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Décret n° le 11 mai 1939 relatif à l’indication d origine de certains produits etrangers dcouverts et tous articles d’orfèvrerie en argent et en tous autres métaux communs, purs ou alliés).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre des finances,

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers, et notamment ses articles 1er et 2, ainsi Concus

Art. 1er, — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique sur le rapport du Ministre du commerce ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en

France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine,

» Art. 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis de la Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture,

» Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et la mise en vente, ainsi que

toutes autres modalités nécessaires à l’application de la présente loi » :

Vu la loi du 31 décembre 1936 (art, 19):

Vu l’avis du Comité technique de la propriété industrielle en date du 28 novembre 1938;

 

Le Conseil d’Etat entendu.

DECRETE

Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1982, dans les conditions spécitiées ci-après :

a) Orfèvrerie d’argent, premier et deuxième titre (obiets neufs seutement) Ex. n° 495 A du tarif];

b) Orfèvrerie en métal doré et argenté (EX. n° 46 du tarif):

c) Couverts en fer ou en acier (Ex n° 568 A du tarif):

d) Cuillers et fourchettes de tous genres, d’une seule pièce (n° 569 C du tarif) :

e) Articles d’orfèvrerie de cuivre (n° 9573 A du tarif) :

f) Ortévrerie de table. d’amenblemrent. etc. etc, Y compris la vaisselle et couverts de table, en étain (Ex, n° 57: du tarif)

g) Orfevrerie de zinc pur ou allié, de table, d’ameublement, ete., y compris les timbales et objets analogues (n° 378 B du tarif):

h) Couverts de table en nickel pur ou allié, en plaqué de nickel ou en métaux nickelés n° (n° 049 A du tarif)

i) Orfévrerie de table, d’ameublement, d’ornement, de toilette, etc. vaisselle de table en nickel pur ou allié en plaqué de nickel ou en métaux nickelés (n° 5719 B du tarif);

i) Orfèvrerie de table, d’ameublement, de toilette, d’ornement, ete., vaisselle et couverts de table en aluminium ou en plaqué d’aluminium, v compris Je bronze d’aluminium (n° 019 bis À du tarif).

En conséquence, les produits précités, lors-

qu’ils seront étrangers, ne pourront être intro-

duits en France pour la consommation, admis

à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis

en vente, vendus où détenus pour un usage

commercial, qu’à la condition de porter l’indi-

cation de leurs pays d’origine en caractères

latins, indélébiles et manifestement apparents,

_ Pour t ous ces articles, l’indicat ion d’origine

sera insculpée dans la matière même, à l’aide

d’un poincon portant le nom du pays d’ori-

gine gravé sur une seule ligne, elle sera tou-

jours apposée sur une partie visible et polie de

l’objet terminé, la dimension et l’emplacement

des lettres la rendant lisible; la profondeur

de l’empreinte sera telle qu’elle ne puisse dis-

paraître par un écrasement, une abrasion ou

un polissage de la surface, où tout autre pro-

cédé, sans déformer les ligues générales de 14

pièce ou détériorer ses ornements.

L’indication d’origine devra, en outre, satisfaire aux conditions suivantes, quant à son emplacement et à ses dimensions 1

1° Couverts (cuillers, fourchettes. lonches. etc.)

Longueur ninima, 6 millimètres, hauteur

minima des lettres O millimètre 8 pour les

pièces de moins de S centimètres de longueur :

Longueur minima, 8 millimôtres 1/2, hauteur minima des lettres, 1 millimètre pour les pièces de plus de 8 centimètres de longueur :

L’application de la marque sur la tranche de la branclre est interdite :

2° Manches de coutellerie (en haut du manche):

Longueur minima, 6 millimètres, hauteur minima des lettres, 0 millimètre 8:

L’indication sur les manches est indépendante de celle qui doit figurer sur les laines provenant de l’étranger :

3° Autres articles d’orfèvrerie (à tout en droit apparent tel que le rebord, le fond ou et des pièces où dessous Le fond pour les nièces comportant un couvercle mobile ou à charnière):

Longueur minima, 8 millimètres 1/2 pour les piéces de moins de 6 centimètres dans leur plus grande dimension, où 10 miilimètres pour les autres pièces :

Dans les deux cens hauteur minima des lettres, 1 millimètre;

4° Cristaux et poteries montés, — Pour les

cristaux et poteries moutés, l’indication d’ori-

xiue, qui sera indépendante de celle qui doi

igurer où pourra être rendue obligatoire sur

là partie gobeleterie de verre où sur la parti:

céramique (porcelaine, faïences, ete), aura les

oies dimensions que pour les pièces d’orfivrerie visoces ci-dessus.

_ d’our les pièces d’orfévrerie et les cristaux

on poteries montés, argentés où dorés, l’indier.

tion d’origine devra être apposée an dessous

ou à côté du poinçcon de maître où de respor.-

sabilité du fabricant déjà obligatoire en vertu

de l’article 14 de la loi du 19 brumaire an VI

et des décrets et. cireulaires assimilant les

bièces dorées ou argentées par des procédés

électro-chimiques aux ouvrages en doublé on

plaqué,

Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.

Seront abrogés à partir de cette date de mise en application les décrets du 23 juin 1935,

du 28 août 19335 et les dispositions du décret du 2 septembre 1933 relatives à l’orfèvreris de fantaisie,

Art.3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des. formalités

prévues audit article, en ce qui concerne l’acmission à l’entrepôt, les produits étrangers qui

seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages, ne por-

tent aucun nom, marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés

 

Art, 4 — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la Républiaue

Le Ministre du commerce,

Fernand GENTIN.

Le Ministre des finances,

Paul ReynauD