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Décret n° du 12 avril 1939 relatif à l’extension aux étrangers bénéficiaires du droit d’asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, des Ministres de l’intérieur, des affaires étrangères, de la marine, de l’air, des finances, des colonies et du travail,
Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs Spéciaux :
Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement des armées de terre et de l’air:
Vu la loi du 15 décembre 1232 sur le recrutement de l’armée de mer:
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre :
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers :
Vu le décret du 14 mai 1938 réglementant les conditions de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret du 23 février 1936 relatif à la carte de tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. Tout étranger âgé de 18 à 40 ans peut être admis à contracter, dès le temps de paix, un engagement dans un corps de l’armée francaise, dans les conditions fixées par l’article 64 de la loi du 31 mars 1928, modifié par les lois des 24 juin 1931, 16 février 1932 et 20 mars 1959.
Art. 2, — Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile. sont soumis à toutes les obligations imposées aux Francais par la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre,
Ils peuvent faire l’objet de réquisitions individuelles on collectives, générales ou locales, fondées sur la nationalité, sur l’âge ou sur la profession.
Art. 5. — Les Ctrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile, du sexe masculin, sont assujettis, de 20 à 48 ans, dans les conditions fixées par les lois de recrutement, à fournir, dès le temps de paix, aux autorités militaires francaises, pour une durée éguie à la durée du service impose aux Français, des prestations dont le caractère et le mode d’exécution sont déterminés par décret.
la durée des services accomplis dans un Corps de l’armée française, soit en vertu de l’article 3 de la loi du 31 mars 1928, soit en vertu d’un engagement contracté, par application de la loi du 9 mars 1831 ou de l’article 64 de la loi du 31 mars 1928, compte dans la durée des prestations imposées par l’alinéa qui précède.
Art. 4, — Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile sont tenus de se soumettre aux obligations résuitant des articles 2 et 3, du jour de la notilication qui leur est adressée à cet effet, et sont passibles des sanctions applicables en vertu des lois visées auxdits articles, à moins qu’ils ne quittent la France, sans esprit de retour, dans le délai lmparti par cette notification.
Art. 5. — Læs étrangers qui ne sont pas soumis aux obligations imposées pur les articles 2 et 2 peuveut être admis à contracter l’engagement spécial prévu pur l’article 18 de la loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre.
ne font pas obstacle à l’application de celles qui sont prévues par la réglementation générale applicable aux étrangers, en temps de guerre.
Ceux-ci peuvent se voir interdire la résidence sur certaines parties du territoire et étre astreints à la fixer dans un lieu déterminé.
Art. 7. — Les conditions d’application de dispositions ci-dessus seront déterminées par décret.
Art. 8. — Le présent décret n’est pas applicable aux étrangers qui séjournent en France moins de deux mois ainsi qu’à ceux qui sont titulaires d’une carte de tourisme.
Art. 9. — Le présent décret est applicable à l’Algérie, Il sera rendu applicable, par décret simple, aux colonies et territoires d’outre-mer.
Il sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions fixées par la loi du 19 mars 1959.
Art. 10, — Le Président du conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de la marine, le Ministre de l’air, le Ministre des finances, le Ministre des colonies et le Ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécation du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT,
Le Ministre des affaires étrangères,
Georges BONNET.
Le Ministre de La marine.
C. CAMPINCHI,
Le Ministre de l’air,
Guy LA CHAMBRE,
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.
Le Ministre du travail,
Charles POMARET.