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Décret n° du 12 avril 1939 relatif à la constitution des associations étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre,

du Ministre de l’intérieur, du Garde des sceaux,

Ministre de la justice, et du Ministre des affaires étrangères :

Vu la loi du 1° juillet 1901 sur le contrat d’association ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux : 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er, — Il est ajouté à la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association, un titre IV, ainsi Conçu :

TITRE IV.

Des associations étrangères.

Art. 22, __ Aucune association étrangére ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du Ministre de l’intérieur.

Art. 23. — Elle ne peut avoir des établissements en France qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.

Art. 24, — L’autorisation peut être accordée à titre temporaire où soumise à un renouvellement périodique.

Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions.

Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.

Art. 25. — Les associations Cctrangeres existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de demander, dans le délai d’un mois, pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l’autorisation exigée à l’article 22.

Art, 26. — Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, où qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers,

Art, 27, — En vue d’assurer l’application de l’article précédent les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement où de tout établissement fonctionnant dans leurs départements, à leur fournir par écrit, dans le délai d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères, sont punis des peines prévues à l’article 32. 

Art. 28, — Les demandes d’autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l’association ou l’établissement.

Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l’objet de l’association où de l’établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangers, et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration on de la direction de l’association ou l’établissement.

Les étrangers résidant en France qui font partie de l’association doivent être titulaires d’une carte d’identité à durée normale.

Art. 29. — Les associations étrangères, auxquelles l’autorisation est refusée où retirée, doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision.

Art. 30. — Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.

Cette nullité est constatée par arrêté du Ministre de l’intérieur.

Art. 31, — La liquidation des biens des associations étrangères dont la nullité est constatée par l’arrêté prévu à l’article précédent a lieu en justice.

Il en est de même de la liquidation des biens des associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée si elle n’est pas achevée dans le délai fixé à l’article 29. 

Art. 32. — Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères ou d’établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 16 à 3.000 francs.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 16 à 1.500 francs.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par l’arrété d’autorisation ou au delà de lu durée fixée par ce dernier,

Art. 28, — Le présent titre n’est applicable ni aux associations étrangères reconnnes d’utilité publique, ni à celles qui ont pour objet unique d’assurer l’exercice d’un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses,

Art, 34,— Les dispositions du présent titre sont applicables à l’Algérie et aux colonies et territoires d’outre-mer.

Art. 35. —- Les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions du présent titre seront déterminées par décret.

Art. 2,— L’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 est abrogé.

Art. 3 — Le l’résident du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre de l’intérieur, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et le Ministre des affaires étrangères sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et présenté à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre

de la défense nationale et de la guerre, 

Edouard DALAPIER.

Le Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT.

 

Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU,

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.