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Décret n° le 18 janvier 1936 Exercice de la médecine et de l’art dentaire aux colonies.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine en France :

Vu le décret du 17 août 1897 rendant applicable à toutes les colonies la loi du 30 novembre 1892 :

Vu la loi du 14 avril 1910 modifiant la loi du 30 novembre 1892, et le décret du 9 juin 1933 rendant cette loi applicable aux colonies :

Vu la loi du 13 juillet 1921 relative à l’exercice de ln médecine en France par les Alsaciens et les Lorrains, et le décret du 12 juillet 1922 rendunt cette loi applicable aux colonies :

Vu la loi du 21 avril 1933 relative à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire en France :

Vu le décret du 23 juillet 1933 rendant applicable aux colonies In loi du 21 avril 1983:

4 Vu la loi dun 26 juillet 1935 relative à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire en France :

 

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Nul ne peut exercer la médecine ou l’art dentaire dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevani du Ministre des colonies, s’il n’est :

1° Muni du diplôme d’Etat francais de docteur en médecine où de chirurgien dentiste:

2° Cltoyer on sujet francais, ou ressortissant de pays placés sous le protectorat de la France, ou administrés sous mandat français.

Art. 2. —Dans un délai de six mois, à dater de la prommnigation dans les différentes colonies du présent décret, les titres et diplômes de tous les médecins et dentistes y exerçant

devront âire vérifiés et authentiqués par les soins des hautes autorités locales, et avec la collaboration des syndicats de chirurgieus-dentistes et de l’administration des contributions directes.

Passé ce délai, les praticiens qui ne se seront pas soumis à cet te mesure recevront, par les soins des gouverneurs et dans la quinzaine, une lettre recommandée les invitant à se conformer à la disposition précédente, Si dans les quinze jours francs qui suivront la réception de cet avis, ils ne se conforment pas à la loi, ils seront passibles d’une amende de 16 à 50 francs.

Quiconque exerce la médecine ou l’art dentaire sans avoir fait enregistrer son diplôme

dans les délais et conditions fixés à l’article 9 de la loi du 50 novembre 1S92, sera puni d’une amende de 500 francs.

Un rapport avec état nominatif précisant entre autres la nationalité au praticien on sa date de naturalisation, la nature ou la date exacte du diplôme ou des titres, sera envoyé au ministère les colonies, dans le mois qui suivra la clôture de la vérification faite par les gouverneurs.

Les modifications apportées à l’état nominatif ci-dessus seront adressées au Ministre des colonies, chaque année, dans la première quinzaine du mois d’avril.

Des instructions du ministère des colonies fixeront les détails de ces opérations de vérification aiusi que les moyens de justifier des titres et diplômes dont auront pu être dépossédés les médecins et les dentistes.

Art. 3,— Lés dispositions de la loi, applicables aux praticiens alsaciens et lorrains et aux praticiens étrangers dans la métropole le seront également dans les colonies, pays de protectorat et territoires à mandat.

Art. 4. — Les conditions d’exercice de la médecine et de l’art dentaire pour les médecins ou dentistes indigènes formés dans les écoles de médecine des colonies continueront à être soumises aux dispositions spéciales qui les régissent.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies,

ALsert LEBRUN,

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies,

Louis Rollin