Effectuer une recherche
Décret n° du 6 septembre 1938 relatif au financement des marchés de l’Etat et des collectivités publiques passés dans les colonies autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de protectorat et territoires sous mandat du Togo et du Cameroun.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
le Président de la République française,
Sur le rapport du Garde dés sceaux, Ministre de la justice, du Ministre des finances et du Ministre des colonies,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété :
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l’Etat et des collectivités publiques, modifié par ceux des 25 août 1927 et 2 mai 1938,
DECRETE
Art. 1er, — Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions par lesquelles peuvent être affectés en nantissement dans les colonies autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, les marchés de travaux publics et de fournitures de l’Etat, du gouvernement général, de la colonie, du pays de protectorat on du territoire sous mandat intéressés, ainsi que des communes, des offices et établissements publics, des entreprises concessionnaires où subventionnées assurant un service public.
Par les termes < le contractant », sont désignées, dans le présent décret, l’autorité administrative ainsi que l’entreprise concessionnaire où subventionnée qui passent les marchés de travaux ou de fournitures.
Art, 2. — Les marchés doivent obligatoirement indiquer les modalités du règlement et désigner le comptable chargé du parement.
Ce comptable sera, soit le comptable public assignataire, soit, si le marché est passé par une entreprise concessionnaire où subventionnée, une banque où le parement sera domicilié ou bien cette entreprise elle-même.
L’autorité qui a traité avec l’entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci un exemplaire spécial du marché, revêtu d’une mention, dûment signée, comme l’exemplaire, par l’autorité dont il s’agit, et indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu’elle est délivrée en unique exemplaire.
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables nssignataires, l’autorité contractante fournira autant d’exemplaires que de comptables, à la condition de spécifier dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu’il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné, à l’exclusion de tous autres mentionnés au marché, Si la remise de l’exemplaire spécial à l’entrepreneur on fournisseur est impossible, en raison du secret exigé pour la défense nationale où pour tonte autre cause, l’intéressé pourra demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait officiel signé de cette autorité et créé également, suivant les cas, soit en exemplaire unique, soit en autant d’exemplaires qu’il existe de comptables assignataires, Ledit extrait portera la mention prévue plus haut et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé: la remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral.
S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable où dans les modalités du règlement, le contractant annotera l’exemplaire ou l’extrait visé à l’alinéa précédent d’une mention constatant la modification.
Art. 3. — Les nantissements prévus à l’article 1er devront être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des modifications apportées par le présent décret.
Ils devront être signifiés au comptable, conformément à l’article 2075 du code civil et à l’article 22S du décret dn 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne pourra intervenir après signification d’un : nantissement.
L’obligation de dépossession du gage sera réalisée par le fait que l’exemplaire prévu à l’article précédent sera remis au comptable désigné conformément à l’article 2 qui, à l’égard des bénéficiaires de nantissements et des bénéficinires des subrogations prévues à l’article 5, sera considéré comme le tiers détenteur dans le sens de l’article 2076 du code civil.
Aucun délai n’est imposé pour cette remise :
mais le bénéficiaire du nantissement ne pourra exiger le payement dans les conditions indiquees à l’article 4 que lorsqu’elle aura eu lieu.
Art. 4 — Sauf dispositions contraires dans l’acte le bénéficiaire d’un nantissement en caissera seul le montant de la créance ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui à constitué le gage, suivant les règles du mandat, Cet encaissement sera effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n’auront pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition, toutefois, que, pour ces oppositions, transports et nantissements, les reqnérants ne revendiquent pas expressément l’un des privilèges énumérés à l’article 7.
Au cas où le nantissement aurait été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaissera seul la part de la créance qui Jui aura été affectée dans l’acte signifié au comptable: si ledit acte n’a pas déterminé cette part. le payement aura lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage on de leur représentant muni d’un pouvoir régulier.
Les payvements seront valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de la remise de l’exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura la notification d’autres charges.
Art. 5. — La cession par le bénéficiaire d’un nantissement de tout on partie de sa créance sur l’entrepreneur ou le fournisseur ne privera pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement.
Le bénéficiaire d’un nantissement pourra, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement, à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.
Cette subrogation sera enregistrée au droit fixe qui sera établi conformément à la réglementation en vigueur dans chaque colonie, Elle devra être signifiée au comptable, Son bénéficiaire encaissera seul le montant de la part de la créance qui lui aura été affectée en garantie, sauf à rendre compte, suivant les règles du mandat, à celui qui aura consenti la subrogation.
Art. 6. — Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l’article 5 pourront, au cours de l’exécution du marché, requérir de l’administration compétente, soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d’une évaluation qui n’engagera pas l’administration, soit le décompte des droits constatés an profit de l’entrepreneur ou des fournisseurs: ils pourront requérir, en outre, un état des acomptes mis en payement, Le fonctionnaire chargé de fournir ces divers renseignements sera désigné dans le marché.
Ils pourront requérir du comptable un état détaillé des significations recues par lui en ce qui concerne ce marché.
Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne pourront exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en anueune manière dans l’exécution du marché.
Art. 7. — Les droits des bénéficiaires des nantissements où des subrogations prévues à l’article 5 ne seront primés que par les privilèges suivants : le privilège des frais de justice, le privilège accordé aux commis et aux ouvriers par l’article 549 du Code de commerce et les privilèges conférés au Trésor par la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Les dispositions ci-dessus sont applicables à tout nantissement signifié après la publication du présent décret, même s’il porte sur des marchés passés avant ladite publication.
Art. 9. — Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des finances,
Paul MARCHANDEAU.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.