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Décret n° le 30 octobre 1935. UNIFIANT LE DROIT EN MATIÈRE DE CHÈQUES.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc :

 

Vu les dispositions de la loi uniforme annexée à la convention signée à Genève le 19 mars 1931 en vue de l’unification du droit

 

un matière de chèques :

 

Vu le code de commerce :

 

Vu la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques.

 

 

DECRETE

Art. 1er, — Les dispositions de la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques sont remplacées par les dispositions ci-après,

 

CHAPITRE 1er,

 

DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DU CHÈQUE.

 

Art. 1er, — Le chèque contient :

1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée :

3° Le nom de celui qui doit payer (tiré);

4° L’indication du lieu où le payement doit s’effectuer :

5° L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé :

6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

 

Art. 2. — Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d’indication spéciale, le lieu désigué à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de payement, Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué,

 

À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

 

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

 

Art, 3. — Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, un agent de change, le caissier payeur central du Trésor public, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

 

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

 

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés,

 

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

 

Art, 4, — Le chèque ne peut pas être accepté, Unie mention d’atecptation portée eur le chèqite est réputée fün Gerite.

 

Toutefois, le tiré a la facluté de viser le chèque, le visa 4 pour effet dé constater l’exiscunce de la provision à la date à kiquelle il est donné, 

 

Art. 5. — Le chèque pott Gtre atipulé payable.

A une personne dénommée, avec où sans clause exprese à ordre » :

A une persohne dénommée, avec la elanse non à ordre » on une clause équivalente;

Au porteur, Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention € ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur, 

 

Art, 6, — Let chèque peut être à l’ordre du tireur lui-mème, Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui inéme, satif dütis le cas où 11 agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un mème tireur et à condition que ce chèque ne soit pas at portetir,

Art, 7. — Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réptitée non écrite.

 

A rt. 8. — Le chèque peut être pavable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois atie lé tiers soît banquier,

Lors de la firéséntation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la doinitiliation pouf ptyémetit, soit  la Pratique de France, soit dans une banque ayant un compte à la Banque de France, ne donnera

ouverture à auctün droit de timbre.

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volohté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la Banqne de France, sur la même place,

 

Art. 9. — Le clièqne dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différéncé, potir la somme écrite en toutes lettres.

 

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, nevaut, en cas de différence, que pour la moindre somine, 

 

Art. 10, — Si le chèque potte dles sighatires de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signätütes fiusses où des sigriatiüres de persoiies imaginaires, où dés signatures qui, pour toüte autre raison, he sauraient obliget fé persônties qui ont signé le chèque, ou au hom désquelles il à été signé, les obligations des autres signataires n’éti Sont bas moins valables,

 

Art, 11. — Quicotique agmose sa signature sur un tchèque, comme représentant d’uné personne pour laquelle 11 n’avait pas le pouvoir d’agir, ést obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait

ens le prétendu représenté, Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. 

 

Art, 12. — Le tireur est faränt tu parement. Totite clause paf lagtielle le tireur s’exohèré de cette gdrantie ést réputée non écrite.

 

CHAPITRE II.

DE LA TRANSMISSION,

 

Art.13, Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sais clause expresse «€ à ordre » est transmissible par la voie de l’endossement, Le chèque stipul payable au profit d’une personne dénommée avec la clause € non à ordre » où une clause équivalente n’est transmissible qe dits ln fotiné et avec les effets d’une cosselun ordinaire.

 

Art, 14. — L’endossement peut être fait même au profit du tireur de tout autre obligé, Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau,

 

Art, 15, — L’endossement doit être pur et simple, Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non Gcrite, 1, endossemeont partiel est nul, Est également nul l’endossement du tiré.

 

L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

 

L’enidéssement ant tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

 

Art, 16, — T’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge), I1 doit être signé par l’endosseur.

 

L’endossement peut ne pas désigner le bénéticiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blaticy, Duns cé dernier cas, l’endosseinent, pout être valable, doit être inscrit au dos du chèque où sur l’allonge,

 

Art, 17, — L’endossetmetit trinsmet tous les droits résultant du chiègüé et notamment la propriété de la provisiore,Si l’endossemetit est en blanc, le pofteur peut:

 

1° Hemplir le blanc, soit de son noïin, soit du hom d’une atitre personne ;

2° Endosser le chèque de nouveau en blane.,

ou à une autre personne :

3° Remettre le chèque à un tiers, sans reimplir le blanc et sans l’endosser, 

 

Art, 18, — L’entdossetit est, sauf clause comtrire, gütrant du pairement.,

Il petit ifiterdife uit nouvel éndossemietit ; du ce cas, il n’est pas tehu À la gatantic envers les pérsohnes auxquelles lé chèque est ultérieurement endossé,

 

Art. 19, — Le détenteur d’tin chèque étidossable est cohsidéré comme pofteur légitime s’il justifie de so droit pat une suité inintetrombit d’énidosserents, fnêrie si lé détnier endussennit est en blane.

 

Les etidossetients biffés Soht, À cet égard, réputés non écrits, Qusanid Un éntlossemetit en blatic est suivi d’utt autte éndussement, le sighataire de celtti-ti est reputé avoir äcatiis le chèque pat l’endossemeént en blanc.

 

Art, 20, — Un endossétnent figurait sûr un chèque au pofteur rend l’endosseur résputistble aux termes des dispositions qui régissent le recours il ne convertit, d’ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre,

 

Art, 21, — Lorsqu’une personne a été dépussétdéé d’un chèque à ofdre par quelqüe événement que ce sûit;, 16 béhéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à larticle 19, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis dé mauväisé foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

 

Art, 22, — Les persotitiés attiohnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels 16 tiréur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant

le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

Art, 23, — Lorsque l’endossement contient la mention € valeur en recouvrement », « pour encaissoiient », procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant dt chèque, ttiils il né peut vndusset celui-ci qu à titre de procuration.

 

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur, Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant où la gourvenance de son incapacitè.

 

Art, 24, — L’endossement fait après le protôt où après l’expiration du délai de présentation, ne produit qne les effets d’une cession ordinaire, Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoit 6t6 fait avant le protôt où avant l’expiration du délai visé à l’ali-Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.

 

 

CHAPITRE III.

DE L’AVAL.

 

Art.25 — Le parement d’un chaque peut ètre garanti pout totit ou tartlt de Son portant par un aval.

Cette gatäntie est foutre par uit tiers, saut le tiré, où même pat un signataire du chèque,

 

Art, 26, — L’aval est dontié soit sur le chèque ou sur une allonge, Soit far tin acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

 

Il est exprimé par les imots  bon pour aval 5 ou pur toute autre formule équivalente ;

il est signé par le donneur d’aval, est considéré conime résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature un tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné, À défaut de cette indication, il est réputé donné pout le tireur.

 

Art. 27. — Le dontiehr d’aval est tire de la même manière que celui dont il s’est porté rarant.

 

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il 4 garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de 7 Quand il payé le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti ét cotitre cotix qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

 

CHAPITRE IV.

DE LA PRÉSENTATION ET DU PAYEMENXNT.

 

Art, 26, — LE chèque est payable à vue, Toute mention contraire est réputée non écrite, Le chèque présenté au payement avant le jour indiqué tomitie date d’émission est payable le jour de la présentation.

 

 

A « 49. — Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au payetent dans le délai de huit jours.

 

Le chèque émis hors de la France métro politaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixatité-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé eh Europe ou hors d’Europe.

 

A cet égard, les chèques émis dans et pays riverain de la Méditerranée sont enrgisitrés comme émis en Europe, I poitit de départ des déltis süsindiqués est le jour porté sur le chèüdtie comiine date d’émission, 

 

Art. 30, — Lorsqu’un chèque parable en France est émis das un pays où est en usige un calendrier autre que le cilenürier gtégorien, le jour de l’émission sera ramené au jour coffespondänt du calendrier grégotioti,.

 

Art; 31: — La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au parement,

 

Art; 32, — Le tiré peut payer même après l’expiration du délai de présentation, Il n’est admis d’opposition au payement du chèque par le tireur qu’en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur.

 

Si malgré cette défense, le tireur faisait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance en principal serait engagée, devra, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.

 

Art, 35, — Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du choque,

 

Art. 36. — Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il Ini soit remis acquitté par le porteur,

 

Le porteur ne peut pas refnser un parement partiel.

Si la provision est inférienre an montant du chèque, le porteur à le droit d’exiger le payement jusqu’à concurrence de la provision,  en cas de payement partiel, le tiré pent exiger que mention de ce payement soit faite sur le chèque et qu’une quittance du en soit donnée, Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l’égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

 

Les parements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tirenr et en Le porteur est tenn de faire protester le chèque pour le surplus,

 

Art, 35. — Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré, Le tiré qui pare nn chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, anais non la signature des endosseurs,

 

Art. 36. — Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèqne, d’après sa valeur en francs au jour du payement, Si le payement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit paré en francs d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour de pavement.

 

Les usages francais pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque.

 

Les règles ci-6noncées ne s’appliquent pas au Cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée ( clause de parement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission, et dans celui du payement, on est prosumé s’être référé à la monnaie du lieu du parement,

 

Art. 46 à. — En cas de perte du chéque celui à qui il appartient peut en poursuivre le parement sur un second, troisième, quatrième, ete, Si celui qui a perdu le chèque me peut représenter le second, troisième, quatrième, ete…

il peut demander le parement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

 

Art. 86 b. — En cas de refus de parement, sur la demande formée en vertn de l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation, Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les a vis prescrits par l’article 42 doivent être donnés au tireur et aux endossenrs dans les délais fixûs par cet article.

 

Art. 36c. — Tæ propriétaire du chèque gare doit. pour s’en procurer le second, s’adresser à son endosseut immédiat qui est tenu de un prûter son nom et ses soins pour agir envers son propre endossenr, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur du chèque, Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais,

 

Art. 56 M L’engagement de la caution mentionné daps l’article 36 4 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a en ni demandes ni poursuites en justice,

 

CIEIAPITRE V.

DU CHÉQUE HARHRÉ,

 

Art 37. — le tireur où le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets Indiqnés dans l’article suivant.

 

Le barreément s’effectue an moven de deux barres parallèles apposées au recto, Il peut ètre général on spécial.

 

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres anenne désignation ou Ia mention et hanquier » ou un terme équivalent : il est spécial si le nom d’un banonier est Inserit entre les deux barres.

 

Le barrement général pouf être transformé en barrement spécial, mais le barrement genecial ne peut ôtre transformé en barrement gènèral .

 

Le bifage du barrement on du nom du banquier dèsignè est rèputè non avenu.

 

Art, 38. — Un chéque à barrement gènéral ne peut Ôôtre payé par le tiré qu’à un banquier on à un client du tiré.

 

Un chèqne à barrement spécial ne peut être pavé par le tiré qu’au banquier désigné on, si celui-ci est le tiré, qu’à son client, Toutefois, le banquier désigaé pont recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

 

Un banquier ne peut acanérir un chèqne barré que dun de ses clients on d’un autre banquier, Il ne pont l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci, Un chèque portant plusieurs barrements spèciaux ne peut être payé par le tiré que dans le en où il s’agit de deux harrements dont l’un pour encaissement par une chambre de componsation.

 

Le tiré on le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable qu préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

 

 

dl 39, — Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire français seront traités comme chèques harrés,

 

CHAPITRE VI.

DU RECOURS FAUTE DE PAYEMENT.

 

Art, 40, – Le porteur peut exercor ses Cours contre les endossours, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas paré et si le refus de parement est consulté par un acte authentique (entrptôt).

 

Art. 41. — Le protêt doit ôtre fait avant l’expiration du délai de présentation. 

 

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protôt pont être établi le premier jour ouvrable suivant.

 

Let. 42, — Le porteur doit donner avis un défaut de payement A son endossenr ot un tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du pratêt et en cas de clause de retonr sans frais, le jour de la présentation.

Les nofaires et les huissiers sont tenus, à poine de domnmages-intérêts, Jorsqne le chèqne indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et

par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

 

Cette lettre donne lien, au profit du notaire où de Thuissier, à un honoraire de 25 centimes en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.

Chaaue endossour doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent 1e jour où l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reen, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’an tireur, Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent, Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le môme avis doit ôtre donné dans le même

délai à son avaliseur.

 

Dans le eus où un endosseur n’a pas indiqué son adresse où l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède, Celui qui a un avis à donner pent le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chôéque, Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnent l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-desens indiqné n’encourt pas de déchéance ;

 

il est responsable, S’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sains que les dommages-intérôts puissent dépasser le montant du chèque.

 

Art, 43, — Lo tireur, un endosseur où un avaliseur peut, par la classe  retour sans frais », « sans protôt », on toute autre clause équivalente, inscrite sur Je titre et sign£e, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protèt.

 

Cette clanse ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai presecrit ni des avis à donner, Ta preuve de le observation du délai incombe à celui qui s’en prevaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires: si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets senlement à l’égard de celui-ci, Si, malgré la clause

inserite par le tireur, le porteur fait établir le protôt, les frais en restent à sn charge, Quand la clanse émane d’un endosseur où d’un aviliseur, les frais du protôt, s’il en est dressé un, peuvent être reconvrés contre tous les sienataires.

 

Art. 44. — Toutes les personnes obligies en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

 

ces porteur a le droit d’agir contre touts ces personnes, individuellement on collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles &e sont obligées, Le méme droit appartient à tout signataire dun chôque qui a remboursé celui-ci. 

 

L’action intentée contre un des obligés n’empoche pris d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

 

Art, 45, — Le porteur peut réclamer à celui contre leqnel il exerce son recours :

 

1° Le montant du chèque non pays:

2° Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques ainis ef parables en France, ot au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques 

2° Les frais de protèôt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais, 

 

Art. 46, — Celui qui a remboursé Le chèque pout réclamer à ses garants :

1° La somme intégrale qu’il a payés:

2° Los intérêts de ladite somme. à partir du jour où il l’a déboursée, calculée au taux légal pour les chèques émis et parables en Frances, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques.

3° Les frais qu’il a faits.

 

Art, 47. — Tout obligé contre lequel un recours est exercé on qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protôt, et un compte acquittè.

 

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

 

Art. 48, — Quand la présentation dn chèque on la confection du protôt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale on autre cas de force mujcure), ces délais sont prolongés, 

 

Le porteur est tenn de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque où sur une allonge: pour le surplus, les dispositions de l’article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au parement et, s’il y a lieu, faire établir le protàt, Si le force majeure persiste au delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protôt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois des 27 junvier et 24 décembre 1910, 5 août 1914 (art, 1er) et 29 mars 1930,

 

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur où à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’tablissement du protêt,

 

 

CHAPITRE VII.

DE LA PLURALITÉ D’EXEMPLAIRES,

 

Art, 49. — Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques, Lors-qu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est

considéré comme un chèque distinct.

 

Art. 50. — Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce payement annule l’effet des autres exemplaires.

 

L’endosseu rquiat ransmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant “leur signature qui n’ont pas été restitués.

 

CHAPITRE VIII

DES ALTÉRATIONS,

 

Art. 51. — En cas d’altération du texte du chéque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

 

CHAPITRE IX.

DE LA PRESCRIPTION,

 

Art, 52, — Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

 

Les actions en recours des divers obligés au payement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque où du jour où il à été Ini-même actionné,

 

Toutefois, en eas de déchéance on de prescription, il suhsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement,

 

Art. 55, — les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire, Elles ne s’appliquent pas S’Îl y à eu condamnation où si la dette a été reconnue par acte  L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été Fait.

 

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers où ayants canse, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien. 

 

CHAPITRE X,.

DES lPROTÊTS.

 

Art, 54, — Le protêt doit être fait, par un notaire où par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, où à son dernier domicile connu, En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition,

 

Art, 55, — L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de parer le montant du chèque, Il énonce la présence où Tabsence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance on le refus de signer et, en cas de payement partiel, le montant de la somme qui a été payée, Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur siguature, mention sur le chèque du protôêt avec sa date.

 

Art, 56, — Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protôt.

 

hors le cas prévu par les articles 36 et suivants touchant la perte du chèque.

 

Art, 57. — Iæes notaires et huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protôts et de les inscrire en entier, jour par jour, et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires, 

 

Art, 57 à, — En cas de protét, les formalités du timbre et de l’enregistrement sont données en débet, le recouvrement des droits est poursuivi par le Trésor contre le tireur, 

 

CHAPITRE XI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PÉNALES.

 

Art. 58, — Dans la présente loi, le mot  bauquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux lanquiers.

 

Art. 59. — La prést natation et I prob 4 chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

 

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour laccomplissement des actes reiaifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protôt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit lexpiration.

 

Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, Aucun payement ne peut être exigé ni aucun protôt dressé.

 

Art, 60. — Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

 

Art, 61, — Aneun jour de grâce, légal, de judiciaire, n’est admis sauf dans les cas prévus pur les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables,

Arf, 62, — La remise d’un chèque en payement, acceptée pur un créancier, n’entraîne pas novation, En conséquence, li créance originaire subsiste, avec toutes les garanties attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit paré, 

 

Art, 63, — Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conserviboirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs,

 

Art. 64, — Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lien de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une l’ausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier est passible d’une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 francs.

 

La même amende est due personnellement et Sans recours par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission où sans date on portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé où présenté, Cette amende est due, en outre, par celui qui paye où reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission, sans date ou présenté au pavement avant la date d’émission.

 

Celui qui émet un chèque _Kättis pré n’ision préalable et disponible est passible de la même amende,

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque, 

 

Art, 65, — Tout banquier qui, ayant provision, délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de 20 francs par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée,

 

Art. 66, — Celui qui, de mauvaise foi ,soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l’émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer, est passible des peines de l’escroquerie prononcées par l’article 405 du code pénal, Dans ce cas, l’amende ne peut excéder le double ni êt re inférieure à la moitié du montant du chèque.

 

Art, 67, — Te tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante est passible d’une amende de 500 à 10.000 francs.

 

Art, 2. — Il n’est en rien dérogé par le présent décret aux dispositions de la loi du janvier 1938 portant création d’un service le comptes courants et de chèques postaux ni à celles de la loi du 3 mai 1932 portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale universelle sign5s à Londres, le 28 juin 1929.

 

Toutefois, les dispositions de l’article 66 du présent décret sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues à cet article, et qui ne pourraient être suivis d’effet à l’issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèques.

 

 

Art. 3, — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, L’article 7 de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d’enregistrement et de timbre est abrogè.

 

 

L’alinéa 1er de l’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

« Toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre et d’enregsitrement elatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France, »

 

 

Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu’aux chèques qui seront créés plus de trois mois après sa publication.

 

Toutefois, les dispositions de l’article 1% (1°) ne s’appliqueront qu’aux chèques qui seront créés plus de six mois après la publication du présent décret,

 

Art. 5. — Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le Garde des sceaux, ministre de la justice, le Ministre du commerce et de l’industrie, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des finances, le Ministre des colonies, le Ministre des postes, télégraphes et téléphores sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 8 juin 1935.

 

 

ALgert LEBRUN.