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Décret n° 46-2290 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des réseaux de télécommunication des territoires de l’Union française placés sous le contrôle du Ministère de la France d’outre-mer et portant création d’un conseil des télécommunications de l’Union française.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, 

Sur le rapport du Ministre des postes, télégraphes et téléphones et du Ministre de la France d’outre-mer,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics; 

Vu le décret du 23 janvier 1903 relatif à l’exploitation des cables desservant les colonies françaises de la côte occidentale d’Afrique;

Vu le décret du 31 mars 1905 relatif à l’exploitation au Sénégal du câble Brest – Dakar ; Vu le décret du 8 mai 1900 déterminant la (situation des agents affectés à la station des câbles de Saint-Denis-de-la-Réunion;

Vu le décret du 29 juillet 1925 relatif à l’exploitation en temps de paix et en temps de guerre des stations radio-électrique en France, en Algérie, en Tunisie et aux colonies;

Vu le décret du 20 mars 1944 instituant le Comité de direction des transmissions intercoloniales ;

Vu le décret du 11 mai 1944 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations cle câbles sous-marins et des stations intercoloniales de T. S. F. ;

Vu le décret n° 45-311 du 2 mars 1945 portant création d’un Comité de coordination des télécommunications impériales,

DECRETE

Art. 1er. — Les réseaux cle télécommunications ouverts à la correspondance publique qui assurent les liaisons extérieures et intérieures des différents territoires de l’Union française placés sous le contrôle du Ministère de la France d’outre-mer sont classés en fonction des tâches qui leur son assignées dans l’un des trois ensembles suivants :

1° Le réseau général radio-électrique cle l’Union française ;

2°’ Le ïésea-ù général des câbles sous-marins de l’Union française;

3″ Les réseaux locaux de chaque territoire de l’Union française.

Les câbles sous-marins font partie du réseau général, même si leurs deux extrémités sont situées sur un même territoire, lorsque ces câbles forment réseau avec les autres câbles du réseau général.

Les deux – réseaux généraux groupent des stations et bureaux situés sur les territoires de l’Union française relevant du Ministère de la France d’outre-mer qui figurent sur le tableau annexé au présent décret et qui assurent les liaisons de ces territoires soit avec la métropole, soit avec d’autres territoires de l’Union, soit avec des pays étrangers. 

Exceptionnellement, certaines liaisons entre territoires de l’Union française, d’une part, et la métropole, les autres territoires de l’Union et les pays étrangers d’autre part, peuvent être exloitées ymv les stations racliotélégraphiques locales

Ces liaisons sont désignées par arrêté dû Ministre des postes, télégraphes et téléphones et du Ministre de la France d’outre-mer.

Art. 2: -,— Les deux réseaux généraux ont pour objet l’acheminement dans le moindre délai et avec le maximum de sécurité du trafic, tant officiel que privé, entre la métropole ou ses au-delà et les divers territoires de l’Union ou leurs au-delà et entre les territoires de l’Union bu leurs au-delà.

En vue d’obtenir l’unité d’action indispensable pour atteindre ce résultat, les deux réseaux généraux sont exploités dans leur totalité par l’administration métropolitaine des – postes, télégraphes et téléphones ou, le cas  échéant, par des Compagnies concessionnaires.

Art. 3. — Le personnel métropolitain en service dans les stations ou bureaux des deux réseaux généraux de l’Union française est constitué par des fonctionnaires et des agents titulaires appartenant à l’administration des postes, télégraphes et téléphones.

L’affectation de ces fonctionnaires et agents à l’un des réseaux généraux est prononcée par le Ministre des postes, télégraphes et téléphones après agrément du Ministre de la France d’outre-mer ponr chaque cas particulier.

Le personnel des stations et bureaux des deux réseaux généraux peut, en outre, comprendre, à titre d’appoint, des agents contractuels et auxiliaires relevant .de l’administration des postes, télégraphes et téléphones, à savoir :

a) Des agents contractuels envoyés de la métropole avec l’agrément du Ministre de la France d’outre-mer ;

b) Des agents contractuels recrutés sur place ;

c) Des agents auxiliaires recrutés sur place.

Les agents des deux dernières catégories sont recrutés par’ l’administration des postes, télégraphes et .téléphones sur proposition des chefs de station ou bureaux et après agrénient des chefs de territoires intéressés.

Art. 4. — En matière d’exécution du service, tout le personnel des stations ou bureaux  des deux réseaux généraux est placé sous .l’autorité directe du Ministre des postes, télégraphes et téléphones.

En ce qui concerne la discipline générale, le personnel de chaque station ou bureau est placé sous l’autorité du chef dû territoire sur lequel se trouve la station ou le bureau considéré. Ce haut fonctionnaire peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour la sauvegarde des intérêts supérieurs dont il a la charge et prononcer en cas cle nécessité des suspensions cle fonctions. Il avise immédiatement et simultanément cle ces mesures le Ministre des postes, télégraphes et téléphones et le Ministre de la France d’outre-mer.

Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones demeure compétent en ce qui concerne l’application des sanctions disciplinaires encourues par le personnel. Si la sanction intéresse la discipline générale, le Ministre de la France d’outre-mer en est avisé.

Art. 5. — Pendant toute la durée de leur affectation aux stations ou bureaux des réseaux généraux de l’Union française les fonctionnaires et agents métropolitains titulaires et contractuels, cle même que les agents contractuels et auxiliaires recrutés sur place restent soumis, en ce qui concerne la hiérarchie, l’avancement, la discipline de service et Les ce garanties disciplinairesj aux règlements de l’administration métropolitaine des postes, télégraphes et téléphones Pour les notations en vue de l’avancement de classe ou de grade, l’avis du chef du territoire doit être obligatoies renient recueilli.

Art. 6.— En vue de faciliter l’organisation ce générale et le fonctionnement des trois ensembles cle réseaux visés à l’article 1er du présent décret, un comité consultatif, fonctionnant auprès du Ministre des postes, télégraphes et téléphones, sous le nom cle Conseil des télécommunications, cle l’Union française, a pour mission d’assurer la liaison entre le Mininistère des postes, télégraphes et téléphones et le Ministère de la France d’outre-mer.

D’une part, en présentant’des propositions et eu fournissant des avis au Ministre des postes, télégraphes et téléphones, sur les questions d’ordre général intéressant l’organisation, l’établissement et l’exploitation- des réseaux généraux.

D’autre part, en présentant des propositions et en fournissant des avis au Ministre de la  France d’outre-mer sur les questions d’ordre général intéressant l’organisation, l’établissentsment et l’exploitation des réseaux de télécommunication locaux dont le fonctionneinent est lié à celui des réseaux généraux.

Enfin, en étudiant les mesures propres à assurer dans chaque territoire une bonne coordination entre les stations ou bureaux des réseaux généraux, d’une part, et les services locaux d’autre part, et. en présentant à cet effet, s’il y a lieu, les propositions utiles aux Ministres intéressés.

Art. 7. — Le Conseil des télécommunications de l’Union française comprend ;

A) Membres ayant; voix délibérative :

— un président, désigné par le Ministre des postes, télégraphes et téléphones;

— un vice-président, désigné par le Ministre de la France d’outre-mer ;

— trois membres, désignés par le Ministre des postes, télégraphes et téléphones ;

— trois membres, désignés par le Ministre de la France d’outre-mer.

B) Membres ayant voix consultative :

— un membre, désigné par le président du Comité de coordination des télécommunications impériales ;

— le directeur du service de la T. S. F. et le directeur du service des câbles sons-marins de l’aclmnistration des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 8. — Les réunions du Conseil des télécommunications cle l’Union française ont lien sur convocation dû président, le vice-président ayant, la faculté de  provoquer lçs réunions qu’il jugerait nécessaires. L’ordre du jour de chaque séance est fixé par le président et le vice-président qui désignent, s’il y a lieu, pour les affaires inscrites à l’ordre du jour,  rapporteur choisi, soit parmi les membres du Conseil, soit en dehors du Conseil.

Chaque membre du Conseil peut se faire suppléer ou se faire assister par des experts :

la désignation de ce suppléant pu de ces experts doit recueillir l’agrément du président et. du vice-président.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par des suppléants agréés.

Les avis ne sont considérés comme valablement adoptés que s’ils ont réuni au moins six voix.

Le Conseil peut convoquer, pour l’entendre au sujet d’une affaire déterminée, toute personne qu’il juge à propos de consulter.

Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction du service de la T. S. F. de l’administration des postes, télégraphes et téléphones.

Le Conseil peut constituer dans son sein des commissions auxquelles il délègue, pour des affairesdéterminées, une partie de ses attributions ou qu’il chargé de l’examen préalable cle questions soumises au Conseil.

Les membres ayant voix consultative peuvent faire partie cle ces commissions.

Art. 9. — Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones prend l’avis du Conseil des télécommunications de l’Union française en ce qui concerne les réseaux généraux :

— sur les plans d’équipement et d’extension ;

— sur le plan des liaisons à assurer par chaque station ;

— sur les contrats à passer éventuellement avec les administrations ou compagnies exploit tantes étrangères;

— sur les conventions à passer éventuellement avec des compagnies concessionnaires;

— sur les instructions générales qu’il content de donner au directeur du service de la télégraphie sans fil et. au directeur des câbles sous-marins pour leur permettre de fixer l’organisation et le mode d’exploitation de ces réseaux.

Art. 10. — Le Ministre de la France d’outremer prend, l’avis du Conseil des télécommunications de l’Union française en ce qui concerne les réseaux locaux :

— sur les programmes généraux d’équipement et d’extension des réseaux de télécommunication locaux dont le fonctionnement est lié à celui des réseaux généraux de l’Union française ;

— sur le plan général des liaisons à assurer par ces réseaux locaux à. l’intérieur du territoire ou avec les territoires limitrophes s’il y a lieu ;

— sur les accords à passer avec les administrations ou compagnies exploitantes étrangères ;

— sur les conventions à passer éventuellement avec les compagnies concessionnaires;

— sur les instructions générales qu’il convient de donner au chef de chaque territoire pour lui permettre de fixer l’organisation et le mode d’exploitation de ces réseaux. 

Art. 11. — Préalablement à toute fixation, dans le cadre des lois en vigueur, des tarifs applicables aux télégrammes acheminés parles réseaux généraux, le Ministre des postes, télégraphes et téléphones et le Ministre cle la France d’outre-mer prennent l’avis du Conseil des télécommunications.

Art. 12. — Sans préjudice du contrôle qui est exercé dans les stations bu bureaux des réseaux généraux de l’Union française :

— par les fonctionnaires envoyés en mission par le Ministre des postes, télégraphes et téléphones, en accord avec le Ministre de la France d’outre-mer;

— par les fonctionnaires envoyés en mission par le Ministre de la France d’outre-mer, en accord avec le Ministre des postes, télégraphes et téléphones,

le chef du territoire peut contrôler ou faire contrôler par ses délégués, toutes les fois qu’il le juge nécessaire, le fonctionnement des stations ou bureaux de réseaux généraux de l’Union française, tant au point de vue administratif ou financier qu’au point de vue de l’exploitation, compte tenu des instructions données à ces stations par le Ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Les observations faites au cours de ces différents contrôlés font l’objet de rapports ou cle comptes rendus adressés simultanément au Ministre des postes, télégraphes et téléphones et au Ministre de la France d’outre-mer.

Art. 13. — Toutes les dépenses entraînées par le fonctionnement des stations ou bureaux des réseaux généraux de l’Union française sont supportées par le Ministère des postes,, télégraphes et téléphones.

Toutes les recettes à provenir de l’exploitation des stations ou bureaux des réseaux généraux de l’Union française (recettes diverses) reviennent an Ministère des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 14. — Les décrets du 20 mars 1944 instituant un Comité cle direction des transmissions intercoloniales et du 11 mai 1944 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations cle câbles sous-marins et des stations Coloniales de T. S. F. sont abrogés.

Art. 15. — Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire

cle la République :

Le Ministre des postes, télégraphes

et téléphones,

Jean LETOURNEAU.

Le Ministre de la France d’outre-mer,