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Décret n° du 20 décembre 1938 fixant les conditions d’application de l’article 49 du décret-loi du 17 juin 1938 en ce qui concerne les droits à pension des veuves, orphelins et ascendants, du chef de marins décédés par suite de maladies avant leur origine dans un risque professionnel.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime assurance des marins, notamment l’article 49 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de santé de l’établissement national des invalides de la marine en date du 8 octobre 1938: 

Sur la proposition du Ministre de la marine marchande et du Ministre des finances,

DECRETE

Art. 1, — En cas de décès d’un marin titulaire d’une pension d’invalidité concédée par application de l’article 4S du _décret-loi du 17 juin 1938, la veuve, à défaut les orphelins et à défaut les ascendants se trouvant dans les condit ions prévues par l’art icle 41 du même décret-loi, pourront obtenir ure pension de réversion, par décision du Ministre de la marine marchande prise après avis du Conseil supérieur de santé de l’établissement national des invalides de la marine, s’il est établi que le décès du marin na eu sa cause dans la maladie pour laquelle la pension d’invalidité a été concédée et si cette maladie avait elle-même son origine dans un risque professionnel maritime,

Les intéressés devront présenter une demande écrite dans le délai d’un an à compter du décès du marin.

Il sera statué pour chaque cas particulier par le Ministre de la marine marchande, le Conseil supérieur de santé de l’établissement national des invalides de la marine ayant préalablement été saisi de tous documents et toutes déclarations, émanant notamment des capitaines ou patrons sous les ordres desquels le défunt avait navigué, et permettant de constater les premiers symptômes de la maladie, ainsi que du relevé détaillé de la navigation accomplie par le marin et de l’indication des parages fréquentés par lui pendant sa carrière,

Art. 2. — En cas de décès, avant concession de la pension d’invalidité, d’un marin débarqué malade et soigné aux frais de son employeur dans les conditions prévues par les articles 79 à 86 du code du travail maritime, modifiées par l’article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, ou pris en charge par la caisse générale de prévoyance au titre de l’assurance maladie en application de l’article 23 où de l’article 29 dudit décret-loi, la veuve, à défaut les orphelins et à défaut les ascendants se trouvant dans les conditions prévues par l’article 49 du même décret-loi, pourront obtenir une pension, par concession directe, s’il est établi que la maladie, cause du décès du marin, a eu son origine dans un risque professionnel maritime,

Les intéressés devront présenter une demande écrite dans le délai d’un an à compter du décès du marin.

Il sera statué, pour chaque cas particulier, par le Ministre de la marine marchande après avis du Conseil supérieur de santé de l’établissement national des invalides de la marine préalablement saisi de la documentation visée au paragraphe 2 de l’article précédent.

Art. 3 — Le Ministre de la marine marchande et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre de la marine marchande,

 

Louis DE CHAPPEDELAINE.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD,