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Décret n° 67-897 relatif à l’organisation territoriale de la Défense

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Armées et du Ministre de l’Economie et des Finances,

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives des divers services de l’Etat ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 62-1386 du 23 novembre 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions du titre V de l’ordonnance n° 659-147 du 7 janvier 1959 concernant l’affectation dans le service de défense et le statut de défense ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n°9 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des servicés de l’Etat dans les circonscriptions d’action régionale ;

Vu le décret n° 62-739 du 30 juin 1962 fixant l’organisation militaire territoriale, modifié par le décret n9 66-106 du 22 février 1966 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 mai 1967 ;

Vu l’avis du comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics ;

Vu l’’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;

DECRETE

TITRE Ier

La Zone de défense

Art. 1er. — La zone de défense a les limites territoriales de la région militaire. Dans chaque zone, le haut fonctionnaire civil mentionné à l’article. 23 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 est le préfet du département chef-lieu de défense, qui prend le nom de préfet de zone.

Toutefois, les pouvoirs définis audit article 23 peuvent être dévolus à un délégué du Gouvernement nommé par décret en conseil des ministres.

Art. 2. — Le préfet de zone est le délégué des ministres placés à la tête des administrations civiles dans leurs responsabilités de défense telles qu’elles sont définies par le titre III de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.

Il dirige en matière de défense civile l’action des préfets de région et des préfets des départements de la zone.

IL assure la coordination des mesures relatives à l’emploi des ressources et à l’utilisation de l’infrastructure, en fonction des besoins civils et militaires.

L’inspecteur général des finances dont la circonseription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions économiques intéressant la défense.

Art. 3. — Les efforts militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de la zone qui constitue un des échelons du commandement opérationnel.

Le général commandant la région militaire exerce le commandement de la zone de défense en cas de mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire.

Il est conseiller du préfet de zone en çe qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

Art. 4 — Dans chaque zone de défense un secrétariat général, dirigé par un membre du corps préfectoral, est chargé de la centralisation et de l’exploitation des informations de défense ainsi que de la préparation des plans et mesures de défense dont l’application incombe au préfet de zone. 

Le secrétariat général de la zone de défense est placé sous l’autorité du préfet de zone.

Art. 5. — Un comité de défense de zone comprenant, sous la presidence dau preéiet de zone, le general commandant la région militaire, l’amiral préfet maritime s’il y a lieu, le général commandant la région aérienne, le général commandant régional de la $endarmerie, l’inspecteur général des finances de la zone, les préfets de région, les généraux commandant les divisions militaires et les préfets de département, assiste le préfet de zone dans l’exercice de ses attributions de défense et notamment dans l’élaboration concertée des mesures de défense intéressant la zone.

TITRE II

La circonscription d’action régionale

Art. 6. — Sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de zone par l’article 2 ci-dessus, le préfet de région assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en œuvre des ressources et l’utilisation de l’infrastructure.

Il dirige à cet effet l’action des préfets de sa circonscription.

Il peut bénéficier en matière de défense civile, dans des conditions fixées par décret, de délégations ou subdélégations des pouvoirs du préfet de zone de défense.

Le préfet de région et le général commandant la division militaire s’informent mutuellement des mesures concernant leurs attributions respectives.

Le trésorier-payeur général de la région est le conseiller du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense.

Art. 7. — La division militaire a les limites territoriales de la circonscription d’action régionale. Dans’ chaque circonscription d’action régionale le général commandant la division militaire assume les responsabilités militaîïres de la défense.

A cet effet le général commandant la région militaire peut lui déléguer où subdéléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions fixées par décret.

Le commandant de la division militaire est le conseiller du préfet de région en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

TITRE III

Le département

Art. 8 — Dans chaque département, le préfet est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures non militaires de défense.

Dans les départements dont le chef-lieu n’est pas le siège d’une division militaire, le préfet et le commandant de la division militaire s’informent mutuellement des problèmes et des mesures concernant leurs attrbutions respectives. Le délégué militaire départemental est le représentant permanent du commandant de la division militaire auprès du préfet.

Le trésorier-paveur général du département est le conseiller du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

TITRE IV

Dispositions diverses

Art. 9 — La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.

La composition des zones de défense pour les départements et territoires d’outre-mer est celle qui est fixée par l’article 2 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964.

Art. 10. — L’organisation de la zone de défense de Paris fait l’objet d’un décret spécial.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer.

Des décrets pourront, en tant que de. besoin, apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d’outre-mer et dans les territoires d’outre-mer.

Art. 12. — L’article 6 (alinéa 1°’) du décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour remplir leur mission de défense, le ministre Chargé des affaires économiques et les ministres mentionnés à l’article 4 du présent décret aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l’organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l’application des dispositions des articles 21 et 23 modifié de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l’organisation territoriale de la défense. »

Art. 13. — Aux articles 9 et 14 du décret n° 62-1386 du 23 novembre 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions du. titre V de l’ordonnance n° 959-147 du 7 janvier 1959 concernant l’affectation dans le service de défense et le statut de défense, les mots « préfet, inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire» sont remplacés par les mots « préfet de zone ».

Art. 14 — L’article 5 (alinéa 1°) du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer est modifié de la façon suivante :

« Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral où par un administrateur, est chargé. ». (Le reste sans changement.)

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :

L’article 22 et le premier alinéa de l’article 23 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 :

Le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense :

Le décret n° 62-208 du 24 février 1962 fixant la composition des zones et des régions de défense.

 

Art. 16. — Le Premier ministre, le Ministre d’Etat Chargé de la Fonction publique, le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Armées et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le Ministre d’Etat chargé de la Fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le Ministre d’Etat

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le Ministre de l’Intérieur,

Christian FOUCHET.

Le Ministre des Armées,

Pierre MESSMER.

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Michel DEBRE.