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Décret n° n°16 décret instituant dans chaque colonie, protectorat où territoire sous mandat une contribution exceptionnelle sur les revenus de plus de 80,000 francs.

Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1844, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi du 29 juin 1918; 

Vu lu loi du 8 juin 1935, autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc ;

Vu le décret du 16 juillet 1933, fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de défense du france dans les colonies, Drotectoruts  territoires sous mandat relevant du ministère des colonies  ;

Vu le décret du 16 juillet 1933, instituant dans la métropole une contribution exceptionnelle sur les revenus de plus de 80.000 francs ;

 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1°, — Dans chaque colonie, protectorat et territoire sous mandat relevant du ministère des colonies, il est institué au profit du budget local une con ribution exceptionnelle sur les revenus de plus de 80.000 francs:

Cette taxe entrern en vigueur en méme temps que la contribution métropolitaine correspondante et sera réduite ou supprimée de droit si cette dernière l’était en France.

Art. 2, —- Le contribution exceptionnelle est due au premier janvier de chaque année Sous réserve des dispositions prévues à l’article 4, sont assujetties à la contribution exceptionnelle toutes les personnes, quels que soient leur nationalité et leur statut, qui,avant leur résidence habituelle dans la colonie, le protectorat, ou le territoire sous mandat, ne justifient pas de leur inscription à la même époque à un rôle de la contribution exceptionnelle, soit dans la métropole, soit

dans un pays relevant du ministère des colonies, soit en Algérie ou dans un protectorat ou territoire sous mandat ne relevant pas du département des colonies, si la même taxe v est institnée.

Sont considérées comme avant une résidence babituelle dans la colonie, le protectorat ou le territoire sous mandat 

l° Les personnes qui x possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d’au moins une année :

2″ Læs personnes qui, sans disposer dans le pays considéré d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, ont néanmoins dans ce pays le lieu de leur séjour principal.

Art. 3 — Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de sa famille qui habitent avec lui.

Toutefois, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes :

1° Pour sa femme, lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec lui:

2° Pour ses enfants ou autres membres de la famille, sauf son conjoint, lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de celle du chef de famille,

Art. 4. —— Sont affranchis de la contribution exceptionnelle les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires francais.

Art. 5, — Ki le contribuable possède dans 14  colonie, le protectorat ou le territoire sous mandat considéré, plusieurs résidences, il est assujetti à la contribution exceptionnelle au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Il en est de même s’il possède une ou plusieurs résidences dans d’autres parties du territoire francais ou de protectorat français ou sous mandat francais relevant du ministère des colonies,

Art. 6, — La contribution exceptionnelle est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable,

aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après :

l° Intérêts des emprunts et dettes à la chaurve du contribuable ;

obligatoire et gratuit : 

3″ Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui dans la colonie, le protectorat ou le territoire sous mandat au cours de l’an Lée précédente ou se rapportant, s’il y a lieu, aux déclarations par lui souscrites dans les déais légaux au cours de l’année précédente, à l’exception des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclarations, Si des dégrèévements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;

4″ Versements effectués en vue de la retraite du combattant organisée par la loi du 4 août 1925 et la loi du 30 décembre 1928, article 127.

Art, 7. — N’entrent pas en compte pour la détermination des sommes passibles de l’impôt :

1″ Les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars 1919 à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article 60, paragraphe 2° de ladite loi, qui correspond à la durée des services :

2° La retraite du combattant, instituée par les articles 197 à 199 de la loi du 16 avril 1930 :

+ læs rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents du travail :

4″ Les intérêts des bons du Trésor, à échéance d’un an au plus, et des bons de la défense nationale à échéance de deux ans au plus:

n° Les arrérages des rentes perpétuelles 4 p. 100 émises en 1925 ;

6″ Les frais de service et de représentation accordées aux fonctionnaires et toutes autres indemnités qui seraient désignées par décret,

Art. 8. — Le revenu net correspondant aux diverses sources de revenus énumérés à l’article 6 est déterminé chaque année d’après leur produit respectif pendant la précédente année,

Il est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation

du revenu

Art. 9, — Les contribuables mariés ont droit, sur leurs revenus annuels, à une déduction de 15.000 francs.

La méme déduction est accordée, en cas de décès de l’un des époux, au conjoint survivant non remarié et ayant à sa charge dans les conditions de l’article 10 ci-après un ou plusieurs enfants issus du En outre, tout contribuable a droit sur son revenu annuel, à raison des enfants à sa charve, dans les termes dudit article 10, à des déductions réglées comme suit :

9.000 francs pour chacun des deux premiers

8.000 franes pour le troisième :

9,000 francs pour le quatrième :

10.000 francs pour chacun à partir du cinquieme,

Art. 10. — Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de resenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s’ils sont infirmes ;

» Sous la même condition, les enfants » par ini recueillis à son propre foyer,

Art. 11. — Le montant de la contribution exceptionnelle est calculé en appliquant les taux ci-après à In totalité du revenu net imposable du contribuable, tel qu’il est déterminé par les articles 6, €, NS et 9

De 0.001 à 2000, 0,2 p, 100 du revenu total:

De 90.001 à 100.000, 0,4 p. 100 du revenu total

 

De 100.001 à 125.000, 1 p. 100 du revenu

De 125.001 à 130.000, 1,5 p. 100 du revenu

De 150,001 à 173.000, 2 p. 100 du revenu

De 175.001 à 200,000, 2,5 p. 100 du revenu

De 200.001 à 225.000, 3 p. 100 du revenu

De 225.001 à 250.000, 5,9 p. 100 du revenu

total :

nn: 250.001 à 279.000, 3,79 n 100 du revenu

total : 

 

de 275.001 à 300.000, 4 p. 100 du revenu

total :

 

be 300.001 à 323.000, 4,5 p. 100 du revenu

total ;

 

De 323.001 à 390.000, 5 p. 100 du revenu

total :

 

De 350.001 à 379.000, 5,25 p. 100 du revenu

total:

 

De 375.001 à 400.000, 5,5 p. 100 du revenu

total :

 

De 400.001 à 450.000, 6 p. 100 du revenu

total :

 

De 450.001 à 500.000, 6,5 p. 100 du revenu

total :

 

De 300. 001 à 550.000, 7 p. 100 du revenu

total :

 

De 530.001 à 600.000, 7,5 p. 100 du revenu

total :

 

De 600.001 à 700.000, S p. 100 du revenu

total :

 

De 7TO0.001 à SO00.000, $S,5 p. 100 du revenu

total :

 

Et à partir de S00.001, 9 p. 100 du revenu

total.

Art. 12, — Le montant de l’impôt est majoré de 25 p. 100 pour les contribuables âgés de plus de trente ans qui sont célibataires, veufs ou divorcés et qui, n’ayant pas d’enfant, n’ont pus à leur charge d’enfants recueillis dans les conditions prévues à Particle 10.

Le même montant est majoré de 15 p. 100 pour les contribuables âgés de plus de trente ans, mariés depuis plus de deux ans au 1° janvier de l’année de l’imposition, lorsque, n’ayant pas d’enfants, ces contribuables n’ont

pas à leur charge d’enfants recueillis dans les conditions prévues à l’article 10.

Les majorations édictées par le présent article ne sont pas applicables aux contribuables titulaires d’une pension prévue par la loi du 31 mars 1919 pour une invalidité de 40 p. 100 et au-dessus ni aux contribuables dont tous les

eufants sont morts.

Art. 13. — Tous les contribuables passibles de la taxe instituée par le présent décret sont tenus de souscrire et de renouveler chaque année, avant le 1° » mars, sous la foi du serment, une déclaration de leur revenu global avec l’indication, par nature de revenu, des éléments qui le composent, Tout contribuable arrivant dans la colonie, le pays de protectorat ou le territoire sous  mandat après l’expiration du délai prévu pour la production de la déclaration prescrite au paragraphe précédent, sera tenu, dans le mois qui suit son arrivée, de faire cette déclaration ou d’indiquer le bureau de la métropole ou du pays d’outre-mer dans lequel 11 a fait une déclaration pour la même taxe, à charge par lui d’en apporter In preuve dans le délai de trois mois.

Un contribuable qui aura des reventus en France et dans différents territoires d’outre-mer, sera tenu de les indiquer distinctement peur chaque pars,

Art. 14. — Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille, Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déduetions prévues à l’article 6 ci-dessus, produire l’état des charges à retrancher de leur revenu global en vertu dudit article, Cet état précise

Au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que ln date du titre constatant la créance et, sil y a lieu, le nom et la résidence de l’officier public qui a dressé l’acte, ou la juridiction dont émane le jugement, enfin, le chiffre des intérêts on arrérages annuels ;

Au sujet des impôts directs et des taxes assimilées, la nature de chaqne contribution, le lien de l’imposition, l’article du rôle et le montant de la cotisation.

Art. 15. — Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés :

Loyer ou valeur locative et adresse 

1° De l’habitation principale ;

29 Dos résidences secondaires dans la colonie, le protectorat on territoire sous mandat ou hors de ce pays;

Domestiques du sexe féminin :

Domestiques du sexe masculin :

Voitures automobiles de tourisme et puissance de chacune d’elles

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l’article 3 ont disposé pendant l’année précédente.

Art. 16. — Le contrôleur vérifie les déclarations

Il peut demander au contribuable des éclaircissements.

Il peut. en outre, lni demander des justifiations :

a) Au suiet de sa situation et de ses charces de famille :

b) Au sujet des charges retranchées du revenu global par application de l’article 6 ci-dessus, Il peut également Ini demander des justifcations lorsqu’il a réuni des éléments permettant d’établir que le contribnable peut avoir des revenus plus importants oue ceux qui font l’objet de sa déclaration, En particulier. si le contribuable allègue la nossession de bons ou de titres dont les intérêts on arrérages sont exelus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 7 ci-dessus, le contrôleur peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé,

Art. 17. — Est taxé d’office 1° Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration et dont le revenu net. déterminé comme il est dit aux articles 6, 7 et 8, dépasse 80.000 francs (déduetions pour situation et charges de famille)

2° Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications du contrôleur :

3° Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibhles et notoires, angmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration on dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 6, est inférieur  total des mêmes dépenses et revenns en nature, Dans le cas visé au présent paragraphe, l’administration, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours pour présenter ses observations, En ons de désaccord avec le contrôleur, le contribuable taxé d’office ne peut obtenir, par ln voile contentiense, la décharge ou la réduction de la cotisation qui Ini a été assignée

qu’en apportant la preuve de l’exagération de son imposition, Il supporte la totalité des frais de l’instance, Y compris ceux de l’expertise, s’il v a lieu. Toutefois, si la base fixée par ln juridiction compétente n’est pas supérieure

de plus de 10 p. 100 au chiffre produit par le contribuable, ces frais incombent à l’administration.

Art, 18. —— Te montant de l’impôt est majoré de 2,5 p, 100 pour le contribuable qui n’a pas souscrit de déclaration dans le délai prévu par l’article 13.

Dans le ens où le contribuable a déclaré un revenu insuffisant d’au moins un dixième, la môme majoration est appliquée au droit correspondant au revenu non déclaré, La majoration est portée au quadruple de ces droits si l’insuffisance excédant le dixième du revenient imposable ou Ia somme de 20,000 franes, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

Art. 19. — Les rôles de la contribution exceptionnelle sont établis et le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes, Les réclamations relatives à la contribution exceptionnelle sont présentées, instruites et

jugées comme en matière de contributions directes

Art. 20, — Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal, et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux de la contribution exceptionnelle Toutefois, lorsqu’une plainte régulière a été  portée par l’administration contre un redevable et qu’une information a été ouverte, les agents de l’administration ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte

Les dispositions du présent article ne s opposent pas à l’échange de renseignements entre l’administration coloniale considérée et l’administration métropolitaine on les administrations financières de l’Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat 

Art. 21. — Fes contribuables me sont antarisés à se faire délivrer des extraits des rôles de la contribution exceptionnelle qu’en ce qui concerne leur propre cotisation

Art. 22 — « Tous avis et communications échangés entre les agents de l’administration et concernant la contribution exceptionnelle, doivent etre transmis sons enveloppe fermée :

ceux adressés aux contribuables par les agents de l’administration. seront transmis sous enveloppe fermée et recommandée 

Art, 23, — Quiconque en emplovant des manœuvres fraudulenses pour se soustraire en totalité on en partie à l’établissement de la contribution exceptionnelle a dissimulé ou tenté de dissimuler des sommes anxanuelles sS’appliaue cet impôt, est nassible, indépendamment des sanctions fiscales établies nar l’article 18, d’une amende de 1.000 à 5.000 franes.

Ia condition ane la dissimnlation atteigne au moins 10 p. 100,

L’article 463 du code pénal peut être appliqué,

Les ponreunites sont engagées sur la plainte de l’administration sans qu’il y aît lien. ou préalable, de mettre l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration, Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel est situé le lieu de l’imposition.

Art. 24, — Les complices dun délit visé à l’article précédent sont punis des mêmes peines, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics on ministériels, 24

Art. 25. -—— En aucun cas, les administrations de l’Etat, des départements, des colonies, pars de protectorat, territoires sons mandat, et des communes, uinsi que les entreprises concédées on contrôlées par l’Etat, les départements, les colonies, protectorats, territoires sous mandat et les communes, de même que tous les établissements où organismes queleconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances régulièrement délégués qui, pour établir ln contribution exceptionnelle, leur demandent communication des documents de service qu’elles détiennent

Art. 26, —— Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère publie peut donner communication des dossiers à l’administration des contributions directes, 

Art. 27. — L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration des finances de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale où une manænvre quelconque ayant eu pour objet on ayant eu pour résultat de frauder on de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale où d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lient,

Art. 28 —- Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôts souscrites tant par les intéressés eux-mêmes que par des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commercants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des payements de cette nature, ainsi que tous les commercants, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des contributions directes régulièrement délégnés les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, LA A l’égard des sociétés, le droit de communication prévu à l’alinéa précédent s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales,

Art. 29. —— Le refus de communiquer les livres, pièces et documents visés à l’article 2 sont constatés par un procès-verbal et donnent lieu à l’application d’une amende de 1.000 à 10.000 franes en principal.

Indénendamment de cette amende, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces et docnments non communiqués, sous une astreinte de 100 francs au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement réguliérement signifié: elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moren d’une mention inserite par un agent de l’administration des contributions directes sur un des principaux livres de l’établissement ou de la société, que l’administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

L’amende et l’astreinte sont prononcées par le conseil du contentieux administratif statuant comme en matiére de contraventions, sur requête présentée sans frais par l’admitistration des contributions directes, La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins du conseil du contentieux administratif.

«amende et l’astreinte sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Art. 30, – Le présent décret scra soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 31, – Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du vrésent décret (qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies,

 

albert lebrun

par le president de la republique

le president du conseil ministre des affaires etranger

pierre laval

le ministre des colonie

louis rollin

le ministre des finances

 

marcel regnier