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Décret n° 61-454 portant transformation de l’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté,

Vu l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le décret n° 59-462 du 27 mars 1959 relatif à l’aide et à la coopération entre la République française et les autres Etats membres de la Communauté ;

Vu le décret n° 60-190 du 24 février 1960 relatif aux attributions d’un ministre d’Etat ;

Vu le décret n° 60-155 du 18 février 1960 relatif aux attributions du secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté ;

Vu le décret modifié n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes subséquents,

DECRETE

TITRE I » Dispositions générales

Art. 1er. — L’appellation, les attributions et les modalités de fonctionnement de l’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer, créé par le décret susvisé du 3 décembre 1956, sont modifiées dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Art. 2. — L’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer prend le nom de Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer.

Art. 3. — Le Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer est un établissement public national, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

TITRE II Organisation et administration

Art. 4. — Le Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer est placé sous la tutelle conjointe du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté. 

 

Art. 5. — Le Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer est un organisme de coopération technique de la République française.

Il a pour objet :

D’apporter son concours au secrétaire d’Etat chargé des relations avec les Etats de la Communauté, pour les actions d’aide et de coopération intéressant le domaine des postes et télécommunications ; De fournir, après accord des ministres intéressés, une aide technique aux administrations des postes et télécommunications qui lui en font la demande.

Il est en outre à la disposition du ministre des postes et télécommunications pour toute mission entrant dans la compétence technique de son département.

Art. 6. — Le bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer est administré par un conseil d’administration ainsi composé :

Un président, nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle (visés aux articles 4 et 14). Un représentant du Premier ministre.

Un représentant du ministre chargé des territoires d’outremer. Un représentant du ministre des affaires étrangères. Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques.

Trois représentants du ministre des postes et télécommunications.

Deux représentants du secrétaire d’Etat chargé des relations avec les Etats de la Communauté. Le directeur du centre national d’études des télécommunications.

Le contrôleur financier du Bureau d’études assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 7. — Le conseil est investi des pouvoirs les plus généraux pour décider de toutes opérations nécessaires à la réalisation des objectifs assignés au Bureau d’études. Il a notamment les pouvoirs suivants : Il arrête les programmes généraux d’activité et s’assure de leur exécution ;

Il arrête les projets de budgets et approuve les comptes annuels ;

Il décide de tout emprunt, de toute acquisition, aliénation, échange, location, construction et grosse réparation d’immeuble ;

Il accepte les dons et legs ; Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à son président.

Art. 8. — Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal, le président a voix prépondérante. En dehors des cas où les lois et règlements en vigueur exigent leur approbation expresse par une autorité supérieure, notamment en ce qui concerne les délibérations d’ordre budgétaire, les décisions du conseil d’administration sont exécutoires sauf aux ministres de tutelle à faire opposition à leur exécution dans un délai de huit jours après la communication du procèsverbal.

Art. 9. — La direction du Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer est assurée par un directeur général, à qui le conseil délègue à cet effet les pouvoirs nécessaires.

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle visés aux articles 4 et 14. Il est assisté par un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont choisis parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux des corps autonomes des postes et télécommunications ou des corps de l’administration des postes et télécommunications réputés homologues.

Art. 10. — L’agent comptable du Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer est nommé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil d’administration.

Art. 11. — Les ressources du Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer sont constituées par : a) La rémunération des services rendus ; b) Des subventions déterminées par la loi, et notamment celles provenant du fopds d’aide et de coopération et celles inscrites au budget du ministère des postes et télécommunications ; c)

Des subventions, dons, legs, fonds de concours et prêts ; d) Des recettes diverses.

 

Art. 12. — Les opérations relatives à la gestion financière et comptable du Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer seront effectuées dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres de tutelle. A titre temporaire et jusqu’à l’intervention de l’arrêté précité, les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 restent applicables à la gestion du Bureau d’études.

TITRE III Attributions et organisation

CONCERNANT LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Art. 13. — Le Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer exerce, pour ce qui concerne les postes et télécommunications des territoires d’outre-mer, les attributions précédemment dévolues à l’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer par l’article 2 du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956.

Art. 14. — Pour l’exercice de ces attributions, il est placé sous la tutelle conjointe du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements èt territoires d’outre-mer et du ministre des postes et télécommunications.

Art. 15. — Le conseil d’administration chargé de l’examen des affaires intéressant les postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer comprend, outre le président visé à l’article 6 : 1° Au titre de la représentation de l’Etat : Un représentant du ministre chargé des territoires d’outre-mer;

Un représentant du ministre des postes et télécommunications 2° Au titre de la représentation des territoires d’outre-mer:

Un délégué de l’office des postes et télécommunications de la Côte française des Somalis ;

Un délégué de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Un délégué de l’office des postes et télécommunications de la Polynésie française.

Les trois délégués des offices locaux sont désignés par le conseil d’administration de l’office qu’ils représentent. Le contrôleur financier du Bureau d’études assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

TITRE IV Dispositions transitoires et diverses

Art. 16. — Les personnels en service à l’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer et qui avaient été mis à sa disposition dans les conditions prévues par l’article 20 du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 sont placés, en la même qualité, pour compter de la date du présent décret, en position de détachement auprès du Bureau d’études des postes et télécommunications, conformément aux dispositions de l’article 1er (4°) du décret nu 59-309 du 14 février 1959.

Art. 17. — L’ensemble des biens, droits et obligations de l’office central des postes et télécommunications d’outre-mer est de plein droit transféré à la date de publication du présent décret au Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer.

Art. 18. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,

ROBERT LECOURT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre des postes et télécommunications, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté,

JEAN FOYER.

Le secrétaire d’Etat aux finances,

• VALÉRY GISCARD D’ESTAING.