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Décret n° du 21 avril 1939 modifiant les articles 32. 33 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de lu défense nationale et de la guerre,

Vice Président du Conseil, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies:

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse ;

Vu la loi du 19 mars 1999, accordant au Gouvernement des pouvoirs Spéciaux : 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont complétés comme suit :

Art, 42 — La diffamation commise envers les particuliers pur l’un des moyens énoncés eu l’article 23 et en l’article 2S, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 25 francs à 2.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mémes mo envers un groupe de personnes non désignées par l’article 31 de la présente loi, mais qui appartiennent, par leur origine, à une race où à une religion déterminée, sera Lunie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 900 à 10.000 francs lorsqu’elle aura eu pour but d’exciter à la haine entre les citoyens où habitants.

Art. 33. — L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 18 francs à 300 francs ou de l’une de ces deux peines seulement,

L’injure commise de la méme maniere envers les particuliers, à lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un cmprisonnement de cinq jours à deux mois et d’une amende de 16 francs à 300 frares, où de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois, et celui de l’amende sera de 5.000 finances si l’injure a été commise envers un

groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, dans le but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants,

Si l’injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l’article 471 du Code pénal,

Art. 2 — Le paragraphe 2 de l’article 60 de la loi précitée du 29 juillet 1881 exit modfié comme suit :

«2° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32, et dans le cas d’injure prévu par l’article 33, paragraphe 2. la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée, Toute-fois, la poursuite pourra être exercée d’office rar le ministère public, lorsque la diffamation ou l’injure, commise envers un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race où à une religion déterminée, aura eu pour but d’exciter à la haine entre ies citeyens ou habitants. »

 

Art.4. — Le Président du Conseil, Ministre ce la défense nationale et de la guerre, le Vice-Président du Conseil, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont chargés, Chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre

de la défense nationale et de la guerre,

 

Edouard DALAPIER.

Le Vice-Président. du Conseil,

Camille CHAUTEMPS.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Paul MARCHANDEAU,

Le Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT.

Le Ministre des colonies,

 

Georges MANDEL,