Article 1 : Toutes les dettes de l’Ex-Banque de Développement vis à vis de l’État et organismes rattachés sont annulées et l’ensemble des autres dettes, représenté dans les comptes du passif du bilan arrêté au 31 Décembre 2002 dans le cadre de la liquidation, est entièrement pris en charge par l’État.
L’État s’engage à poursuivre les remboursements des échéances des prêts de la Banque Africaine de Développement (B.A.D), de l’Agence Française de Développement (AFD)
Les modalités de remboursements des autres dettes seront arrêtés par le Ministre de l’Économie et des Finances après consultation des établissements publics créanciers.
Article 2 : Le Compte ouvert dans les livres du Trésor National au nom de l’Ex-Banque de Développement est gelé à son solde arrêté au 31 Décembre 2002.
Article 3 : L’État représenté par le Ministre de l’Économie et des Finances s’engage à verser directement, sur le compte ouvert au nom de la liquidation de l’ex-BDD auprès de la BCI-MR, les précomptes mensuels effectués sur les salaires des agents de l’État au profit de la liquidation de l’ex-BDD.
Article 4 : Les biens corporels et incorporels faisant partie du patrimoine de l’Ex-Banque de Développement, sont intégralement rétrocédés au Fonds de Développement Economique de Djibouti.
Article 5 : Le Fonds de Développement Économique de Djibouti est chargé de la continuité des corporations de liquidation et d’apurement des comptes de l’ex-BDD.
Article 6 : La Direction devra créer au sein du FDED une cellule spéciale » liquidation » et veillera à la séparation claire et indépendante des comptes des deux entités.
Tout mouvement de fonds ou prestation de service entre les deux entités fera obligatoirement l’objet d’écrit et enregistré dans leur livres comptables respectifs.
Un rapport décrivant en détail les recettes et les dépenses sera annuellement dressé et remis à l’autorité de tutelle.
Article 7 : Le Directeur, pour le besoin des opérations de liquidation, pourra s’adjoindre d’un fondé de pouvoir.
Article 8 : Il est donné quitus de leur mission de liquidateurs au Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti, contrôleur de la liquidation et aux deux liquidateurs.
Article 9 : L’annexe I, ci-joints, regroupe la liste et les montants des dettes annulées et des dettes prises en charge par l’État ainsi que les biens corporels et incorporels rétrocédés et fait partie intégrante du présent Décret.
Article 10 : Le présent Décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003 et sera publié partout où besoin sera.