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Décret n° le 24 mai 1938 autorisant les banques d’émission coloniales à faire des avances sur les marchés de fournitures et travaux publics.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 18.4;

Vu la loi du 21 mars 1919 portant renouvellement du privilège des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane ; 

Vu la loi du 22 décembre 1925 portant création d’une banque démission à Madagascar:

Vu la loi du 29 janvier 1929 portant renouvellement du privilège d’émission de la banque de l’Afrique occidentale :

Vu la loi du 31 mars 1931 portant renouvellement du privilège d’émission de la banque de l’indochine :

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier :

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des colonies et du Ministre des finnces :

Le Conseil des Ministres entendu. 

DECRETE

Art. 1er . Sont déclarées applicables aux banques d’émission de l’Afrique occidentale, de l’Indochine et de Madagascar les dispositions ci-dessous de l article 10 des statuts annexés à la loi du 21 mars 1919 susvisée :

« Les opérations de la banque consistent : »

Dans les pays où elle possède des établissements : »

A avancer sur les obligations négociables ou non négociables garanties : »

Par délégations sur mémoires de travaux publics ou fournitures régulièrement liquidés par lautorité administrative compétente. »

Art. 2. Les banques d’émission de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, de l’Indochine, de l’Afrique occidentale et de Madagascar, sont autorisées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se porter caution des soumissionnaires et titulaires de tous marchés publics intéressant les colonies ou territoires où elles exercent leur pi ivilège.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis à 1; ratification des Chambres, conformément aux dispositions de l’article unique de la loi tu 13 avril 1938.

Art. 4. Le Président du Conseil. Ministre le la défense nationale et de la guerre, le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l’exécution du présent décret.

Albert LEBRUN. Par le Président de la République : Le Président du Conseil. Ministre de la défense nationale et de ta guerre, Edourd Daladier. Le Ministre des eudonies, Georges Max del. Le Ministre des finances, Paul MARCHANDEAU.