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Décret n° 9-215-1914 25 Juillet 1914
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice :
Vu l’avis conforme du Ministre des Finances ;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 Mai 1854 ;
Vu le décret du 1er Décembre 1858 ;
Vu le décret du 4 Février 1994, portant réorganisation du services de la Justice de la colonie de la Côte Française des Somalis;
DECRETE
Art. 1er.- Le traitement et la parité d’office du personnel judiciaire en service dans la colonie de la Côte Française des Somalis sont fixés conformément au tableau ci-après :
| Désignation des emplois coloniaux. |
Traitement colonial |
DÉSIGNATION DES OFFICES DE LA MAGISTRATURE METROPOLITAINE auxquels sont assimilés les emplois de la ma- gistrature de la Côte Française des Somalis, pour servir de base à la liquidation de la pension de retraite. |
|
| OFFICES | Quotité des traitements |
||
| Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire……. |
9.000 Fr | Juge d’un tribunal de première instance (1re classe) ………… |
6.000 fr. |
| Juge Président d’appel……….. | 8.000 fr. | Juge d’un tribunal de première instance (1re classe) ………….. |
6.000 fr. |
| Juge Président de première instance………………………. |
6.000 fr. | Juge d’un tribunal de première instance (3e classe) ………….. |
5.000 fr. |
| Greffier près. le Conseil d’appel…………………………. |
4.000 fr | Juge d’un tribunal de première instance (2e classe) ………….. |
1.500 fr. |
Art. 2.- Le costume du personnel judiciaire en service dans la colonie de la Côte Française des Somalis est réglé ainsi qu’il suit :
1°. – Aux audiences ordinaires, le Procureur de la République, Cher Au Service Judiciaire, et le Juge Président d’Appel; porteront la toge et la simarre en étoffe de soie noire, la chausse de licencié sur l’épaule gauche, la ceinture moirée en soie noire avec franges et une rosette sur le côté sache, la cravate en batiste tombante et plissée, la toque en velours noir.
Le Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire, portera trois galons d’or autour de sa toque, un en haut, deux en bas ; le Juge Président d’Appel portera!
deux galons d’or au bas de sa toque.
2°. Aux audiences solennelles, aux audiences de la cour criminelle ct’aux cérémonies publiques, le Chef du Service Judiciaire et le Juge Président d’Appel porteront la robe de laine rouge avec simarre en soie noire.
Le Juge Président du tribunal de première instance portera :
1° – Aux audiences ordinaires: simarre et toge de laine noire à grandes manches,ceinture de soie noire tombante, toque de laine noire unie bordée en bas de deux galons d’argent, la chausse de licencié, cravate tombantc et de batiste plissée.
2o.- Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques : robe de laine et simarre de soie noire, ceinture de soie bleu clair à franges de soie, toque de velours bordée en b: us de deux galons d’argent.
Le Greffier-notaire portera dans toutes les circonstances le même costume que le Juge Président de premiére instance, moins les galons d’argent à la toque qui sont remplacés par un galon de soie noire.
Le Commis- greffier portera la toge noire sans simarre.
Art. 3.—Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret du 4 Février 1904, fixant le traitement, la parité d’office et le costume du personnel de la justice dans la colonie de la Côte Française des Somalis.
Art. 4.—Le Ministre des Colonies et le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies,
RAYNAUD
Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Bienvenu MARTIN