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Décret n° 72-81 relatif à la composition et aux attributions de la commission de réforme visée à l’article 61 du code du service national.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

Vu le code du service national, et notamment son article 61,

DECRETE

Art. 1er. — Il est institué une commission de réforme à Paris, auprès des divisions ou secteurs militaires, dans les ports sièges d’une préfecture ou d’un arrondissement maritime et, en ce qui concerne les départements et territoires d’outre-mer, auprès des bureaux de recrutement.

En outre, des commissions de réforme peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d’outre-mer.

Les séances de la commission de réforme ne sont pas publiques.

Toutefois, dans les cas visés à l’article 2 (1°), le médecin du corps auquel appartient l’intéressé peut être entendu.

Art. 2. — La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :

Un médecin général ou un médecin en chef, président ;

Un médecin de 1re ou de 2e classe.

En outre, la commission comprend :

1° Lorsque la personne qui lui est présentée accomplit les obligations d’activité du service militaire ou sert en situation d’activité en vertu d’un ordre de rappel :

Un officier de l’armée à laquelle appartient l’intéressé, d’un grade inférieur à celui du président ;

2“ Dans les autres cas :

Le commandant, ou son représentant, du bureau du recrutement ou du bureau maritime des matricules dont relève l’intéressé.

Art. 3. — Les membres de la commission de réforme sont désignés :

Le président, par le ministre chargé de la défense nationale ;

Le médecin de lre ou de 2e classe, par le directeur régional du service de santé des armées ;

L’officier, par le commandant de la région militaire, maritime ou aérienne ou le commandant supérieur du territoire.

Art. 4. — La commission de réforme décide de l’aptitude physique au service national :

1“ Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d’aptitude ;

2″ Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d’office au service par la commission locale d’aptitude, ont été appelés au service actif ;

3° Des hommes accomplissant les obligations d’activité du service national et pour lesquels un fait nouveau serait susceptible de modifier une décision d’aptitude antérieurement prononcée ;

4” Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

Art. 5. — La commission de réforme prononce à l’égard des hommes qui lui sont présentés l’une des décisions suivantes :

Apte ;

Réformé temporairement ;

Réformé définitivement.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d’aptitude, les décisions de la commission de réforme sont celles prévues à l’article 24 du code du service national.

En outre, la commission de réforme peut prescrire la mise en observation dans un hôpital des armées des jeunes gens antérieurement considérés d’office comme aptes au service

national. Cette mise en observation est limitée à dix jours.

Les décisions de la commission de réforme sont notifiées aux intéressés en fin de séance s’ils sont présents, dans les huit jours qui suivent la séance dans le cas contraire, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l’étranger.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment le dernier alinéa de l’article 61, les articles 65, 66 et 68 du décret n° 58-428 du 12 avril 1958 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l’armée de mer ainsi qu’à la formation des élèves officiers de réserve de la marine.

Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre d’Etat

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

PIERRE MESSMER.

Le secrétaire d’Etat

auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

ANDRÉ FANTON.