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Décret n° le 18 mai 1938 étendant au personnel des cadres focaux de certaines colonies détaché ou en congé rétribué en France les décrets du 25 décembre 1937 et 31 janvier 1938, portant majoration de l’indemnité spéciale de séjour en France et de l’indemnité spéciale temporaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu le décret du 25 décembre 1937. majorant l’indemnité spéciale temporaire des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux qui se trouvent en France dans une position de service ou de congé rétribué:
Vu le décret du 25 décembre 1937. majorant l’indemnité spéciale de séjour en France prévue par l’article 92 du décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial :
Vu le décret du 31 janvier 1938, fixant la date de la majoration prévue par le décret du 25 décembre 1937 de l’indemnité spéciale de séjour en France,
DECRETE
Art. 1er. Sont applicables au personnel appartenant aux cadres locaux de l’Indochine, de Madagascar, de la Côte française des Somalis, des établissements français de l’Inde, de la Nouvelle-Calédonie et de Saint P‘ierre-et Miquelon et qui se trouve en France dans une position de service ou de congé rétribué, les dispositions du décret susvisé du 25 décembre 1937, majorant indemnité spéciale temporaire des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux qui se trouvent en France dans une position de service ou de congé rétribué. Art. 2. Sont applicables au personnel visé à l’article 1er ci-dessus les dispositions des dé crets susvisés du 25 décembre 1937, majorant l’indemnité spéciale de séjour en France prévue par l’article 2 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accès soires de solde du personnel colonial et du 31 janvier 1938 fixant la date de la majoration prévue par le décret du 25 décembre 1937 de l’indemnité spéciale de séjour en France, sous la réserve que ce personnel ait été admis pir les règlements qui l’organisent au bénéfice de cette indemnité.
Art. 3. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.