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Décret n° le 16 avril 1936. Marteaux et outils pneumatiques à perforer, buriner, river, piquer,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits Strangers, et notamment ses articles 1er et 2 ainsi concens :
« Art. 1er, — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur e rapport du Ministre du commerces ef de l’inlustrie où du Ministre de l’agriculture, après Avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, lapposition de marques indiquant l’origine,
« Art. 2 — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Cormité technique de la propriété industrieile ou du Conseil supérieur de l’agrieniture.
« Ils fixeront, pour chaque produit étranger, es conditions dans lesquelles la marqne d’origine, en caractères latins, indélébiles et manitestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente ainsi que toutes autres modalités nécessaires à l’application de la présente loi » :
Vu les avis du comité technique de la propriété industrielle en date dex 25 février et 12 novembre 1935:
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er, — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après, les marteaux ou outils pneumatiques à perforer, buriner, river, piquer et tous appareils et engins à fonctionnement pneumatique.
En conséouence, les produits précités. lorsqu’il seront étrangers, ne pourront être introen France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus où détenus pour un usage commerclal, qu’à la conditien de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles ot manifestement apparents.
Cette indication devra être appesée mécaniquement, à froid où à chaud, avant trempe on après trempe où venue de fonderie, sur la pièce extérieure principale des appareils, même si cette pièce principale est importée iso’ément.
Elle devra figurer sur les deux pièces extécieures essentielles dans le « as Où il peut avoir doute sur le caractère principal de l’une l’entre elles,
Art.1er, Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.
Tontefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieurement à cette mise en vignour pourront être admis à la cireenlation, exposés, n is en vente et vendus, Si le vendour en indique expressément à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.
Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent dés ret, sont d ispensés des formalités prévues audit a du, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages ne portent anceun nom, margne, signe on indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés,
Art, 4. — Le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de Fexéceution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
Georges BONNET,
Le Ministre des finances,
Marcel RÉGNIER.