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Décret n° n°34 Décret fixant les modalités d’application aux colonies, pars de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p, 100 sur les dépenses publiques,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise Sur le rapnort du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc ;
Vu le décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques ;
Vu le décret du 16 juillet 1935 fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de défense du franc dans les colonies, pays de protectorat et territoires sons mandat relevant du ministère des colonies ;
Vu le décret du 25 juillet 1935 instituant fonds spécial de prévoyance dans chaque colonie, protectorat et territoire sous mandat relevant du ministère des colonies ;
Vu le décret du 1° août 1935 portant application à toutes les collectivités publiques secondaires des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies des mesures de défense du franc pour les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 fixant les modalités d’application du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1°. — Les modalités d’application du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques aux dépenses de personnel des colonies, pars de protectorat et territoires sons mandat relevant du ministère des colonies sont fixées ainsi qu’il est indiqué dans les articles 2 à 7 inclus du décret du 30 juillet 1935 susvisé. Toutefois, les taux fixés à l’article 4 du décret du 30 juillet 1935 susvisé pourront être éventuellement modifiés par décret.
putables aux budgets généraux, locaux, annexes, provinciaux et régionaux et assujetties au prélèvement sont ordonnancées pour leur montant brut, sans tenir compte du préleve.
ment, avec une annotation à déduire, décret du 16 juillet 1935 » précisant au comptable le montant de la retenue à opérer lors dun paye .
Le comptable upplique le prélèvement par voie de retenue effectuée de plein droit et inscrit le produit de cette retenue à un compte spécial de trésorerie tenu distinctement pour chaque budget En fin d’exercice, le Ministre des colonies
arrôte, après avis des chefs de colonie, l’emploi à donner au produit du prélèvement, compte tenu des dispositions du décret du 25 juillet 1935 susvisé, En ce qui concerne les collectivités seconduires tecommunes, établissements publics, ete.)
ninsi que les entreprises concessionnaires on subventionnées assurant un service public et dont la liste aura été établie par décret, le produit du prélèvement sera inscrit à un compte spécial de recettes dans la comptabilité de chaque collectivité ou organisme intéressé, En fin d’exercice, le chef de la colonie détermine le montant de l’économie réalisée et en arrête l’emploi, en Conseil de Gouvernement, en Conseil d’administration ou en Conseil privé et pour ce qui est des communes, après avis du maire
Art, 3 — le présent décret sera soumis à dispositions de la loi du 8 juin 1935,
Art. 4, — Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
albert lebrun
par le president
le president du conseil ministre des affaires etranger
pierre laval
le ministre colonie
louis rollin