Effectuer une recherche

Décret n° du 31 mars 1939 portant approbation et publication de l’accord de payement conclu entre la France et la Pologne le 27 mars 1939.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;

Sur la proposition du Président du Conseil, 

Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre du commerce,

DECRETE

Art. 1er, — L’accord de payement conclu entre la France et la Pologne en date du 21 mars 1939, et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel et entrera en vigueur le 1er avril 1939.

ACCORD DE PAYEMENT

FRANCO-POLONAIS

Le Gouvernement francais et le Gouvernement polonais sont convenus des dispositions suivantes, qui constituent l’accord de payement franco-polonais pour l’année 1939 :

I. — Règlements commerciaux.

Le Gouvernement polonais garantit que les autorisations de transfert seront délivrées sans délai pour toutes les sommes dues pour l’importation des marchandises françaises effectuée dans les conditions prévues par le traité de commerce du 22 mai 1937 et les actes complémentaires ultérieurs.

La valeur totale de l’importation française

en Pologne, effectuée conformément aux stipulations des accords précités, est fixée à 80 p. 100 de la valeur totale de l’exportation polonaise en France, calculée d’après les chiffres de statistiques polonaises d’exportation.

Le maintien effectif de cette relation sera assuré par une commission spéciale, composée de délégués des deux gouvernements, qui décidera éventuellement des redressements à opérer chaque trimestre en tenant compte des résultats acquis au cours du trimestre précédent.

Il. -— Règlements financiers.

A. — Le Gouvernement polonais s’efforcera, pendant l’année 1939, d’assurer le transfert des créances financières francaises courantes sur la Pologne.

A cet effet, il s’engage à consacrer en particulier et tout au moins les ressources en devises à provenir de la balance des comptes fianco-polonaise en 1939.

B. — Dans l’exécution des transferts visés au paragraphe A, le Gouvernement polonais pourra tenir compte de l’échelonnement de ses rentrées, Il s’efforcera toutefois de respecter, dans la mesure du possible, les dates de payement des créances à échéance fixe.

C. —- Seront, en particulier, considérés

comme créances financières francaises courantes, pour l’application du présent accord, les

payements à effectuer en France par es socictés ou firmes françaises, ou les sociétés on firmes polonaises contrôlées par des capitaux francais qui exercent une industrie où un commerce en Pologne, pour leurs besoins courants, à savoir : le payement de leurs dividendes, des coupons d’obligations et d’actions, les intérêts et de l’amortissement d’emprunts, ces intérêts normaux de toute autre dette financière, et des sommes nécessaires pour couvrir les frais normaux de leur siège social

en France.

D, — De même seront considérés comme créances financières françaises courantes, les traitements du personnel français employé dans les entreprises visées ci-dessus, à concurrence de 50 p. 100 de leur montant net.

Par montant net du traitement, on entend le tetal de l’ensemble des rémunérations recues

par le personnel en enuse, avantages en nature compris, soit à titre de traitement proprement dit, soit à titre d’indemnités on de gratitications accessoires, déduction faite des impôts directs, afférents à ces rémunérations, à payer en Pologne.

E. — Seront aussi compris dans les règlements financiers courants les dépenses intéressant l’entretien des étudiants polonais en France et, d’une manière générale, celles relatives aux échanges intellectuels et artistiques franco-polonais,

E. — Les deux hautes parties contractantessent d’accord pour considérer que l’application des présentes dispositions ne doit pas conduire à une évasion des capitaux français engagés

en Pologne.

G. — Les conditions d’exécution de l’accord, en ce qui concerne les règlements financiers, feront l’objet d’un examen lors de chaque réunion de ln commission gouvernementale mixte prévue par les accords commerciaux franco-polonais, Au cas où des difficultés seraient rencontrées, la commission gouvernementale mixte envisagerait les mesures à prendre pour y remédier.

Dispositions générales.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 1939 pour prendre fin au 31 décembre 1939.

 

Toutefois, si au cours de l’exécution du présent accord et par suite des mesures prises par une des hautes parties contractantes ou par suite d’un changement essentiel de la situation, une des hautes parties contractantes estimait que la situation nouvelle ne permet pas l’exécution de l’accord, elle pourra le dénoncer avec un préavis de quinze Jours.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 27 mars 1939.

Signé : J. LUKASIEWICZ.

Signé : G. BONNET.

— F. GENTIN.

 

Art 2. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre

de la défense nationale et de la guerre, 

Edouard DALAPIER.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD,

Le Ministre du commerce,

 

Fernand GENTIN.