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Décret n° n°30 Décret déterminant les conditions d’application aux entreprises assurant un service public dans les territoires relevant du ministère des colonies, du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le lrésident de ln République francaise Sur le rapport du Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets Fontes mestires avant force de loi pour défendre le franc;
Vu le décret du 16 juillet 1935 fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de défense du france dans les colonies, protectorats et territoires sons mandat relevant du ministère des colonies ;
Vu le décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p., 100 sur les débeuses publiques ;
Vu le décret du 8 nofit 1935 fixant les modalités d’application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, relevant du ministère des colonies, du décret ci-dessus;
Vu le sénatus-consulte du 4 mani 1934 ;
Le Conseil des Ministres entendu
DECRETE
Art. 1, Le décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p, 100 sur les dépenses publiques sera appliqué dans les conditions ci-après aux entreprises concessionnaires onu subventionnées assurant un service publie effectué totalement on partellement dans les territoires où dans les eaux territoriales relevant du ministère des colonies, ainsi qu’aux entreprises rétrocédantes on rétrocessionnaires des précédentes,
Art, 2, — Les entreprises auxquelles le présent décret sera effectivement appliqué seront désignées par décret
Art. 3. — Ne sont pas passibles du prélèvement de 10 p. 100 les pavements faits aux entreprises par les collectivités administratives au titre de services faits.
Les subventions, garanties on tout autre parement spécifiés en vue d’assurer l’équilibre financier de l’entreprise ne seront diminnés que dans les limites des prélèvements réalisés ainsi qu’il est ind’oauné an premier alinéa de l’article 3 ci-après.
Les subventions spécifiées à titre d’encouragement à l’entreprise, sans relation explicite vec l’équilibre financer de l’affaire, seront passibles du prélèvement temporaire de 10 p. 100 sans préjudice de la retenue éventuelle résultant de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 5 ci-après,
Art. 4. — En exécution du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques, les entreprises désignées conformément à l’article 1%ci-dessus devront exercer les retennes prévues
par ce décret sur les traitements et salaires, sur les arrérages des emprunts, notamment sur les intérêts obligatoires et sur le produit des actions directement ou indirectement garantis rar une collectivité administrative.
Art. 5. Le prélèvement visé à l’article précédent devra être affecté, en premier à la diminution des versements des collectivités administratives aux entreprises, à l’exception des versements pour services faits, quelle que soit la forme de ce versement (subvention, garantie d’intérêt, ete…)
En second lieu, an remboursement des versements antérieurs quand il en est tenue un compte d’attente, En troisième lieu, an développement et an perfectionnement des services on à la réduction des tarifs.
Art. 6 — Le prélèvement sur les dépenses de personnel visé à l’article 2 du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélévement sur les dépenses publiques, pourra être réduit où supprimé par arrêté signé du Ministre des colonies, du Ministre des affaires étrangeres et du Ministre des finances pour les entreprises avant partiellement leur exploitation territoire étranger
Art. 7. — Il pourra être accordé, par détision du Ministre des colonies, des dérogations en faveur des personnels ouvriers dont les conditions de travail et de rémunération sont celles de l’industrie privée lorsqu’il sera établi par l’entreprise que ces personnels ne bénéficient par ailleurs d’aucun avantage accordé, notamment par l’Etat, les colonies où les collectivités secondaires (Comimmnnes, établissements publics, ete…)
Art. NS. — Des arrêtés du Ministre des colonies fixeront les modal’tés générales d’application du présent décret, notamment l’organisation du contrôle des entreprises en vue de l’application du présent texte,
Art. 9, — Le présent décret sern soumis à lu ratification des Chambres, conformément aux disnositions de la loi du 8 juin 1935.
Art. 10. — Le Président du Conseil et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,
albert lebrun
par le president de la republique
le president du conseil ministre des affaires etrangere
pierre laval
le ministre des finance
marcel regnier
le ministre des colonie
louis rollin.