Article 1er :
Il est alloué à chaque Magistrat de l’ordre judiciaire quel que soit sa position en sus de la bonification indiciaire prévue par le décret n°78-42 du 25 avril 1978, une indemnité forfaitaire de sujétion de quatre vingt mille francs (80.000 FD).
Cette indemnité est fixée en application de l’article 17 de la loi organique n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001.
Article 2 : En outre, le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près de ladite cour, le Président et le Procureur Général près de la Cours d’Appel, bénéficient en sus de leur indice de fonction ; d’une indemnité mensuelle de responsabilité fixée comme suit :
– 200 000 FD pour le Président de la Cour Suprême,
– 100 000 FD pour le Procureur Général près de la Cour Suprême,
– 80 000 FD pour le Président de la Cour d’Appel, du Procureur Général près de ladite cour, s’il est différent de celui de la Cour Suprême et pour le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.
– 60 000 FD pour le Président du Tribunal de 1er instance et le Procureur de la République près du Tribunal de 1ère instance.
Article 3 :
Tout Magistrat du premier grade exerçant des fonctions de responsabilité au Ministère bénéficie les mêmes indemnités accordées au Procureur Général près de la Cour Suprême.
Tous les Magistrats du deuxième grade exerçant les fonctions administratives au Ministère bénéficient des mêmes avantages accordés au Président et Procureur de la République du Tribunal de Première Instance.
Article 4 :
Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près de ladite cour bénéficient des mêmes quotas que les Secrétaires Généraux des Ministères, en matière des dépenses de téléphone, d’eau et d’électricité.
En ce qui concerne l’indemnité de logement, les dispositions actuelles du décret n°96-0147/PRE du 16/12/96 restent en vigueur.
Les Magistrats du Parquet Général et du Parquet de Première Instance ainsi que ceux chargés de l’instruction bénéficient de la gratuité des communications urbaines et de l’abonnement de téléphone.
Article 5 :
Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances et de l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République de Djibouti.