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Décret n° du 5 avril 1939 abrogeant le décret du 29 avril 1932 réglementant la circulation et le commerce des armes dans la colonie de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères et du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 29 avril 1932 réglementant l’importation, la circulation et le contrôle des armes, munitions et matériel de guerre à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 3 septembre 1935 réglementant pour la métropole l’exportation du matériel de guerre, et notamment son article 9,
DECRETE
Art, 1. — Sont prohibés dans la colonie de la Côte française des Somalis, et sauf acrogation accordée par le gouverneur, la sortie, l’exportation, la réexportation, ie transit et le transbordement du matériel de guerre défini à l’annexe au présent décret.
La liste de ce matériel peut étre modifiée par voie d’arrêté pris conjointement par le Ministre des affaires étrangères et le Ministre des colonies.
Art. 2 — Les demandes d’autorisation seront adressées au gouverneur dans les formes qui seront définies par arrêté local.
Art. 3. — L’arrivée au pays de destination ces marchandises dont la sortie aura été autorisée, ainsi que leur non-réexpédition à destination d’un pays tiers, seront garanties par uz acquit-à-caution délivré conformément à la réglementation en vigueur.
Lesdits acquits-à-caution ne pourront être déchargés par le service des douanes que sur présentation d’un certiñcat du consul de
France du lieu de destination attestant que les objets exportés sont bien arrivés au pays destinataire, y ont été déclarés pour la consommation et n’ont pas été réexpédiés dans un tiers pays. Lorsque ce pays de destination est piacé sous la souverainet 6 ou l’a utorité de la France, le certificat susvisé sera délivré par le service des douanes local.
Ce certificat ne pourra être établi que trois mois après l’arrivée à destination des objets exportés.
Art. 4 — Les autorisations d’exportation devront être utilisées dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d’autorisation.
Art. 5. — Des arrêtés du gouverneur détermineront les conditions d’application du présent décret et fixeront les dérogations générales aux prohibitions édictées à l’article 1er.
Art, 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret susvisé du 29 avril 1932.
Art. 7. — Le Ministre des affaires étrangeres le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des affaires étrangèrcs,
Georges BONNET,
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL,