom ou marque :

en caractères gravés on, en cas d’impossibilité, imprimés, d’au moins 2 millimètres de hauteur si ces petites nifces on an moins 10 millimètres dans leur plus petite dimension et d’au moins 1 millimètre de hauteur pour les pièces

plus petites :

d) Produits dentaires: sur les étiquettes de leur conditionnement, en caractères d’au moins 3 millimètres de hauteur, à 3 millimètres du bord inférieur. Les conditionnements qui pourraient postérieurement à l’introduction en France remplacer les conditionnements d’origine, on s’ajonter à eux, doivent porter les momes indications :

e) Ecrans renforcateurs : au verso, en caractères de 5 millimètres de hauteur, imprimés à 15 millimètres du berd:

f) Instruments de chirurgie et de dentisterie : en caractères d’an moins 1 millimètre de hauteur, gravés dans le métal.

Les instruments de moins Ge 3 millimètres de diamètre devront être placés dans nn çonditionnement portant en caractères d’an moins 3 millimètres de hauteur, lindicatiom d’origine;

4) Modéles d’enseignement : en caractères de 3 millimètres de hauteur en relief dans creux ménagé à cet effet, leur saillie étant en affleurement avec la surface du modèle, 

 

Art.2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.

 

Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieurement à cette mise en vigueur pourront être admis à la cirenlation, exposés, mis en vente et vendus, le vendeur en indique exprssément à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale aur la facture,

 

Art. 3. — Pur dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues audit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages, ne portent ancun nom, marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés.

 

Art, 4 — Le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

la le Président de la République :

 

Le Ministre du commerce ct de l’industrie,

 

Georges BONNET.

 

Le Ministre des finances,

 

Marcel RÉGNIER.