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Décret n° 6-14-1900 portant réorganisation du cadre des Administrateurs coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Art. 14. — Les mesures disciplinaires comportent les peines suivantes :
1e Le blàme avec inscription au dossier ;
2° La suspension de fonctions ;
3° La radiation du tableau d’avancement ;
4° La rétrogradation ;
5° La révocation.
Art. 15. — Le blâme avec inscription au dossier est infligé soit par le Ministre, soit par le Gouverneur.
Art. 16. — La suspension de fonctions est prononcée d’après les règles
établies par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du
personnel colonial.
Art. 17. La radiation du tableau d’avancement est prononcée conformément à l’art. 11.
Art. 18. — La rétrogradation et la révocation sont prononcées par décret
du Président de la République, sur le rapport motivé du Gouverneur et sur
la proposition du Ministre des colonies.
Le fonctionnaire rétrogradé prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne peut être proposé pour l’avancement qu’après avoir effectué, dans cet emploi, le temps minimum exigé pour être élevé au grade ouàla classe supérieure sans qu’il puisse être tenu compte du tempsqu’il y aurait antérieurement passé.
Art 19 La rétrogradation et larévocation ne peuvent être prononcées
qu’après avis d’une Commission composée des membres militaires et des
fonctionnaires civils, soit du Conseil privé, soit du Conseil d’administration
devant laquelle le fonctionnaire est appelé à exposer ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.
Art. 20, — L’avis de la Commission prévu à l’art. 19 sera remplacé par
l’avis de la Commission de classement prévue à l’art. 11, lorsque les faits
incriminés se seront passés hors de la colonie à laquelle l’Administrateur
inculpé est affecté.
Le rapport du Gouverneur ne sera pas exigé dans ce cas.
TITRE II
Cadre Local
Personnel des Affaires Indigènes
Art. 21. — Lorsque les besoins du service l’exigent, les Administrateurs
coloniaux peuvent être assistés par un personnel local, nommé par les Gouverneurs, qui prend le titre de personnel des Affaires Indigènes et comprend des adjoints et des commis.
Art 22, — La hitrarchie, le classement au point de vue de la concession des indemnités de route et de séjour et des passages des adjoints et des commis des Affaires Indigènes sont fixées ainsi qu’il suit :
EMPLOIS | CATEGORIE du tableau de classement annexé au décret du 3 Juillet 1897 réglementant la concession et les indemnités de route et de séjour et des passages |
de 1re classe Adjoints}, de 2e classe |
3e catégorie 3e catégorie |
de 1re classe Commis}, de 2e classe de 3e classe de 4e classe |
3e catégorie 3e catégorie 4e catégorie 4 catégorie |
Des arrêtés des Gouverneurs, approuvés par le Ministre des Colonies,
déterminantles cadres, lestraitements les conditions de recrutement et d’avancement de ce personnel,
Art. 23. — Nul ne peut être admis dans le personnel des adjoints ou des commisdes Affaires Indigènes s’il n’est citoyen ou sujet français, âgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus et sil n’a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’armée.
Pour les fonctionnaires et militaires comptant plus de cinq années de services, la limite d’âge est prorogée jusqu’à trente-cinq ans.
Art. 24. Les mesures disciplinaires applicables au personnel du cadre des Affaires Indigènes, comportent les peines suivantes :
Le blämeavec inscription au dossier;
La suspension de fonctions ;
La rétrogradation ;
La révocation.
Ces peines sont prononcées par les Gouverneurs.
Dispositions transitoire.
Art. 25. — A dater de la publication du présent décret, il ne sera plus fait de nominations dans le personnel des postes et stations du Congo et dans le personnel spécial de la Côte des Somalis.
Le personnel de ces services qui, en vertu de la législation en vigueur, avait accès dans le personnel des Administrateurs coloniaux, pourra y être admis sur la proposition du Gouverneur, après avis de la Commission prévue à l’article 11 du présent décret.
Les nominations faites en faveur du personnel de ces services seront imputées sur les contingents des vacances dansles emplois d’administrateurs coloniaux qui, aux termes des articles 4, 5, 6, 7,8 et 9 du présent décret peuvent être attribués aux adjoints de première classe des Affaires Indigènes et aux adjoints de première classe des Affaires civiles de Madagascar, aux chefs et sous-chefs de bureaux des Secrétariats généraux des colonies et aux officiers des armées de terre et de mer.
Art. 26. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 27. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officicl de la République Française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
Signé : Emile LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Signé : Albert DECRAIS.