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Décret n° 61-606 rendant application aux navires immatriculés dans les territoires d’’outre-mer de la République certains décrets sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supé rieure à 500 tonneaux.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu la loi du 6 janvier 1964 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et notamment ses articles 35 et 36 ;

Vu la loi n° 56-619 du 28 juin 1956 ;

Vu le décret n° 59-1198 du 13 octobre 1959 déterminant les compétences et portant organisation générale des services des administrateurs de l’inscription maritime dans les territoires d’outre-mer de la République ;

Vu le décret n° 59-1349 du 28 novembre 1959 sur la sauvegarde de la vie humaine et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République,

DECRETE

Art. 1er. — Sont rendus applicables, dans les conditions fixées à l’article 2 ci-après, aux navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République les décrets suivants, pris en application de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires :

Sauvetage.

Décret n° 54-502 du 10 mai 1954 relatif aux engins de sauvetage des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux (modifié par les décrets des 14 novembre 1955 et 26 avril 1960).

Décret n° 55-75 du 14 janvier 1955 relatif à l’emploi des canots pneumatiques à gonflement automatique comme engins de sauvetage à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Navigation.

Décret n° 54-606 du 9 juin 1954 relatif à la sécurité de la navigation, aux appareils, instruments et documents nautiques, objets d’armement et de rechange et aux transports de marchandises dangereuses et de grains à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux (modifié par le décret du 19 octobre 1959).

Incendie.

Décret n° 54-1005 du 7 octobre 1954 relatif à la protection contre l’incendie à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux (modifié par les décrets du 26 octobre 1959 et du 4 avril 1961).

Habitabilité.

Décret n° 54-1232 du 7 décembre 1964 relatif à l’habitabilité et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

Chargement.

Décret n° 55-314 du 14 mars 1965 portant application aux navires des dispositions prévues par la convention n° 32 du Bureau international du travail concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement (modifié par le décret du 31 octobre 1958).

Electricité.

Décret n° 55-988 du 26 juillet 1955 relatif aux installations électriques à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

Coque.

Decret n° 59-1371 du 3 décembre 1959 relatif à la construction de la coque, y compris les installations, les accessoires et équipements divers intéressant la flottabilité, le compartimentage et la stabilité en cas d’avaries des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux (modifié par le décret du 4 avril 1961).

Machines.

Décret n° 60-541 du 27 mai I960 relatif à la construction et à l’installation des machines auxiliaires et équipements similaires ainsi qu’aux visites des navires de commerce, de pêche et de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux (modifié par le décret du 4 avril 1961).

Art. 2. — Pour l’application de ces décrets :

Les pouvoirs dévolus au ministre chargé de la marine marchande sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République dans le territoire d’immatriculation du navire intéressé.

Les pouvoirs dévolus au ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission centrale de sécurité, sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République, après avis de la commission centrale de sécurité précitée.

Les pouvoirs dévolus à la commission centrale de sécurité en matière d’approbation, d’une part, de plans ou de documents et, d’autre part, d’installations, de dispositifs ou d’engins sont exercés par la commission centrale de sécurité précitée, sur demande du délégué du Gouvernement de la République dans le territoire d’immatriculation du navire.

Art. 3. — Sont abrogées, en ce qui concerne les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, toutes dispositions contraires au présent décret, et en particulier le décret du 18 septembre 1937 portant application aux bâtiments de plus de 250 tonneaux de jauge brute du décret du 22 août 1937 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance immatriculés dans les territoires

d’outre-mer.

Art. 4. — Le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL DEBRÉ.

 

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRÉ. Le ministre d’Etat,

ROBERT LECOURT. 

 

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON.