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Décret n° du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de a loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dé- pendant de l’autorité du Ministre des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de guerre, des Ministres des colonies, de la marine, de l’air, des finances, des affaires étrangères, du travail et des travaux publics :
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, notamment ses articles 64 et 65, prévoyant que le Ministre des colonies est chargé de l’exécution des mesures prises par application des dispositions incluses dans le titre IV de ladite loi sur l’organisation économique en temps de guerre, pour tout ce qui concerne les ressources de toute nature des territoires d’outre-mer, dépendant de son autorité et disposant qu’un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles ladite loi sera applicable aux colonies :
Vu la loi du 7 juillet 1900 sur l’organisation des troupes coloniales :
Vu lu loi du 19 juillet 1927 sur l’organisation générale de l’armée :
Vu les règlements d’administration publique, pris pour l’application de la loi du 11 juillet 1938, notamment celui du 2 novembre 1938 sur les réquisitions et ceux du 3 janvier 1939 sur les engagements, les accords amiables et les recensements ;
Vu le décret du 22 janvier 1936 relatif à la défense des colonies :
Vu le décret du 21 janvier 193S fixant l’action de direction et de coordination du Ministre de la défense nationale :
Vu le décret du 12 mai 193S modifiant le décret du 6 juin 1936 et relatif à la coordination des départements de la guerre, de la marine, de l’air et des colonies:
Vu le décret du 12 mai 1938 instituant un chef d’état-major général pour les colonies ;
Vu le décret du 6 décembre 1938 relatif aux réquisitions militaires dans les territoires relevant du ministère des colonies :
Vu les avis du Garde des sceaux, Ministre de la justice des Ministres de l’économie nationale, des postes, télégraphes et téléphones, du commerce et de la marine marchande ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
TITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX,
Art. 1er. — Les mesures destinées à passer de l’organisation du temps de paix à l’organisation du temps de guerre sont préparées dès le temps de paix, pour les territoires dépendant de l’autorité du Ministre des colonies.
Elles tendent à assurer :
La mobilisation des forces armées de terre, de mer et de l’air stationnées sur ces territoires d’outre-mer :
L’utilisation. en temps de guerre, de toutes les forces et ressources de ces mêmes territoires.
Art. 2. — L’exécution de tout ou partie de ces mesures ne peut étre ordonnée que par décision du Conseil des Ministres et seulement dans l’une des éventualités suivantes :
Soit dans le cas d’agression manifeste mettant la métropole et l’ensemble de nos possessions d’outre-mer dans la nécessité de pourvoir à leur défense ;
Soit dans le cas d’une agression limitée à une partie de notre domaine d’outre-mer;
Soit dans les cas prévus par le pacte de la Société des nations :
Soit en période de tension extérieure lorsque les circonstances l’exigent.
L’exécution peut en être décidée, soit pour un territoire, soit pour un groupe de territoires, soit pour l’ensemble des possessions d’outre-mer relevant du Ministre des colonies.
Les règles édictées par le décret du 22 janvier 1936 pour la défense des colonies ou groupes de colonies cessent de recevoir application dès qu’a été notifiée au chef de territoire la désignation d’un commandant en chef de théâtre d’opérations ayant autorité sur ledit territoire.
TITRE II
MOBILISATION ET CONDUITE DE LA GUERRE
Art. 3. — La mobilisation des forces armées de terre, de mer et de l’air stationnées dans les territoires d’outre-mer, est régie par les lois et règlements militaires,
Les mesures relatives à la constitution et à l’entretien de ces forces armées, en personnel et en matériel, sont préparées sous la hante autorité du l’résident du Conseil et sous le contrôle du Ministre de la défense nationale, par le Ministre des colonies, ainsi que par les Ministres de la guerre, de la marine et de l’air, dans la limite de leurs attributions respectives, Elles sont, à la mobilisation, exécutées par chacun d’eux ou par leurs délégués dans les territoires d’outre- mer dépendant du Ministre des colonies, avec droit de priorité dans l’utilisation de toutes les ressources de ces territoires, pour pourvoi r äux besoins immédiats des armées,
A cet effet, les réquisitions de personnes ét de biens nécessaires aux besoins des aridées continuent à être effectuées directement par les chefs de territoires, les autorités militaires, maritimes ou aériennes ou leurs délégués, selon les règles du décret du 6 décembre 1938.
La coordination entre les diverses autorités responsables de la satisfaction des besoins des armées dans les territoires d’outre-mer dépendant du Ministre des colonies est assurée par le Ministre de la défense nationale En cas d’urgence, les contestations sont arbitrées par les commandants en chef sur les théâtres d’opérations coloniaux, qui lui en référent immédiatement,
Art. 4 — Dès le temps de paix, les programmes généraux d’équipement des territoires d’out re-mer relevant du Ministre des colonies en moyens de communications et de transmissions, terrains d’aviation, aménagement. de sources d’énergie, dé ts de combustibles, établissements industriels et d’une facon plus générale, les organisations de tous ordres intéressant la défense nationale, sont soumis au Conseil supérieur de la défense nationale, par le Ministre des colonies, sur transmission des chefs de territoires ou par les autres Ministres responsables de ces installations dans les territoires d’outre-mer.
Art. 5. — L’emploi. des forces terrestres, buvales et acriennes, l’établissement et l’exécution des programmes d’armement, la mobilisation industrielle, l’aménagement des dépenses de défense nationale dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des colonies sont coordonnés par le Comité per manent de la défense nationale, prévu par l’article 9 de la loi du 11 juillet 1938,
Le Ministre des colonies siège à ce comité.
Le chef d’état-major général des colonies institué par le décret du 12 mai 1938 y siège également, pour tout ce qui concerne la préparation de la défense des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des colonies.
L’exécution des décisions prises par le comité permanent, en ce qui concerne les territoires d’outre-mer dépendant du Ministre des colonies est suivie, sons le contrôle du Ministre de la défense nationale, par le Ministre des colonies ou par les Ministres de la guerre, de la marine et de l’air pour les questions relevant de leur ressort respectif.
Art. 6. — Gouvernement, assisté par le chef d’état-major général de la défense nationale, à la direction générale de la guerre sur tout le territoire national, y compris les territoires d ‘outre-mer relevant du Ministre des colonies. Il fixe les bu ts généraux à atteindre, met à le disposition des commandants en chef sur les théâtres d’opérations coloniaux, les moyens nécessaires et en surveille l’emploi.
Dans le cadre des décisions générales du Gouvernement, le comité de guerre prévu par l’article 40 de la loi du 11 juillet 1938 et dont l’action est préparée, dès le temps de paix, par le comité permanent de la défense nationale, donne aux commandants en chef sur les théâtres d’opérations coloniaux, les directives pour la conduite des opérations militaires. Ces instructions sont portées à la connaissance des chefs de territoires intéressés,
ORGANISATION ÉCONOMIQUE DU TEMPS DE GUERRE
Art. 7. — Les mesures concernant l’utilisation, en temps de guerre, des ressources des territoires d’outre-mer relevant du département des colonies, sont préparées et exécutées sous la haute autorité du Président du Conseil et sous le contrôle du Ministre de la défense nationale, par le Ministre des colonies, sous réserve du droit de priorité prévu par l’article 3 ci-dessus et des dispositions des articles 8 à 14 ci-après :
Art, 8, — Le Ministre des colonies est responsable, dès le temps de paix, des mesures prendre pour assurer la production et la réunion des ressources et denrées alimentaires des territoires d’outre-mer relevant de son département.
A la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret, les renseignements relatifs à la production, à la transformation, à la réunion et à la répartition de ces ressources et denrées, sont centralisés par les chefs de territoires, selon les instructions au Ministre des colonies.
Ces renseignements sont communiqués par les soins du Ministre des colonies aux Ministres responsables visés aux articles 45 et 52 de la loi du 11 juillet 193$, chargés d’en effectuer la répartition en tenant compte des besoins de la métropole et de l’ensemble des territoires d’outre-mer. Ces Ministres responsables peuvent, toutefois, donner délégation un Ministre des colonies pour la répartition ces ressources entre les territoires d’outre-mer relevant de son autorité.
Les besoins propres des territoires d’outre-mer y compris ceux à pourvoir an moyen de produits de l’extérieur font l’objet de demandes adressées par les chefs de territoires au Ministre des colonies. Ce dernier intervient pour leur satisfaction auprès des Ministères responsables chargés de la répartition des ressources en vertu des articles 45 et 52 de la loi du 11 juillet 1938.
Le Ministre des colonies exerce, s’il y a lieu, les recours prévus par l’article 47 de la loi du 11 juillet 1938.
Art. 9, — Chaque chef de territoire est responsable de l’acquisition et de la réception des ressources et denrées à provenir de l’extérieur selon les indications des Ministres responsables visés ci-dessus.
Compte tenu de l’ensemble des ressources mises à sa disposition provenant soit de l’extérieur, soit du territoire et des besoins à pourvoir, et sous réserve de la priorité à accorder à la satisfaction des besoins des armées, chaque chef de territoire assure la répartition de ces ressources dans son territoire.
Il procède à cette répartition avec le concours d’un service des échanges commerciaux, dirigé par le chef des services économiques ci comprenant _des organismes commerciaux d’achat ainsi que des commissions d’importation et d’exportation, Ce service est organisé, dès le temps de paix, par arrêté local. Ce méme service et ses organes d’exécution sont également utilisés par le chef de territoire pour l’exploitation, la réunion et l’expédition des ressources du territoire destinées à la métropole, à la suite des décisions prises par les Ministres responsables de ces ressources,
Art. 10, -— En cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret, le chefs de territoires peuvent, par des arrêtés pris en conseil et sauf à en rendre compte immédiatement au Ministre des colonies, réglementer la circulation, l’utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxer et rationner leur consommation.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, ordonner la déclaration obligatoire par les possesseurs, producteurs, détenteurs et les dépositaires des matières, objets, produits et denrées qu’ils détiennent,
Les sanctions applicables en cas d’infraction à ces dispositions sont celles prévues il l’article 46 de la loi du 11 juillet 1938.
Art. 11, — A la mobilisation et dans les cas revus À l’article 2 du présent décret, l’organisation des transports entre les territoires d’outre mer et la métropole, entre ces mêmes territoires et les pays étrangers et entre les divers territoires d’outre-mer est centralisée sous l’autorité du Ministre unique institué par l’article 50 de la loi du 11 juillet 1938 ou des autres Ministres auxquels ce dernier aurait délégué la direction de l’exploitation de certains services de transports, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 50 précité.
Le Ministre des colonies assure les relations de ces Ministres avec les chefs des territoires d’outre-mer placés sous son autorité, Exceptionnellement, en cas d’urgence absolue, les instructions des Ministres chargés des transports peuvent être adressées directement aux chefs des territoires, sauf à en rendre compte aussitôt au Ministre des colonies,
A l’intérieur de chaque territoire, l’organisation des transports reste placée sous l’autorité du chef de territoire, sous réserve des restrictions qui seraient éventuellement imposées par le Ministre des colonies.
Dans les mêmes éventualités, l’organisation à la gestion des services de transmissions intercoloniaux et coloniaux sont déléguées respectivement au Ministre des colonies et aux chefs de territoires intéressés, à l’exception des transmissions par câbles sous-marins et des stations radioélectriques intercoloniales, qui demeurent placées sous l’autorité du Ministre chargé des transmissions sur l’ensemble du territoire national, En outre, un arrêté interministériel déterminera les postes de transmissions dépendant, dans les territoires l’outre-mer, des Ministères de la marine où de l’air qui resteront exceptionnellement places sous l’autorité de ces derniers.
Les commandants en chef sur les théâtres d’opérations coloniaux ont l’entière disposition des moyens de transports et de transmissions dans leurs zones d’opérations.
En dehors de ces zones, les chefs de territoires sont responsables de la garde et de la protection des voies de communications intérieures et des centres de transmissions qu’ils assurent avec leurs moyens propres où ceux mis à leur disposition.
La garde et la protection des voies de communication et de transmission entre la métropole et les territoires d’outre-mer dépendant du Ministre des colonies incombent sur mer aux commandants en chef des forces maritimes qui peuvent prescrire des mesures de sécurité aux navires et aux aéronefs et imposer à réalisation d’installations défensives à bord les bâtiments de commerce ayant leur port d’attache dans ces territoires d’outre-mer,
Art. 12. — Le Ministre chargé, dès le temps de paix, en vertu des dispositions de l’article 54 de la loi du 11 juillet 1938, de la centralisation des renseignements relatifs aux besoins de main-d’œuvre fait connaître an Ministre des colonies ses besoins en main-d’œuvre coloniale.
A la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret, des unités de travailleurs coloniaux encadrées peuvent être employées en dehors de leur territoire d’origine dans les services publics on exploitations privées travaillant pour les besoins de la nation.
Pour la constitution de ces unités de travailleurs, il est fait appel soit à des engagés avant souscrit pour la durée des hostilités un contrat de travail en vue de servir même en dehors du territoire où ils résident, soit, en cas d’insuffisance, à des requis.
Une instruction signée du Ministre chargé de la main-d’œuvre, du Ministre des colonies et, éventuellement, des Ministres dont relèvent les territoires où les travailleurs sont employés, fixe les conditions dans lesquelles fonctionne le service des travailleurs coloniaux ainsi détachés.
Le Ministre des colonies a la responsabilité du recrutement de cette main-d’œuvre et de son acheminement vers le lieu où elle doit étre employée.
Dans chaque territoire, la main-d’œuvre non utilisée conformément aux alinéas précédents est répartie pur le chef de territoire en fonction des besoins locaux, sous réserve du droit de revision appartenant en tout temps au Ministre responsable de l’emploi de la main-d’œuvre.
Chaque chef de territoire assure cette répartition, conformément aux instructions du Ministre des colonies, entre les administrations et services publics, les établissements et services privés dont l’emploi est prévu à la mobilisation on dans les cas visés à l’article 2 du présent décret.
Il tient compte pour cette répartition de l’importance des établissements au point de vue de la défense nationale et, notamment, de la priorité qui doit être accordée aux établisements travaillant pour les armées et des besoins de la défense passive.
Les conditions de travail et le contrôle de du main-d’œuvre employée dans les territoires d’outre-mer sont déterminés par des instructions spéciales de chaque chef de territoire.
Art. 13 — Les mesures d’ordre financier que pourrait nécessiter l’organisation pour le temps de guerre de chaque territoire d’outre-mer sont préparées, dès le temps de paix, par le chef du territoire et soumises à l’approbation du Ministre des colonies, après avis du Ministre des finances.
A la mobilisation, on dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret, ces mesures son prises par les chefs de territoires dans le cadre des projets approuvés dès le temps de paix ei selon la procédure prévue par la réglementation financière en vigneur.
Les conditions des achats et des parements à l’étranger sont réglées conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi du 11 juillet 1938.
Enfin, à la mobilisation ou dans les cas prévus l’article 2 du présent décret, des avances pourront être faites sur proposition du chef de territoire dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 11 juillet 1938, à des organismes publies ou privés intéressant la défense nationale pour leur permettre de remplir immédiatement le rôle qui leur est dévolu pour le temps de guerre.
Art. 14, — A la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret, aucune mission officielle en pays étranger pour le compte des territoires d’outre-mer ne pourra être organisée que par le Ministre des colonies après agrément préalable du Ministre des affaires étrangères et en outre du Ministre chargé des importations et exportations s’il s’agit d’une mission de caractère économique, relative à des achats ou ventes à l’étranger.
De concert avec le Ministre des affaires étrangères, le Ministre des colonies est chargé dans les territoires relevant de son département, de l’application des sanctions d’ordre économique et financier et des mesures générales décidées contre le commerce et les communications de l’ennemi par application des deux derniers alinéas de l’article 43 de la loi du 11 juillet 1938.
TITRE IV
ORGANISATION ADMINISTRATIVE EN VUE DU TEMPS DE GUERRE
Art, 15. — Le Ministre des colonies est responsable de la préparation de son département à son rôle en temps de guerre, Un décret fixe, dès le temps de paix, le rôle et les attributions du département des colonies à la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 2 ci-dessus,
Ce décret détermine en outre pour chaque département ministériel, les services publics qu’il appart lent à ce dernier de gérer, les organismes privés dont il lui incombe de contôler l’emploi dans les territoires d’outre-mer.
Un organe est spécialisé, dès le temps de paix, à l’administration centrale du ministère ues colonies pour la préparation des mesures dont l’exécution incombe à ce département et aux territoires qui en dépendent, à la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret, L’organisation de ce service fait l’objet d’un arrêté du Ministre des colonies.
S’il y a lieu, et en vue de réaliser l’organisation du temps de guerre, tout ou partie du personnel et des établissements relevant de départements ministériels autres que celui des colonies pourront être placés, an besoin dès le temps de paix, sous l’autorité du Ministre des colonies par décret contresigné par le Ministre des colonies et les Ministres intéressés.
Les règles édictées par le troisième paragraphe de l’article 42 de la loi du 11 juillet 1938 sont applicables aux fonctionnaires civils le toutes catégories et aux militaires de tous grades ainsi détachés temporairement.
Art. 16. — Les chefs de territoires dépendant de l’autorité du Ministre des colonies dont responsables de la préparation, dès le ‘emps de paix, de leur territoire pour le temps de guerre : mais dans les gouvernements généraux, le gouverneur général est seul responsable de l’application du présent décret sur l’ensemble du territoire du gouvernement général, sauf délégation donnée par lui aux
chefs des possessions constitnant le gouvernement général.
En vue de faciliter l’exécution des mesures qui lui incombent à la mobilisation on dans es cas prévus à l’a rticle 2 du présent décret, chaque chef de territoire établit le plan et le journal de l’organisation au territoire en temps de guerre ainsi que les plans es journaux particuliers des services publics qu’il ni appartient de gérer et des organes privés dont il aurait à contrôler l’emploi. Il adresse au Ministre des colonies un compte rendu annuel de l’état de préparation de son territoire à son organisat ion pour le temps de guerre.
En vue de vérifier l’état de cette préparation pour le temps de guerre, des essais de mobilisation pourront être ordonnés par les chefs de torritoires conformément aux instruct ions du Ministre des colonies prises en accord avee le Ministre de la défense nationale. Les dépenses résultant de ces essais et notamment les indemnités allouées éventuellement dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnes y ayant pris part. sont à la charge du budget du ministère des colonies.
Dans chaque territoire d’outre-mer relevant du Ministre des colonies, un bureau spécialisé placé auprès du chef au territoire, prépare, sous la responsabilité de ce dernier. les mesures dont l’exécution lui incombe à la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret. La composition et les attributions de ce bureau spécialisé sont fixées par arrété du chef de territoire.
Les chefs de territoires prennent l’avis des commandants supérieurs des troupes, des commandants de la marine, des commandants de régions aériennes on de l’air pour la solution de toutes les questions administratives on économiques pouvant intéresser directement où indirectement la mobilisation militaire.
Ces officiers peuvent demander la modification des mesures de nature à contrarier la mobilisation militaire. Si le chef de territoire he fait pas droit à cette demande, il en rend compte immédiatement au Ministre des colonies en lui indiquant les motifs de sa décision.
Art, 17, — Chaque chef de territoire assure, en temps de guerre, la diffusion sur son territoire de toutes les informations selon les directives reçues du Ministre des colonies et prises par ce dernier en accord avec le service général d’information créé en vertu de l’article 57 de la loi du 11 juillet 1938.
TITRE V
DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN TEMPS DE GUERRE
CHAPITRE 1er
Engagements.
Art. 18. — Sous réserve des dispositions de l’article 39 ci-après, dans les territoires relevant du Ministre des colonies, toute personne, meme mineure, non soumise à des obligations militaires et n’exerçcant aucune profession où L’occupant aucun emploi je dans lequel son maintien est jugé utile en cas de guerre, peut souscrire, dès le temps de paix, un engagement à titre civil, qui prend effet à la mobilisation on dans les éventualités prévues à l’article 2 du present décret.
Art, 19. — L’engagement est souscrit pour servir pendant un an au moins dans une administration on service publie où dans un établissement, exploitation ou service privé travaillant dans l’intérêt de la métropole ou du territoire intéressé, Il ne peut dépasser la durée des hostilités.
L’engagement n’est accepté qu après un examen des aptitudes physiques et professionelles du candidat, effectué par l’administration et à ses frais et après vérification de la situation personnelle de l’engagé ainsi que des besoins du service ou de l’établissement pour lequel l’engagement est contracté.
L’engagement est résilié de plein droit lorsque le contractant est appelé sous les drapeaux: il est résiliable à tout moment à la volonté du chef de territoire, notamment en cas d’inaptitude physique ou professionnelle, d’inconduite ou d’indiscipline.
Des arrêtés pris par chaque chef de territoire et soumis à l’approbation du Ministre des colonies fixent les conditions dans lesquelles seront passés les actes d’engagement, autorités habilitées à les recevoir et, le cas échéant, les autorisations pour les engagements de femmes mariées on de mineurs : l’expédition de l’acte d’engagement délivré à l’intéressé tiendra lieu de lettre d’affectation.
Art. 20, — Toute personne appelée à exercer la fonction ou l’emploi pour lequel elle a contracté un engagement, a droit à traitement ou salaire calculé selon les règles fixées pour les requis par l’article 26 ci-après, à moins qu’elle n’ait renoncé expressément à cette rémunération, soit en totalité, soit en partie.
L’engagement ne donne droit au remboursement des dépenses de transport de nourriture en de logement au cours du transport qu’au profit de l’engagé lui-même.
Les engagés bénéficient comme les requis, dans l’exercice de leurs fonctions, de la législation ouvrière et sociale en vigueur dans le territoire intéressé.
CHAPITRE II
Réquisition des personnes.
Art. 21.— Les réquisitions nécessaires à lentretien des armées continuent à être exercées conformément aux règles rappelées dans l’article à ci-dessus.
S’il s’agit au contraire de pourvoir aux besoins de la population civile, de services publics où établissements privés de la métropole ou des territoires d’outre-mer dans l’intérêt de la défense nationale, la réquisition pout être exercée conformément aux règles faisant l’objet du présent chapitre pour les réquisitions de personnes.
Art. 22, — Le droit de requérir les personnes résidant dans les territoires d’outre-mer appartient aux chefs de territoires.
Le droit de requérir peut être délégué par ces derniers aux chefs de services où de circonscriptions territoriales ou même aux autorités militaires, maritimes où aériennes, Ces autorités ont la faculté de sous-déléguer ce droit à leurs subordonnés.
En cas de conflit survenant à l’occasion des réquisitions entre les autorités militaires et civiles, les besoins immédiats des armées sont satisfaits par priorité conformément à l’article 3 ci-dessus.
Dans le cas où ces intérêts immédiats ne sont pas en jeu ainsi que dans le cas de désaccord entre plusieurs autorités civiles, il est statué par le chef du territoire qui en rend compte au Ministre des colonies.
L’ordre de réquisition doit être donné par écrit sur bulletin extrait d’un carnet à souche: il doit indiquer les noms et qualité de l’autorité requérante, le quantum et la durée de la prestation, le nom de la personne requise, la date et le lieu de la réquisition et il doit porter la signature de l’autorité qui requiert.
La réquisition est intermédiaire ou collective, Elle peut être exécutée par l’intermédiaire du chef de la circonscription administrative ou du maire de la commune mixte ou de plein exercice du lieu de résidence du requis.
Art, 23 — Peuvent être requis, dans les territoires relevant du Ministre des colonies, à la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 2 du présent décret, les Français et ressortissants du sexe masculin, âgés de plus de dix-huit ans, soumis ou non aux obligations militaires définies par les lois et décrets sur le recrutement et par les règlements sur l’organisation de la défense contre le danger aérien aux colonies, sous réserve qu’ils ne soient pas déjà utilisés pour la défense nationale par une administration quelconque dans le territoire: l’appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
En vue de l’application de ces mesures, chaque chef de territoire détermine les conditions dans lesquelles les Français et ressortissants du sexe masculin, mineurs de plus de dix-huit ans, peuvent être appelés à faire déclaration de leur domicile, adresse et profession ainsi que des obligations qui peuvent être imposées dans le même but, aux parents, tuteurs, maîtres, employeurs et établissements d’enseignement.
Il fixe, en outre, les modalités d’établissement d’un répertoire de toutes les personnes susceptibles d’être soumises à réquisition individuelle dans chaque circonscription administrative.
Quiconque n’aura pas satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent article on aura seignement fourni de faux renseignements on fait de fausses déclarations sera passible des peines figurant au premier alinéa de l’article 31 de la loi du 11 juillet 1938.
Art. 24, — Dès la publication du décret de mobilisation où du décret d’ouverture du droit de réquisition et jusqu’à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français non appelé sous les drapeaux, toute Française ou tout ressortissant qui appartient à une administration ou un service publie fonctionnant dans un territoire d’outre-mer, à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu sans ordre spécial de rester au poste qu’il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui etre désigné par l’autorité dont il dépend: les absents, sauf pour raison de santé, sont tenus de rejoindre immédiatement leur poste.
Les personnes résidant dans un terriloire d’outre-mer, titulaires d’une pension de retraite et ayant appartenu à un titre quel conque à une administration on service public concédé où non de ces territoires sont maintenues pendant une période de cing années, à compter de ln date de leur mise à la retraite, à la disposition de leur administration ou service qui fixera les conditions de leur rappel à l’activité, Les sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article 31 de la loi du 11 juillet 1938 leur sont applicables.
Dans les territoires dépendant du Ministre des colonies, il peut etre également procédé à a réquisition collective, dans la fonction ou l’emploi qu’il ocenpe, de tout ou parlie du Personnel quel qu’il soit, appartenant à un service où à une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins de la métropole onu des territoires d’outre-mer.
La réquisition s’adresse alors aux hommes, femmes et mineurs appartenant à ce service où à cette entreprise le jour où l’ordre de réquisition leur est notifié soit individuellement, soit collectivement, Elle ne dispense pas le personnel de se conformer aux ordres de convocation éventuelle de l’autorité militaire.
Art. 2. — La réquisition des personnes peut s’étendre à toute leur activité on être limitée à l’exécution de certains services: elle peut être permanente ou temporaire.
Les requis sont utilisés suivant ieur profession ou leurs facultés et autant que possible en tenant compte de l’âge et de la situation de famille.
Ils peuvent être employés dans les territoires où ils résident où même hors de ces territoires, soit isolément, soit dans les administrations ou services publics, soit dans les établissements et services privés, soit pour les besoins de la défense passive.
Les requis non soumis aux obligations militaires ne peuvent en aucun cas être affectés aux corps spéciaux.
Dès le temps de paix, certains personnels pourront recevoir du chef de territoire par délégation du Ministre chargé de la main-d’œuvre, une lettre d’affectation. Dans ce cas, ils seront tenus d’en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l’autorité signataire de la lettre.
Art. 26. — La réquisition des personnes n’ouvre droit à leur profit à aucune indemnité autre que le remboursement des frais de transport et qu’un traitement ou salaire : notamment, il n’est dû aucune indemnité lors de la cessation de la réquisition qui peut intervenir à tout moment.
Lorsque la fonction occupée comporte un traitement et existait déjà en temps de paix, la rémunération du requis est fixée au traitement de début pour toute la. durée de la réquisition dans cette fonction, Si la réquisition a pour objet de maintenir une personne dans son. emploi, cette personne recoit le traitement qui lui était précédemment alloué.
Lorsque la fonction est nouvelle, le traitement est fixé après assimilation de cette fonction avec un emploi comparable existant en temps de paix, prononcée par arrêté du chef du territoire.
Pour les emplois comportant des salaires, ces salaires sont fixés pur les chefs de territoires sur la base des salaires normaux pris er considération dans les marchés conclus par les administrations publiques dans les territoires intéressés, Les salaires ne penvent etre majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l’autorité requérante,
Les personnes dont les services sont requis, bénéficieront de la législation ouvrière et sociale en vigueur dans les territoires d’outre- mer intéressés, sauf dérogations que les circonstances imposeraient et qui seront déterminées pur le chef du territoire.
Art, 27, — Dans chaque territoire d’outre mer relevant du département des colonies, une on plusieurs commissions exercent la surveillance et le contrôle de la main-d’œuvre ainsi requise.
Ces commissions, présidées par les délégués du chef du territoire, comprennent des représentants de l’administration, des commercants, des industriels, des notables et, éventuellement, des représentants des groupements ouvriers et patronaux.
Elles statuent, sans frais, à la demande des intéressés sur toutes les questions concernant les affectations, Toutefois, les contestations concernant les réquisitions des personnes sont réglées provisoirement par le délégué du chef de territoire, La réclamation ne suspend pas l’exécution de la réquisition.
Ces commissions, présidées par les délégués du chef du territoire, comprennent des représentants de l’administration, des commercants, des industriels, des notables et, éventuellement, des représentants des groupements ouvriers et paironaux.
Elles statuent, sans frais, à la demande des intéressés sur toutes les questions concernant les affectations. Toutefois, les contestations concernant les réquisitions des personnes sont réglées provisoirement par le délégué du chef de territoire, La réclamation ne suspend pas l’exécution de la réquisition.
Le nombre, la composition, les attribations et la compétence territoriale de ces commissions sont fixés par arrêté du chef du territoire, conformément aux directives du Ministre des colonies.
TITRE VI
DF L’EMPLOI DES RESSOURCES DES TERRITOIRES
D’OUTRE-MER EN TEMPS DE GUERRE.
Art, 28, — Un décret ultérieur déterminera les conditions d’emploi des ressources des territoires d’outre-mer dépendant de l’autorité du Ministre des colonies.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 29, — Les dispositions du titre V du présent décret ne sont pas applicables aux étrangers résidant dans les territoires d’outre-mer dépendant du Ministre des colonies, Les conditions dans lesquelles ces étrangers pourrent être utilisés en temps de guerre feront l’objet de décrets spéciaux.
Art. 30. — Toutes les sanctions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et notamment celles édictées par ses articles 30, 31, 32 et 46 sont applicables aux infractions commises dans les mêmes circonstances, en violation des dispositions du présent décret.
Les infractions aux dispositions du présent décret dans les territoires d’outre-mer relevont du Ministre des colonies sont jugées par les tribunaux francais de ces territoires quel que soit le statut des auteurs de ces infractions.
Art. 31. — Des arrêtés de châque chef de territoire fixeront, en tant que de besoin, les détails d’application du présent décret.
Art. 32 — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des colonies, les Ministres de la marine, de l’air, des finances, des affaires étrangères, du travail et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels de chaque territoire intéressé et inséré aux Bulletins officiels des ministères de la défense nationale et de la guerre et des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre
de la défense nationale et de la guerre
Edouard DALADIER.
Le Ministre des colonies.
Georges MANDEL.
Le Ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.
Le Ministre de l’air,
Guy La CHAMBRE.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des affaires étrangères,
Georges BONNET.
Le Ministre du travail,
Charles POMARET.
Le Ministre des travaus publics,
A, DE MONZIE.