Effectuer une recherche

Décret n° 61-369 relatif à l’exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 relatif aux navires immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République, et notamment ses articles 10 et 23,

DECRETE

Art. 1er. — La qualité de marin français visée aux articles 10 et 23 du décret n° 60-600 du 22 juin 1960 est constatée par l’inscription sur les matricules des gens de mer tenues dans les conditions définies par les règlements en la matière. Cette inscription est prononcée par l’autorité maritime suivant le domicile de l’intéressé :

a) Sous les conditions fixées à l’article 2 ci-après lorsque l’inscription a lieu dans les territoires d’outre-mer de la République ;

b) Sous les conditions fixées par la réglementation métropolitaine lorsqu’elle a lieu en France métropolitaine, dans les départements algériens, dans ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ou dans les consulats de France à l’étranger.

Art. 2. — Pour pouvoir être immatriculé en qualité de marin français dans un territoire d’outre-mer il faut :

1° Posséder la nationalité française ; 2° N’avoir subi aucune condamnation :

Soit à une peine criminelle ; Soit à une. peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans de prison ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois de prison pour une des infractions suivantes :

coups et blessures volontaires, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs, rébellion ou violence envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique ;

Soit à plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;

Soit à une peine de plus de deux mois d’emprisonnement sans sursis ou de plus de six mois d’emprisonnement avec sursis accompagné ou non de mise à l’épreuve du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants ;

3° Justifier, s’il s’agit d’un mineur, du consentement donné par la personne ou l’autorité investie du droit de garde à son égard ;

4° Satisfaire aux conditions d’aptitude physique et d’âge fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d’outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande ;

5° Justifier d’une promesse d’embarquement sur un navire dont la jauge brute minima est fixée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

Art. 3. — Le marin immatriculé qui fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées à l’article 2 ci-dessus est rayé des matricules par décision de l’autorité maritime.

Art. 4. — La radiation peut être prononcée à l’égard :

1° Du marin qui, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, est resté trois ans sans naviguer ;

2° Du marin qui exerce sa profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires applicables à l’exercice de cette profession fixées par arrêté du délégué du Gouvernement de la République. Dans ce cas, la radiation ne peut être prononcée que trois mois après que l’intéressé ait été invité soit à reprendre la navigation, soit à exercer sa profession dans les conditions réglementaires et s’il ne s’y conforme pas.

L’intéressé peut, dans les deux mois de la radiation, adresser un recours hiérarchique au délégué du Gouvernement de la République.

Art. 5. — Sous réserve des dispositions relatives aux obligations militaires, le marin qui en fait la demande est rayé des matricules.

Art. 6. — La radiation prononcée en vertu de l’article 3 du présent décret entraîne de plein droit l’exclusion de la profession.

Toutefois, le délégué du Gouvernement de la République peut autoriser la réinscription du marin radié qui a donné des preuves certaines de son amendement.

Art. 7. — Dans les cas prévus aux articles 4 et 5, le marin désireux de reprendre effectivement la navigation ne peut être réinscrit que si une année s’est écoulée depuis sa radiation.

S’il vient à être rayé une seconde fois, sa réinscription est subordonnée à l’autorisation du délégué du Gouvernement de la République.

Art. 8. — Le ministre d’Etat et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,

ROBERT LECOURT.

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON.