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Décret n° du 20 décembre 1938 concernant l’extension aux marins déjà pensionnés, des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 relatives au cumul des pensions de vieillesse et des pensions d’invalidité pour accident professionnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, notamment le deuxième paragraphe de l’article 63, ainsi conçu :
« Un décret pris sur la proposition du Ministre chargé de la marine marchande et du
Ministre des finances fixera les conditions dans lesquelles seront étendues, au profit des marins victimes d’accidents professionnels avant le 1er janvier 1939, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 ci-dessus concernant le cumul des pensions pour accidents et des pensions de vieillesse de la caisse de retraites des marins »:
Vu les lois des 29 décembre 1905, 14 juillet 1908, 1er janvier 1920, 22 juillet 1937, ainsi que l’article 80 de la loi de finances du 31 décembre 1935 et l’article 149 de la loi de finances du 31 décembre 1937, fixant les conditions d’attribution des pensions d’invalidité et de vieillesse des marins :
Sur la proposition du Ministre de la marine marchande et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — Les inscrits maritimes titulaires d’une pension sur la caisse de prévoyance sccordée en raison d’un accident prefessionnel, selon la définition donnée par l’article 9 du Gécret-loi du 17 juin 1938, ou qui obtiendront une pension de l’espèce pour un accident survenu avant le 1er janvier 1939, pourront, s’ils sont âgés d’au moins cinquante ans et ont accompli an moins quinze ans de services valables, selon l’époque à laquelle ils ont été effectnés, pour une pension sur la caisse
des invalides de la marine, sur la caisse des retraites des inscrits maritimes ou sur la
caisse de retraites des marins, recevoir, en outre, de cette dernière caisse, à compter du
1er janvier 1939, une pension de vieillesse, calculée suivant les bases déterminées par
les articles », 6 et 21 de la loi du 1er Janvier 1930, modifiés en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1937 ou par l’articie 10 de la loi du 1° » janvier 1930 modifié par l’article 149 de la loi de finances du 31 décembre 1937.
Les intéressés devront, sous peine de for-clusion, formuler leur demande de pension avant le 1er janvier 1940.
Art. 2. — Pour entrer en compte dans le calcul de la pension de vieillesse prévue à l’article précédent, les services antres que les services militaires ou les services civils à l’Etat devront avoir donné lien à versement des cotisations légales au profit de la caisse des invalides de la marine, de la caisse de retraites des inscrits maritimes on de la caisse de retraites des marins.
Toutefois, les titulaires de pensions du premier degré sur la caisse de prévoyance qui ont continué ou continuent à exercer la navigation dans les conditions reconnues compatibles avec leur invalidité, sans cotiser pour la retraite, pourront obtenir la validation rétroactive des services accomplis dans ces conditions en versant, dans le délai d’un an à compter de la publication du présent décret, les cotisations prévues par la législation en vigneur au moment où lesdits services ont été effectués,
La même faculté est accordée aux pensionnés pour invalidité partielle, qui n’ont pas demandé à effectuer leurs versements à la caisse de retraites, dans les conditions prévues par l’article 25, paragraphe 2, de la loi du 14 juillet 1908.
Art. 3. — Le salaire servant de base au caleul de la pension de vieillesse prévue à l’article 1er sera le salaire moyen annuel acquis au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1930, et, à défaut de tels services, le salaire minimum de la catégorie de l’intéressé déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 1er janvier 1930, modifié par l’article 107 de fa loi du 16
avril 1930.
Art. 4 — les titulaires de pension sur la caÎisse de prévoyance qui demanderont le bénéfice des dispositions ci-dessus seront soumis à l’examen de la commission de visite prévue par le décret du 13 septembre 1936, à l’effet de déterminer le taux de l’invalidité définitive
résultant de l’accident professionnel dont ils ont été victimes, Leur pension sern, il y a lieu, revisée sur ln base des dispositions de l’article 17 du décret Loi du 17 juin 1938, le salaire entrant en compte pour le calcul étant déterminé dans les conditions prévues aux articles Set 62 de ce décret et le salaire correspondant aux services accomplis avant le 17 janvier 1930 étant le salaire minimum de la catégorie de l’intéressé,
Art, 5. -— Les inscrits maritimes titulaires de pensions ordinaires d’ancienneté on de pensions proportionnelles de vieillesse qui ont été victimes d’un accident professionnel et ont renoncé à la pension sur la caisse de prévoyance acquise à ce titre pour obtenir la pension de vieillesse, pourront recevoir, en sus de cette pension, à compter dn &. 8 janvier 1939, une pension d’invalidité sur ln caisse générale de prévoyance des marins, calculée sur la base des dispositions de l’article 17 du décret-loi du 17 juin 1938, le salaire entrant en compte rour le calcul étant déterminé dans les conditions prévues aux articles 8 et 62 de ce décret, et le salaire correspondant aux services accomplis avant le 1er janvier 1930 étant le salaire minimum de la catégorie de l’intéressé,
Le montant de la pension sera déterminé d’après le taux de l’invalidité définitive résultant de l’accident professionnel. après examen de la commission de visite.
Les demandes de pension formulées au titre du présent article devront, sous peine de for-clusion, etre présentées avant le 1er janvier 1940.
Art. 6. -— Les dispositions de l’article 5 ci-dessus seront applicables aux inscrits maritimes titulaires de pensions ordina’res d’ancienneté ou de pensions proportionnelles de vieillesse qui, victimes d’nn accident professionnel, n’ont pas fait valoir leurs droits à pension sur la caisse de prévoyance, à ia condition que la preuve de l’accident soit apportée par l’intéressé, Un arrêté du Ministre de
la marine marchande déterminera les preuves susceptibles d’être prises en considération.
Elles seront également applicables aux inscrits maritimes âgés d’au moins cinquante ans au 1er janvier 1939 et qui avaient obtenu.
avant on après l’accident, une pension anticipée on une pension proportionnelle d’invalidité. Toutefois, si le droit à pension sur la caisse générale de prévoyance est reconnu, la pension proportionnelle d’invalidité sera.
la cas échéant, ramenée au tanx prévu. pour les pensions de vieillesse, par l’article 10 de la loi du 1er janvier 1930, modifé par l’article 149 de la loi du 31 décembre 1937.
Les inscrits maritimes figés de moins de cinquante ans et qui. à la suite d’un accident professionnel, ont opté pour une pension anticipée ou proportionnelle d’invalidité sans faire valoir leurs droits à pension sur. la caisse de prévoyance, pourront également demander le bénéfice de l’article 5. Si le droit à pension sur la caisse générale de prévoyance est reconnu, la pension anticipée ou proportionnelle sera suspendue jusau’à ce que l’intéressé ait atteint l’âge de cinquante anx et. le cas échéant, la pension proportionnelle d’invalidité sera ramenée au taux prévu pour la pension
de vieillesse.
Art. 7. — Les pensions sur la caisse de retraites des marins on sur la caisse de prévoyance, maintenues an taux fixé par les tarifs des lois des 29 décembre 1905 où 14 juillet 1908. en application de l’article 13 de la loi du 30 décembre 1920 seront rovisées dans les conditions prévues ci-dessus si les titulaires ont été pensionnés par la caisse de prévoyance pour accident professionnel.
Art. 8. — Les dispositions ci-dessus sont applicables aux agents du service général Toutefois, les pensions de vieillesse de ces agents ne peuvent, conformément aux dispositions de l’article 34 du 1er janvier 1990, rémunérer que les services accomplis depuis la promulgation de cette loi.
Art. 9. — Le Ministre de la marine marchande et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la marine marchande,
Louis DE CHAPPEDELAINE.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD,