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Décret n° 8-476-1936 apportant des aménagements aux décrets-lois pris vertu des lois des 28 février 1934 et 8 juin 1935 qui instituent un prélèvement sur Îles traitements, salaires, indemnités et des fonctionnaires de l’Etat, des départements et des communes et des agents des services publics concedes,

Le Président de République francaise,

 

Sur le rapport du l’résident du Conseil, des Ministres d’Etat, du Ministre des finances, du Ministre de la défense nationale et de la guerre, Vice-l’résident du Conseil, du Garde dex Sceaux, Ministre de la justice, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur, du Ministre de la marine, du Ministre de l’air, du Ministre des colonies, du Ministre de l’éducation nationale, du Ministre de l’économie nationale, du Ministre des travaux publics, du Ministre du commerce, du Ministre de l’agrienlture, du Ministre des postes, télégraphes et téléphones, dn Ministre des pensions, du Ministre du travail et du Ministre de la santé publique,

 

Vu la loi du 20 juin 1936 :

 

1° Apportant des aménagements aux décrets lois pris en vertu des lois des 2S février 1954 et S juin 1935 qui instituent un prélèvement sur les traitements, salaires, indemnités et retraites des fonctionnaires de l’Etat, des départements et des communes et des agents des services publics concédés ;

 

2° Supprimant les cumuls de rémunérations, de retraites on de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays;

 

Vu le décret du 4 avril 1934 portant augmentation du prélèvement sur les traitements, soldes et émoluments des agents de l’Etat:

 

Vu le décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général sur les dépenses publiques:

 

Vu le décret du 16 juillet 1935 augmentant les délais d’avancement ;

 

Vu le décret du 16 juillet 1935 supprimant la deuxième indemnité de résidence où la deuxième indemnité représentative de logement dans les ménages de fonctionnaires :

 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art.1er,— Les dispositions du décret du 16 juillet 1935 supprimant la deuxième indemunité de résidence ou la deuxième indemnité représentative de logement pour les ménages de fonctionnaires, ainsi que les dispositions du décret du 16 juillet 1935 augmentant les délais d’avancement, sont abrogées à compter du 20 juin 1936. 

 

Toutefois, les promotions qui auraient ètè vetardées par application du décret angmen:

 

tant les délais d’avancement et des décrets subséquents pourront être accordées rétroactivement.

 

Ces promotions n’entraîneront d’effet péeuniaire qu’à compter du 20 juin 1936,

 

Le traitement réglementaire afférent aux grades et classes ainsi obtenus sera pris en compte pour la liquidation de la pension, 

 

Art. 2. — Sont abrogées, à compter du 20 juin 1936:

 

1° Les dispositions de l’article 1er du décret du 4 avril 1934 portant augmentation du préièvement sur les traitements, soldes et émolements des agents de l’Etat de l’Etat; 

 

2° En tant qu’elles s’appliquent aux rémunérations des personnels en activité, les dispositions du décret du 16 juillet 1235 instituantion prélèvement général de 10 p. 169 sur les dépenses publiques, modifié por l’article 54 de la loi de finances du 31 décembre 1955.

 

A compter du 20 juin 1936, les traitements, soldes, salaires et rémunérations, à l’exclusion de tous suppléments où indemnités accessoires, y compris ceux soumis à retenues pour pensions, des personnels civils et 1 militaires de l’Etat, des départements, communes, établissements publics, de l’Algérie, des entreprises concessionnaires on subventionnées assurant un service publie, supportent un prélèvement dont les tuux sont fixés ainsi qu’il suit :

 

Aueun prélèvement n’est exercé lorsqne les traitements, soldes, salaires où rémunérations nets sont inférieurs à 12.000 francs, Lorsque les traitements sont supérieurs à ce chiffre, le prélèvement est fixé ainsi qu’il suit :

 

2 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varient de 12,001 franes à 15.000 francs :

 

4 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements on émoluments nets varieut de 15001 francs à 20000) francs :

 

6 p. 100 pour les fonctionnaires et atgents dont les traitements on émolument nets va vient de 20,001 francs à 30.000 francs:

 

8 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varieut de 30,001 francs à 40.000 francs :

 

10 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements on émoluments nets varient de 40.001 francs à 50,000 franess 12 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements où émoluments nets varient de 50,001 francs à 60,000 francs 

 

14 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements onu émoluments nets vavient de 60,001 francs à 70,000 francss 16 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements où émoluments nets varient de 70,001 francs à S0,000 franess 18 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets sont supérieurs à 80.000 frames.

 

 

Dans chaque tranche, les traitements nets, après prélèvements, seront toujours au moins égaux aux traitements nets maxima de la tranche immédiatement inférieure.

 

Art. 3. — Pour les collectivités dont les personnels n’ont été assujettis qu’au seul prélèvement résultant du décret du 16 juillet 1935, le montant du prélèvement prévu au présent décret ne pourra excéder 10 p. 100,

 

En outre, lorsque la rémunération des personnels dont il s’agit ne comporte pas d’indemuité de résidence, le prélèvement n’est appliqué qu’au traitement ou salaire net obtenu après déduction d’une somme égale au montant de 

l’indemnité de résidence attribuée aux agents le l’Etat en service dans la même localité,

 

sonnels dont il s’agit ne comporte pas d’indemmité de résidence, le prélèvement n’est appliqué qu’au traitement ou salaire net obtenu après déduction d’une somme égale au montant de l’indemnité de résidence attribuée aux agents

le l’Etat en service dans la même localité,

 

Art. 4, — Le décret du 16 juillet 1935 porant réduction des taux de l’indemnité comvensatrice des difficultés inhérentes à la duaité des langues et au régime spécial des dévartements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que l’indemnité spéciale de

 

Conctions instituée par l’article 2S de la loi du 31 mars 1926, au profit du personnel enseignant et scientifique de l’université de Strasbourg, d’est pas applicable aux agents dont les traitements nets sont inférieurs à 12.009 francs,

En outre, les indemnités dont il s’agit sont lixées ainsi qu’il suit pour les fonctionnaires et agents dont les traitements sont supérieurs à ce chiffre :

 

15 p. 100 pour l’indemnité spéciale instituée par l’article 28 de la loi du 31 mars 1926;

11 p. 100 pour l’indemnité instituée par l’article 5 de la loi du 22 juillet 1923 ;

 

9 p. 100 pour l’indemnité prévue par l’artiele 1er de la loi du 3 août 1927 et par l’article 17 de la loi du 19 mars 1928.

 

Art, 5. — Il n’est rien modifié au prélèvement appliqué aux traitements des Ministres et à la dotation du Président de la République, on exécution des décrets en vigueur.

 

Art. 6. — Læ Président du Conseil, le Ministre des finances et tous les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéeution du présent décret, qui sera publié aujournal officiel de la République française,

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

l’ar le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Léon BLUM.

Les Ministres d’Etat,

Camille CHautemps, Paul FAURE,

Maurice VIOLLETTE.

Le Ministre de la défense nationale

et de la guerre, Vice-Président du

Conseil,

Edouard DALADIER,

Le Ministre des finances,

Vincent AURIOL,

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,

Mare Rucart.

Le Ministre des affaires étrangères,

Yvon Delbos

Le Ministre de l’intéricur,

Roger SALENXGRO,

Le Ministre de la marine,

GIASNIER-DUPARC,

Le Ministre de l’air,

Pierre Cot.

Le Ministre des colonics,

Marius Mourter,

Le Ministre de l’éducation nationale,

Jean ZAY.

Le Ministre de l’économie nationale,

Charles SPINASSE,

Le Ministre des travaux publics,

Albert BEDOUCE.

Le Ministre du commerce,

Paul BASTID

Le Ministre de l’agriculture,

Georges MONNET.

Le Ministre des postes, télégraphes

et telephones,

Robert JARDILLIER.

Le Ministre des pensions,

Albert RIVIÈRE,

Le Ministre du travail,

Jean LEBAS.

Le Ministre de la santé publique,

Henri SELLIER.