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Décret n° du 10 août 1938 modifiant l’article 50 du décret du 1er novembre 1928 relatif à la Caisse intercoloniale des retraites.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu le décret du 1er novembre 1928, portant organisation de la caisse intercoloniale des retraites et les décrets subséquents qui l’ont modifié :
Vu l’avis du Conseil d’administration de la caisse intercoloniale des retraites ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er, — L’article 50 du décret du 1er novembre 1928 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Art. 50. — Le fonctionnaire où employé admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté, par application de l’article 6 du présent règlement, continue à exercer ses fonctions jusqu’à la délivrance de son brevet de pension et au maximum pendant une période de quatre mois après la date de son admission à la retraite. Toutefois, il cesse immédiatement ses fonctions soit sur sa demande, soit en cas de suppression de son emploi ou de décision justifiée par des motifs tirés du service. Cette dernière décision devra être prise sur avis conforme de la commission instituée par le décret du 13 juillet 1921.
Art. 2 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies,
de Georges MANDEL.