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Décret n° le 15 janvier 1936. Solde et allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur là solde et les allocations acvessoires
des fonctionnaires, emplovés et agents des services coloniaux.
Le décret du 7 décembre 1928, modifiant les indemnités pour charges de famille du personnel colonial et les textes subséquents:
Vu l’article 59 de la loi du 40 marzs 1929 ;
Vu les articles 203 et suivants, 303 du Code civil;
Vu la loi du 7 février 1924 réprimant le délit d’abandon de famille, modifiée par celle du
3 avril 1928;
Vu les décrets des 25 mars 1924 et 18 décembre 1928,
DECRETE
Art. 1. — Les articles 134 et 135 du décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la
solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, inodifiés par le décret du 4 août 1914 sont complétés ainsi qu’il suit:
Sans préjudice des actions judiciaires devant les tribunaux, relatives à la fixation
d’une pension alimentaire où à la répression du délit d’abandon de famille, tout fonctionnaire, au moment de partir outre-mer, qui laisse en France ses enfants, est appelé à souscrireavant son embargquement une déclaration stipulant qu’il à pris toutes dispositions en vue de pourvoir à leur vie matérielle et, S’il y a lieu. à celle de sa femme.
» Cette déclaration est souscrite en double exemplaire au service colonial du port d’embarquement, lequel conserve un exemplaire et envoie le second au chef de la colonie.
» Le refus de souscrire cette déclaration ou l’inexécution de l’engagement souscrit expose le fonctionnaire à des poursuites disciplinaires à la colonie; en cas de réclamation reconnue fondée, l’intéressé est immédiatement mis eu demeure, par le chef de la colonie, de souscrire une délégation en faveur de ses enfants, Si cette mise en demeure reste sans effet, le gouverneur peut décider que l’indemnité pour charges de famille, qui est allouée non pas au titre des services de l’intéressé, mais comme allocation d’intérêt familial et social, est velsée directement à la personne qui a la charge des enfants. En outre, il peut déférer le fonctionnaire devant la Commission de dciscipline prévue par son statut ».
Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Argert LEBRUN.
Par le Précident de la République
Le Ministre des colonies
Louis ROLLIN.