Article 1er :
Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition de l’ordonnateur du budget de l’Etat, les comptables publics de l’Etat ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste jointe en annexe 1 au présent décret.
Article 2 :
L’absence d’une ou des plusieurs pièces justificatives prévues pour une dépense conformément à la liste jointe en annexe 1 justifie la suspension, par le comptable public, du visa de cette dépense, en application des dispositions de l’article 46 du décret n°2001-0012 du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article 3 :
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le comptable public peut, sous sa responsabilité, accepter la non production de certaines pièces justificatives, dès lors qu’il estime que la régularité de l’opération est assurée par ailleurs.
Article 4 :
Le Ministre chargé des Finances et les Ministres administrateurs de crédits sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.