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Décret n° du 20 décembre 1938 mettant les dispositions du régime d’assurance des marins en harmonie avec celles de la législation des accidents du travail à terre et des assurances sociales générales, du 20 décembre 1938

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Vu le décret-loi du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, notamment l’article 69, ainsi concu :

« En cas de modification de la législation des accidents du travail à terre ou de celle des assurances sociales générales, les dispositions ci-dessus pourront être mises en harmonie avec ces législations par décret rendu sur la proposition du Ministre chargé de la marine marchande et du Ministre des finances »;

Vu la loi du 1er juillet 1938, modifiant la loi du 9 avril 1938, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail: 

Vu le décret-loi du 14 juin 1938, concernant les assurances sociales : 

Sur la proposition du Ministre de la marine marchande et du Ministre des finances,

DECRETE

Art, 1er. — Le troisième paragraphe de l’article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 est modifié comme suit :

« Le taux de la contribution patronale est fixé à 5,79 p. 100 des salaires pour les périodes

où le marin est embarqué sur un navire armé ou employé sur un navire désarmé : à 1 p. 100 pour les périodes de services prévues aux articles 15 et 16 de la loi du 1er Janvier 1930, pour les périodes de congé, etc., en ce qui concerne les marins titulaires, pour les périodes de service à terre pour le compte de l’armateur. »

 

Art, 2 —- L’article 12 du décret-loi du 17 juin 1938 est modifié comme suit :

Si le marin se trouve dans l’incapacité temporaire de travailler, la caisse lui sert une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini par l’article 8 et à un trois cent soixantième de 5.000 francs au mininum, à moins qu’il ne soil établi que l’accident résulte d’un fait intentionuel de l’intéressé., »

Art. 3 — L’article 17 du décret-loi du 17 juin 1938 ost modifié comme suit :

« Si l’invalidité est égale à 100 p. 100, la pension est fixée aux trois quarts du salaire annuel de l’intéressé et à 5.000 franes au minimum :

« Si la victime est atteinte d’une incapacité totale de travailler l’obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, la caisse lui sert, en plus de la pension prévue au paragraphe précédent, une majoration non réversible égale au quart du salaire et

une allocation spéciale de 4.000 francs dans les conditions de la loi du 30 avril 1931.

« Si l’invalidité est inférieure à 100 p, 100, la pension est égale, pour la partie du taux d’incapacité ne dépassant pas 50 p. 100, à la moitié de la réduction théorique subie par le salaire du fait de cette invalidité, et à la totalité de cette réduction pour la partie excédant 50 p. 100.

« Toutefois, pour une invalidité au moins égale à 60 p. 100, la pension est fixée à la moitié du salaire, sans pouvoir être inférieure à 3.500 francs, »

Art. 4. -— Le quatrième paragraphe de l’article 48 du décret-loi du 17 juin 1938 est modifié comme suit :

« Elle a effet à compter de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 27 ou à l’article 31, ou à compter de la date de la conciliation de la blessure ne résultant pas d’un accident professionnel, si la demande a été formulée dans les trois mois qui suivent l’une ou l’autre de ces deux dates. Lorsque la demande est présentée après l’expiration de ce délai de trois mois, la pension à effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée par l’intéressé, »

Art. 5. — La répartilion des ressources de l’établissement national des invalides de la marine. fixée par l’article 72 du décret du 17 juin 1938, est remplacée par la suivante

« Les ressources de l’établissement sont destinées :

« Dans la limite de 4 p. 100, aux dépenses et frais d’administration de l’établissement :

« A raison de 49,25 p. 100, à la caisse de retraites des marins francais :

« A raison de 46,75 p. 100, à la caisse gérérale de prévoyance, » 

Art. 6 — Le Ministre de la marine marchande et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre de la marine marchande,

 

Louis DE CHAPPEDELAINE.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD,