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Décret n° le 11 mai 1939 relatif à l’indication d’origine de certains produits étrangers (papiers peints),

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre des finances.

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers, et notamment ses articles 1er et 2. ainsi conçus:

Art. 1er. — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Minist res intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine,

Art, 2. — Les décrets visés à l’article 17 seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle où du Conseil supérieur de l’agriculture

» Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi

que toutes autres modalités nécessaires à l’applicaution de la présente loi » :

Vu la loi du 41 décembre 1936 (art. 15):

Vu le décret du 28 juin 1934:

Vu l’avis du Comité technique de la propriété industrielle en date du 28 novembre 1938;

 

Le Conseil d’Etat entendu.

DECRETE

Art.1er. — Le paragraphe a) de l’article 1er du décret du 28 juin 1934 est modifié ainsi qu’il suit:

a) Papiers prints en rouletux ou en bobines.

« Tous les 60 centimètres au minimum et en caractères de 5 millimètres de hauteur au minimum

» 1° Sur la marge pour les papiers portant une impression

» 2° Sur le bord (recto ou verso) pour tous les papiers, gaufrés ou autres, ne portant pas d’impression, et pour tous les supports pouvant être utilisés comme tentures.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.

Toutefois, les produits étrangers précités, qui auraient été introduits en France antérieurement à cette mise en vigueur, pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, pourvu qu’ils satisfassent aux obligations fixées par le décret du 28 juin 1934.

 

Art. 3. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Ministre du commerce,

Fernand GEXNTIX.

Le Ministre des finances,

Paul REYNAUD.