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Décret n° du 21 avril 1939. avant pour objet de garantir aux hommes rappelés sous les drapeaux la reprise de leur contrat de travail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Vice-Président du Conseil, chargé de la coordination des services de la présidence du Conseil, du Ministre du travail, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre des finances, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies :
Vu le code du travail;
Vu les lois du 22 novembre 1918 et du 23 juin 1921 garantissant leur travail ou leur emploi aux hommes rappelés sous les drapeaux :
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux :
En Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
Art, 1er. — En dehors des cas prévus par l’article 25 du livre 1er du code du travail,
les administrat ions publiques et les entreprises privées devront garantir à chacun des membres de leur personnel ayant un contrat de lounge de services qui aura été appelé sous le drapeaux en raison, soit d’un ordre d’appel ou de convocation, soit du rappel de sa classe, soit de In mobilisation générale, la reprise de l’emploi qu’il oceupait avant d’être appelé, à la condition que cette reprise soit
Art, 2, — Pour apprécier si la reprise de l’appelé est possible, il sera tenu compte uniquement, d’une part, des changements profonds survenus depuis son départ dans le fonctionnement des administrations où entreprises, par suite des destructions d’établissements, modifications importantes dans les procédés de travail, pertes de clientèle, d’autre
part, des maladies, blessures ou infirmités de réture à modifier notablement l’aptitude de l’intéressé à l’emploi qu’il occupait avant d’avoir été appelé ou mobilisé.
S’il est resté apte audit emploi me intéresse sera repris au taux normal et courant de la rémunération de cet emploi dans l’établissement par référence, le cas échéant, aux conventions collectives de travail en vigueur au moment de la reprise.
Art, 3. — Les contrats de travail à durée déterminée, soit écrits, soit résultant d’usages locaux, reprendront, sauf l’impossibilité prévue aux articles précédents, pour la durée restant en cours au moment où l’intéressé a été rappelé sous les drapeaux.
Toutefois, la dénonciation pourra en être faite par l’intéressé, si les conditions en sont devenues inférieures aux conditions normales et courantes de l’emploi ou si, libéré du service, il a dû, l’employeur ne pouvant reprendre l’exécution du contrat, se placer dans une autre entreprise.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avant l’expiration du délai indiqué à l’article 7. paragraphe 2.
Le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir au remplacement d’un appelé dans les conditions fixées par l’article 1er ne sera, en aucun cas, opposable à celui-ci et ne pourra être invoqué par l’employeur comme une cause d’impossibilité on d’empêchement à la reprise du contrat primitif.
Art. 4 — Dans les établissements. ou en vertu soit d’un statut particulier. soit d’une convention collective de travail, il existe des règles d’avancement d’augmentation de traitements onu de salaires, où d’allocations de primes, il en sera tenu compte aux intéressés qui auraient pu en bénéficier durant leur absence,
Art 5 — Tout contrat de travail, quelles qu’en soient Ja nature et la durée, passé en vue du remplacement d’un des pénéficiaires au présent décret expirera de plein droit lors de la reprise de son emploi par ce dernier.
La préférence sera toujours accordée au contrat le plus ancien en date suspendu du fait de la mobilisation ou de l’appel du premier titulaire.
Art, 6. — La preuve que la reprise du contrat est impossible incombe à l’employeur.
Faute de cette preuve, les dommages-intéréts seront accordés dans les conditions prévues par l’article 23 du livre 1er du code du travail en ce qui concerne la résiliation abusive du contrat.
Le privilège établi par l’article 2.101, 4°, du code civil, s’étendra également aux indemnités qui seraient allouées aux titulaires de contrats de durée déterminée.
Art. 7 . — Les dispositions du présent décret sont applicables quelle que soit la durée des services antérieurs à l’appel sous les drapeaux et qui ont été suspendus de ce fait.
Pour être valable, la demande de réintégration devra être notifiée à l’employeur par lettre recommandée dans le délai de quinze jours qui suivra la libération de l’intéressé, de terme de son hospitalisation où de sa convalescence, on la date de reprise de la marche normale de l’établissement.
Lorsque la reprise des hommes rentrés dans leurs foyers ne pourra s’elFectuer que successivement, leur réintégration devra se faire d’après leur spécialité et, dans chaque spécalité, d’après le rang d’ancienneté dans l’etablissement en donnant, parmi les plus anciens, la préférence à ceux qui sont le plus chargés de famille.
Art. 8. — Les employeurs qui ne se seront l’as acquittés des obligations prévues par le présent décret seront punis d’une amende de 16 à 100 francs sans que le tribunal puisse admettre les circonstances atténuantes,
Art. 9.— Dans l’industrie et le commerce, des inspecteurs du travail sont, concurremment avec les officiers de police judiciaire, chargés d’assurer l’exécution du présent décret dans les conditions prévues par le chapitre II (inspecteurs du travail) du titre III du livre II du code du travail.
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Art. 10, — Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux gens de mer appelés où mobilisés dans les armées de terre, de mer ou de l’air:
2° Aux personnes ayant fait l’objet d’un
odre de réquisition pour être affectées dans un établissement ou service autre que celui où elles étaient occupées antérieurement à l’ordre susvisé.
Art 11, — Le présent décret est applicable à l’Algérie et aux colonies. Dans ce cas, le délai de notification de quinze jours prévu par l’article 7 (§ 2), ne commencera à courir qu’à dater du jour de l’arrivée de l’intéressé au port de débarquement.
Art. 12 — Les dispositions des lois du 22 novembre 1918 et du 23 juin 1921 qui seraient contraires à celles du présent décret sont abrogées,
Art. 13. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.
Art. 14. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre,le Vice-Président du Conseil, chargé de la coordination des services de la présidence du Conseil, le Ministre du travail. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre
de la défense nationale et de la guerre
Edouard DALADIER.
Le Vice-Président du Conseil, chargé de la coordination des services à
la présidence du Conseil,
Camille CHAUTEMPS.
Le Ministre du travail,
Charles POMARET,
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Paul MARCHANDEAU,
Le Ministre des finance
Paul REYNAUD.
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.,
Le Ministre des colonics,
Georges MANDEL,