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Décret n° le 22 janvier 1936 Organisation générale du personnel dans les trésoreries coloniales.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 6 août 1921, portant organisation générale du personnel dans les trésoreries coloniales, ensemble les décrets postérienrs qui ont complété on modifié ledit décret:

Vu le décret du 17 novembre TS2S, portant règlement d’administration publique en vue de l’exéeution de l’article 71 de la loi du 14 avril 1924 créant une Caisse intercoloniale de retraites :

 

Sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1. — Les articles 30 à 35 du décret du 6 noût 1921, modifié pur le décret du 20 octobre 1927, sont remplacés par les dispositions ci-après ;

» Les agents du personnel des trésoreries coloniales sont assujettis an régime des pensions de la Caisse intercoloniale de retraites créée par la loi du 14 avril 1924 et dont les conditions d’organisation et de fonctionnement out 6té déterminées par le décret du 1er novembre 1928.

» Toutefois, ceux de ces agents qui ont usé du droit d’option accordé pur l’article 104

dudit décret sont maintenus sous le régime des dispositions nnxanelles ils sont actuellement soumis, »

Art, 2, — L’article 34 dn décret du 6 août 1921, modifié par les décrets des 5 novembre

1924 et 13 octobre 1929, est modifié ainsi qu’il suit:

« Les agents du personnel des trésoreries coloniales ne peuvent être concervés dans les cadres après l’âge de 55 ans ou après l’âge de 60 ans, selon qu’à la date à laquelle ils

atteignent l’âge de 55 ans ils satisfont ou non aux conditions regnises pour obtenir une

pension d’ancienneté par application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 6 du décret du 17 novembre 1928.

» Toutefois, ne pourront être mis à la retroite avant 5S ans on 65 ans, selon qu’ils se

trouvent dans le premier on le second cas visés au paragraphe précédent, les agents qui

désireront conserver leurs fonctions, À condition qu’au moment où ils atteindront leur 55° ou leur 60° année ils soient pères d’au moins trois enfants vivants et soient en état de continuer à excercer leurs fonctions.

» le conseil d’enquête prévu par le décret du 12 juillet 192$ sera appelé à donner son

avis sur l’état d’incapacité du fonctionnaire de continuer l’exercice de ses fonctions, dans

le eus où l’administration invoquerait cette incapacité pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent.

» Sur la demande des trésoriers, et après l’autorisation du Ministre des finances donnée

sur proposition des gouverneurs généraux on des gouverneurs ot avis favorable du Ministre des colonies, les paveurs et commis principaux exercant les fonctions de fondé de pouvoirs ainsi que les agents de toutes catégories exercant celles de préposé du Trésor peuvent exceptionnellement être maintenus en service au delà de l’âge de 55 ans où de l’âge de 60 ans pendant une durée qui ne pourra dépasser trois ans, »

Art. 3. —  A titre transitoire, les agents dont les droits à pension s’ouvrent normalement à 55 ans, qui remplissent les conditions requises bour bénéficier de 1 prorogation d’activité prévue en faveur des pères d’au moins trois enfants et qui ont atteint où dépassé l’âge de 35 ans à la date du présent décret, continueront à bénéficier du régime antérieur leur bermettant de rester en fonctions jusqu’à l’à ve

de 60 ans.

Art. 4. — Le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéention du présent décret.

 

 

AlberT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre des colonies,

Louis ROLLINX.