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Décret n° n°28 Décret portant réduction de 10 p. 100 des loyers et du montant des intérêts des dettes hypothécaires, dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
le Président de la République francaise Sur le rapport dn Président dn Conseil, Ministre des affaires étrangères, dn Ministre des finances et dun Ministre des colonies,
Vu le sénatus-consnulte du 3 mai 1854, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc ;
Vu le décret dun 16 juillet 1935 fixant les modalités suivant lesquelles éeront réglées les mesures de défense du france dans les colonies. protectorats et territoires sons mandat relevant du Ministère des colonies ;
Vu le décret An 16 juillet 1935 portant réduction, dans la métropole, de 10 p. 100 des loyers ;
Vu le décret du 16 juillet 1935 portant réduction, dans la métropole, de 10 p. 1060 dans montant des intérêts des dettes hrpothécaires ;
le Conseil des Ministres entendu
DECRETE
Art. 1°. — Dans les colonies, protectorats ei territoires soue mandat relevant du Ministère des colonies, le prix actuel des lorers de tous locaux, appartements ou chambres loués nus ou en meublé, à usage d’habitation ou professionnel. est réduit, à titre exceptionnel et temporaire, de 10 p. 100, à compter du jour de la promulgation du présent décret dans 14 colonie, le protectorat ou le territoire sous mandat considéré.
Toute majoration. sous quelque forme que ce soit, du nouveau prix ainsi déterminé, toute exigence du bailleur, de ses agents ou préposés, on toute convention tendant à imposer au preneur, sous une forme indirecte, telle que remise d’argent, de valeurs on de cautionnement ou reprise de mobilier, un prix de location dépassant le prix licite tel qu’il est fixé par le présent décret, sera frappée de nullité absolue.
En outre, toutes personnes les axant frauduleusement exigées seront passibles des peines prévues à l’article 419 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts que pourront éventuellement réclamer les preneunrs,
Art. 2, — ‘out propriétaire d’un immeuble affecté à la garantie d’une créance hypothéaire et productif de lovers qui auront été produits pur application de l’article 1° » dn présent décret, bénéficiera, à titre exceptionnel et temporaire, à compter de la promulgation du present décret dans la colonie, le protectorat on le territoire éons mandat considéré, d’une réduetion de 10 p.100 sur le montant des intérôte de sn dette.
Art. 3. — le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Art. 4. — le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dn présent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République francaise et inséré an Bulletin officiel du Ministère des colonice,
ALBERT LEBRUN.
par le president de la republique
le president du conseil ministre des affaires etrangere
pierre laval
le ministre des finance
marcel des regnier
le ministre des colonie
louis rollin