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Décret n° n°14 décret instituant un fonds spécial de prévoyance dans chaque colonie, pays de protectorat et territoire sous mandat,

 

 

le président de la République francaise, Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1934, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié en particulier la loi du 29 juin 1918 ;

Vu la loi du 8 juin 1935, antorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc ;

Vu le décret du 16 juillet 1935 fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de défense du franc dans les colonies, protectorats et territoires sons mandat relevant du Ministère des colonies ;

Vu le décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques ;

 

Le Conseil des Ministres entendu

DECRETE

Art.1. dans chaque colonie proctetorat et territoire sous mandat relevant du ministre des colonie ,il est cree un fond speciale Toutefois, pour les pars réunis en Fédération, il n’est institué qu’un seul fonds spécial de prévoyance pour l’ensemble du groupe, Ce fonds spécial de prévoyance a pour but de contribuer, sous forme d’allocations, de secours et de prêts, à la réparation des dominages occasionnés par des événements calamiteux, tant aux services publics qu’aux exploitations, entreprises ou propriétés privées.

Art. 2, — Le fonds spécial de prévorance est alimenté par :

1° Un tlers an moins des économies réalises sur les budgets généraux, locaux, annexes, provinciaux et régionaux par l’application du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélévement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques ;

» ‘Toutes dotations budgétaires éventuelles ce: toutes subventions de collectivités qui poutrulent être allouées à la colonie avec affecta lion spéciale à ce fonds;

2° Læs dons et legs des particuliers faits à lu colonie avec affectation spécinle à ce fonds, le produit des loteries, souscriptions et fêtes régulièrement autorisées dans ce but :

4″ Les remboursements effectués par les emprunteurs ;

5° Les revenus des fonds placés dont il dispose ;

6° Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ultérieurement,

art. 3. — L’avoir du fonds spécial de prévoyance est déposé an Trésor et les opérations n’auxquelles le fonds donne lieu sont suivies dans un compte hors budget dans la comptabilité du trésorier-pareur 

Art. 4 — Je chef de la colonie, en Conseil de gouvernement, en Conseil d’administration ou en Conseil privé, fixe le montant des place ments à effectuer, lesquels ne peuvent l’être qu’en valeurs de l’Etat ou garanties par l’Etat,

ninsi que le montant et la destination des prélèvements à opérer Dans les colonies où existe un contrôle financier, le directeur de ce service est avisé des réunions du Conseil: il a le droit d’y assister ou de s’y faire représenter,

Le Conseil entend, sil y a lien, toutes les personnes dont les avis lui paraîtraient utiles, notamment les représentants des régions ministrées

Art. 5. — Les détails d’application seront s’il y a lieu, fixés par décret

Art. 6. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 7. — Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de ln République francaise et inséré au Bulletin officiel Au Ministère des colonies,

albert lebrun

par le president du conseil ministre des affaires etrangere

pierre laval

le ministre de finance

marcel regnier

le ministre des colonie

 

louis rollin