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Décret n° le 13 mai 1939 le 13 mai 1939

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Sur le rappert du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

Vu le décret du 1er novembre 1928 portant organisation du. régime des pensions de la Caisse intercoloniale de retraites et les textes subséquents modifientiféss

Vu la loi du 4 décembre 1937 et le décret du 11 décembre 1937 :

le décret du 29 mars 15S subséquent, accordant une indemnité spéciale temporaire maipalile aux retraités de la Caisse intercoloniale de retraites :

Vu le décret du 14 janvier 1939 accordant une majoration de l’indemnité spéciale temporaire aux retraités de l’Etat :

Vu l’avis du Conseil d’administration de la Caisse intorcoloniale de retraites,

 

 

DECRETE

Art.1er. — est accordé, à compter du janvier 1239, aux bénéficiaires de pensions concédées où revisées par application du décret du 1er novembre 1528 portant organisation du régime des pensions de la Caisse inter-

coloniale de retraites et des décrets modificatifs subséquents, une majoration de l’indemnité spéciale temporaire instituée par le décret du 29 mars 1938.

Art, 2 — Cette majoration cest fixée à 5 p. 160 du montant de la pension en principal, sans pouvoir être inférieure à 720 francs ou 960 francs par an suivant les distinctions prévues à l’article 2 du décret du 29 mars

1939 susvisé.

En conséquence, ies taux minima de l’indemnité spéciale temporaire sent dorénavant fixés ainsi qu’il suit:

1° A 1.440 francs par an pour les titulaires de pensions d’ancienneté où de pensions attribuée au titre des articles 14 et 16 du décret du 1er novembre 1928;

2° A 120 francs pour les titulaires :

a) De pensions attribuées au titre de l’article 18 du décret du 1er novembre 1928 :

b) De pensions autres que celles visées aux paragraphes ci-dessus du présent article:

d) D’allocations attribuées soit au titre de l’article 117 du décret du 1er novembre 1928, soit au titre de l’article 42 de la loi du 30 mars 1929.

Toutefois, l’indemnité attribuée aux bénéfiaires des pensions ou allocations visees au numéro 2 du présent article ne pourra excéder le montant de ja pension ou de l’allocation,

Art.3. — Les titulaires de plusieurs pensions ne pourront prétendre qu’à une seule indemnité qui sera attribuée au titre de celle des pensions ouvrant droit, en vertu des dispositions qui précèdent, à l’indemnité la plus

élevée,

Cette indemnité sera fixée suivant les distinctions prévues à l’article 2 ci-dessus, soit à 1.440 francs ou 720 franes, soit à 720 francs ou 360 francs + 5 p. 100 du montant total en principal des pensions effect ivement percées après application des dispositions de l’article 55 du décret du 1° novembre 1928, modifié par l’article 1er du décret du 10 mars 1936 et l’article 4 du décret du 16 juin 1937. relatif au cumul des pensions.

Art. 4 — L’indemnité est payable en quatre parties égales lors de chaque échéance trimestrielle de Ia pension.

Art. 5. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié su Journal officiel de la République française.

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

le Président de la République

Le Ministre des colonies.

Georges MANDEL.

Le Ministre des finanecs

Paul REYNAUD.