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Décret n° 86-116/PRE relatif aux Sociétés commerciales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

VU la délibération n°342/7ème L du 10 mai 1973 modifiant certaines dispositions de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ;

VU le décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifiant certaines dispositions du décret n°67-236 du 23 mars 1967 ;

VU la délibération n°343/7ème L du 10 mai 1973 modifiant certaines dispositions du décret n°67-236 du 23 mars 1967 ;

VU la loi n°191/AN/86 du 3 février 1986 sur les sociétés commerciales en République de Djibouti ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 novembre 1986.

 

DECRETE

Article 1er : Les sociétés commerciales sont immatricules au registre du commerce dans les conditions définies par la réglementation relative audit registre.  

La demande d’immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.

 

Article 2 : La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre vingt dix neuf ans.

 

Article 3 : L’action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l’Article 6 de la loi sur les sociétés commerciales, est portée devant la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

 

Article 4 : Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu’elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d’un vice, ou certaines d’entre elles seulement, soient également refaites.

 

Article 5 : L’associé ou l’actionnaire entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions d’une société peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce.

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu’il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

 

TITRE I

Dispositions particulières

aux diverses sociétés commerciales

 

CHAPITRE I

Société en nom collectif

 

Article 6 : Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social, l’exécution des diverses formalités requises et la remise d’un exemplaire à chaque associé.

 

Article 7 : La déclaration établie en application de l’article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés, ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés .

Cette disposition est applicable lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts.

 

Article 8 : Un nom commercial, distinct de la raison sociale, peut être utilisé par la société.  

Dans tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, le nom commercial doit, une fois au moins, être précédé ou suivi de la raison sociale, portée lisiblement.

 

Article 9 : Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l’objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l’alinéa précédent.  

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

 

Article 10 : Les procès-verbaux prévus à l’article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, soit par le Chef de District de Djibouti ou un adjoint au Chef de District, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

 

Article 11 : Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

 

Article 12 : Le rapport sur les opérations de l’exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et le texte des résolutions proposées sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue par l’article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.  

Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, un inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

 

Article 13 : En application des dispositions de l’article 17 de la loi sur les sociétés commerciales, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi sur une des listes établies par les cours et les tribunaux.

 

Article 14 : La publicité prescrite par l’article 20, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de l’acte de cession, s’il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux s’il est sous seing privé.

 

Article 15 Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire statuant en référé.

 

Article 16 : Toute infraction aux dispositions des articles 8 à 13 ci-dessus sera punie d’une amende de 3ème catégorie.

 

CHAPITRE 2 : SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE

 

Article 17 : Les dispositions du chapitre précédent, relatives aux sociétés en nom collectif, sont applicables aux sociétés en commandite simple. 

 

Article 18 : Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l’associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l’article 28 de la loi sur les sociétés commerciales.

 

Article 19 : L’associé commanditaire exerce le droit ouvert par l’article 29 de la loi sur les sociétés commerciales, dans les conditions prévues à l’article 13 du présent décret.

 

 

CHAPITRE 3 : SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

 

 Article 20 Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises.

En outre, un exemplaire des statuts établi sur pa­pier libre doit être remis à chaque associé.

 

 Article 21 : La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à vingt cinq mille Francs Djibouti.

 

Article 22 Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus chez un notaire ou dans une banque.

Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

 

 Article 23 : Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier at­testant l’immatriculation de la société au registre du commerce.

 

 Article 24 : L’autorisation de retirer les fonds, dans les conditions prévues à l’article 39, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est accordée par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du lieu du siège social, statuant sur requête.

 

 Article 25 : Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l’article 62, alinéa 1er, de la loi précitée.

 

Article 26 : L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société.

Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

 

 Article 27 : La déclaration établie en application de l’article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés.

En cas de modification des statuts, elle est souscrite par les gérants de la société.

Lors de la constitution de la société et en cas d’augmentation du capital, la déclaration doit, notamment, indiquer que toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées et préciser le dépositaire des fonds provenant de cette libération.

 

 Article 28 : Les actes et documents émanant de la société sont destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots  » société à responsabilité limitée  » ou des initiales  » S.A.R.L.  » et de l’énonciation du montant du capital social.

 

Article 29 : La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 36 de la loi sur les sociétés commerciales, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La désignation de l’expert prévue à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil est faite par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

Celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l’article 45, alinéa 3, et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l’article 45, alinéa 4, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

 

Article 30 : Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui est faite en application de l’article précédent, le gérant doit convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Article 31 : La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l’article 14.

 

 Article 32 : Tout associé a le droit, à toute époque, d’obtenir, au siège social, la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d’une somme supérieure à mille Francs Djibouti.

 

 Article 33 : Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : comptes d’exploitation générale, compte de pertes

et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois der­niers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

 

 Article 34 Le gérant avise le commissaire aux comptes, s’il en existe un, des conventions visées à l’article 50 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l’exécution de conventions conclues au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

 

Article 35 Le rapport prévu à l’article 50, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales contient :

– l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée des associés ;

– le nom des gérants ou associés intéressés ;

– la nature et l’objet desdites conventions ;

– les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ;

– l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice en exécution des conventions visées à l’article 34, alinéa 2.

 

 Article 36 Le rapport sur les opérations de l’exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan ainsi que le texte des résolutions proposées et, le

cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

 

Article 37 : En cas de convocation d’une assemblée autre que celle prévue à l’article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

 

Article 38 : Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.

Le mandataire chargé de convoquer l’assemblée, dans le cas prévu par l’article 57, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire statuant en référé.

 

 Article 39 : Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée.

Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

 

 Article 40 : En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’infor­mation des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés disposent d’un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de réso­lution, pour émettre leur vote par écrit.

 

Article  41 L’assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l’un des gérants.

Si aucun des gérants n’est associé, elle est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l’assemblée est assurée par le plus âgé.

 

 Article 42 : Toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.

 

Article  43 : Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque le capi­tal social excède 75 millions de Francs Djibouti.

Dans le cas prévu à l’article 64, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné, s’il y a lieu, par ordonnance du Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire statuant en référé.

 

 Article 44 : Les documents visés à l’article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales à l’exception du rapport sur les opérations de l’exercice sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, lorsqu’il en existe, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée.

Le rapport sur les opérations de l’exercice est tenu à leur disposition vingt jours au moins avant ladite réunion.

 

Article 45 : S’ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les gérants. Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs des associés visés à l’alinéa précédent, soit qu’ils aient perdu la qualité d’associé, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

 

Article 46 Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’Article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

 

Article 47 Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s’il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

 

Article 48 Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l’Article 63, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, l’achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’opposition prévu à l’Article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.

 

Article 49 Le délai d’opposition des créanciers à la réduction du capital est d’un mois à compter de la date du dépôt au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction. L’opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

 

Article 50 Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, la décision des associés prévue à l’Article 68, alinéa 1er, modifié de la loi sur les sociétés commerciales est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le Territoire, déposée au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.

 

Article 51 La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

 

Article 52 Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l’action en dissolution de la so­ciété n’est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l’Article 35, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire. Article 53 Toute infraction aux dispositions des Articles 37, 40 et 42 ci-dessus sera punie d’une amende de 3ème catégorie.

 

CHAPITRE 4 : SOCIETES PAR ACTIONS

 

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 54 Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises.

 

Article 55 Outre les mentions énumérées à l’Article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans préjudice de toutes au­tres dispositions utiles, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :  

1°) Le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées ; 2°) La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;  

3°) En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l’agrément des cessionnaires ,  

4°) L’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d’actions remises en contrepartie de l’apport ;  

5°) L’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

6°) Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;  

7°) Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.

 

Article 56 Les actes et documents émanant de la société et des­tinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination socia­le, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société anonyme » ou des initiales « S.A. » ou, le cas échéant, des mots  » Société en commandite par actions « , et de l’énonciation du montant du capital social.  

En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots :  » Société anonyme régie par les Articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales « .  

Dans le cas d’augmentation du capital résultant de la conversion d’obligations convertibles à tout moment ou de l’exercice d’options de souscriptions d’actions consenties en application des Articles 208, alinéas 1 à 4, et suivants de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sauf si l’augmentation dépasse 10 % du montant antérieur du capital, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital social sur les actes et documents visés à l’alinéa 1er qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter des constatations prévues respectivement à l’Article 196, alinéa 9, et 208, alinéa 7, de ladite loi.

 

Article 57 La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel public à l’épargne au sens de l’Article 72 de la loi sur les sociétés commerciales.  

 

SECTION II – CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES

 

§ 1er – CONSTITUTION AVEC APPEL PUBLIC A L’ÉPARGNE

 

Article 58 L’exemplaire du projet de statuts déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciai­re du lieu du siège social est établi sur papier libre et re­vêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie. Article 59 La notice prévue par l’Article 74, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est publiée au Journal d’annonces légales, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.  

Elle contient les indications suivantes:

1°) La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;  

2°) La forme de la société ;  

3°) Le montant du capital social à souscrire

4°) L’adresse prévue du siège social  

5°) L’objet social, indiqué sommairement ;  

6°) La durée prévue de la société

7°) La date et le lieu du dépôt du projet de statuts

8°) Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d’émission ;

9°) La valeur nominale des actions à émettre, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie ;  

10°) La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

11°) Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;  

12°) Les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l’attribution du droit de vote double ;

13°) Le cas échéant, les clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions ;  

14°) Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ; 15°) Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds prove­nant de la souscription ; le cas échéant, l’indication que les fonds seront déposés soit chez un notaire, soit dans une banque ;

16°) Le délai ouvert pour la souscription, avec l’indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l’expiration dudit délai ;  

17°) Les modalités de convocation de l’assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.

 

Article 60 Les prospectus et circulaires informant le public de l’émission d’actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l’Article précédent et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice au Journal d’annonces légales avec  référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Ils doivent en outre exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l’emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites. Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Journal d’annonces légales dans lequel elle a été publiée.

 

Article 61 Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.

Le bulletin de souscription énonce : 

1°) La dénomination sociale de la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ;  

2°) La forme de la société ;  

3°) Le montant du capital à souscrire

4°) L’adresse prévue du siège social ;  

5°) L’objet social, indiqué sommairement ;

6°) La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;  

7°) Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;  

8°) Les modalités d’émission des actions souscrites en numéraire ;  

9°) Le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne qui reçoit les fonds ;  

10°) Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;  

11°) La mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de souscription ;

12°) La date de la publication du Journal d’annonces légales, de la notice prévue à l’Article 59.

 

Article 62 Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l’indication des sommes versées par chacun d’eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit chez un notaire, soit dans une banque, selon les indications portées à la notice.  

Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers et agents de change. Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu’au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l’alinéa 1er ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa souscription.

Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.

 

Article 63 La liste des souscripteurs est annexée à la décla­ration de souscriptions et de versement des fonds prévue à l’Article 78 de la loi sur les sociétés commerciales.   Il en est de même d’un original du projet de statuts établi par acte sous seing privé ou d’une expédition du projet de statuts établi par acte authentique si celui-ci a été dressé par un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration.

 

Article 64 Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête. Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix.

Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

 

Article 65 Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale constitutive à l’adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire dans le ressort duquel est situé ce siège.  

Il est tenu à la dispositions des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d’une copie intégrale ou partielle.

 

Article 67 Les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l’Article 5, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont soumis à l’assemblée générale constitutive, après qu’ont été désignés les premiers membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes.  

Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l’engagement qui en résulterait pour la société.  

Si l’assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à l’Article 5, alinéa 2, précité, qu’après immatricula­tion de la société au registre du commerce.  

L’assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise des engagements par ladite société.

 

Article 68 Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à désigner le président du conseil d’administration et, sur proposition éventuelle de celui-ci, le directeur général.   Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le directeur général unique.

 

Article 69 La déclaration prévue à l’Article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est établie et signée par les fondateurs et, selon le cas, soit par les premiers administrateurs, soit par les premiers membres du conseil de sur­veillance et du directoire. Outre les formalités accomplies pour la constitution de la société, elle indique :  

1°) Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution ;  

2°) Les autres engagements pris pour le compte de la société en formation, dans les conditions prévues à l’Article 67.

 

Article 70 Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l’immatricula­tion de la société au registre du commerce.

 

Article 71 La société est réputée n’avoir pas été constituée dans le délai fixé par l’Article 83, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, lorsque les formalités prévues à l’Article 79, alinéa 2, de ladite loi n’ont pas été accomplies avant l’expiration dudit délai.  

Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à l’alinéa précédent, est nommé par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé.  

 

§ 2 – CONSTITUTION SANS APPEL PUBLIC A L’ÉPARGNE

 

Article 72 Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, sont seules applicables à la constitution de la société, les dispositions des Articles 62, 63, alinéa 1er, 64, 68 et 70.

 

Article 73 : Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l’adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

 

Article 74 : L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’Article précédent. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.  

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société.

Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

 

Article 75 : La déclaration prévue à l’Article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les premiers membres du conseil d’administration ou, selon le cas, par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

Le montant, au moins approximatif, des dépenses in­combant à la société, en raison de sa constitution, doit y être mentionné.

 

Article 76 : Tout souscripteur peut exiger la restitution du montant de la somme qu’il a versée, six mois après le dépôt de celle-ci, si à cette date, la société n’est pas constituée.    

 

SECTION III – DIRECTION ET ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES

 

Sous-section A – CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Article 77 Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

 

Article 78  Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Il doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent.

Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

 

Article 79 La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s’il était administrateur en son nom propre.

 

Article 80 La limitation du cumul de sièges d’administrateur, prévue par l’Article 92 de la loi sur les sociétés commerciales, n’est applicable à l’administrateur d’une société d’études ou de recherches qu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice au cours duquel la société est parvenue au stade de l’exploitation.

 

Article 81 Le mandataire prévu à l’Article 94, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête.

 

Article 82 Si les actions visées à l’Article 95 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l’affectation des actions et leur inaliénabilité.  

Les actions visées audit Article ne peuvent être données en gage.  

 

Article 83 Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.  

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule des procurations reçues par application de l’alinéa précédent.  

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d’une personne morale administra­teur.

 

Article 84 : Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d’administration.

 

Article 85 : Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spé­cial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, soit par le Chef de District ou un adjoint au Chef de District, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, para­phées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et re­vêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.

Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

 

Article 86 Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents.

Il fait état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d’administration en vertu d’une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.  

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d’au moins un administrateur.

En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

 

Article 87 Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du con­seil d’administration, un directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.  

 Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

 

Article 88 Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d’administration, par la production d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal

 

Article 89 Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l’aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’ad­ministration est requise dans chaque cas.  

La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.  

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le président du conseil d’administration peut être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la so­ciété, sans limite de montant.   Le président du conseil d’administration peut déléguer le pouvoir qu’il a reçu en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède, à lui seul, l’une des limites fixées par la décision du conseil d’administration prise en application de l’alinéa 1er ci-dessus.

 

Article 90 : Le conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

 

Article 91 : Le président du conseil d’administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en appli­cation de l’Article 101 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l’exécution de conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

 

Article 92 Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l’Article 103, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commercia­les, contient :

 – l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ;  

– le nom des administrateurs ou directeurs généraux intéressés ;  

– la nature et l’objet desdites conventions ;  

– les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’appré­cier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ; – l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution des conventions visées à l’Article 91, alinéa 2.

 

Article 93 Le conseil d’administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par l’Article 90, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

Le conseil d’administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et de dépenses  engagées par les administrateurs dans l’intérêt de la société.

 

Article 94 Le conseil d’administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions de président, pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par l’arti­cle 90, alinéa 2.

 

Article 95 La déclaration établie en application de l’Article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée, en cas de modification des statuts de la société, par les admi­nistrateurs et, le cas échéant, par les directeurs généraux.

 

Sous-section B – DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

 

Article 96 Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.  

 

Article 97 Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois.

A défaut, tout intéressé peut demander au Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciai­re, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

 

Article 98 Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

 

Article 99 Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveil­lance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société.

 

Article 100 Lorsqu’une opération exige l’autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l’assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

 

Article 101 Les fonctions d’un membre du conseil de surveillance prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre du conseil de surveillance.

 

Article 102 Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Il doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale membre du conseil de surveillance.  

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

 

Article 103 La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s’il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.

 

Article 104 La limitation du cumul de sièges de membre du conseil de surveillance, prévue par l’Article 136 de la loi sur les sociétés commerciales, n’est applicable au membre du conseil de surveillance d’une société d’études ou de recherches qu’à l’is­sue de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exploitation. 

 

Article 105 Le mandataire prévu à l’Article 137, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est désigné, par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête.

 

Article 106 Si les actions visées à l’Article 130 de la loi modi­fiée sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.

Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l’affectation des actions et leur inaliénabilité.  

Les actions visées audit Article ne peuvent être données en gage.

 

Article 107 Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance. Toutefois, le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieu­re à quinze jours, lorsqu’un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.  

Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.  

Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.

Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule des procurations reçues par application de l’alinéa précédent.  

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d’une personne morale membre du conseil de surveillance.

 

Article 108 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil.

 

Article 109 Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spé­cial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciai­re, soit par le Chef de District ou un adjoint au Chef de District, dans la forme ordinaire et sans frais.  

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, para­phées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées.

Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être join­te à celles précédemment utilisées.

Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

 

Article 110 Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d’une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du prési­dent de séance et d’au moins un membre du conseil de surveillan­ce. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.

 

Article 111 Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibé­rations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.   Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

 

Article 112 Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur pré­sence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal.

 

Article 113 Le conseil de surveillance peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.

Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au‑delà duquel la caution, l’aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil de surveil­lance est requise dans chaque cas.  

La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.  

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le directoire peut être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales ou douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.  

Le directoire peut déléguer le pouvoir qu’il a reçu en application des alinéas précédents.  

Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n ‘ en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède, à lui seul, l’une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application de l’alinéa 1er ci-dessus.

 

Article 114 Le délai prévu à l’Article 128, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est de trois mois à compter de la clôture de l’exercice.

 

Article 115 Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter, les pouvoirs du directoire.

 

Article 116 Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l’Article 143 de la loi sur les sociétés commerciales dans le délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions.  Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clô­ture de l’exercice.

 

Article 117 Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l’ar­ticle 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales contient :  

– l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ;  

– le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;  

– la nature et l’objet desdites conventions ;  

– les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, tou­tes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ;

– l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution des conventions visées à l’Article 116, alinéa 2.

 

Article 118 Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence et de tantièmes ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par l’Article 115, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres. Le conseil de surveillance peut autoriser le rembour­sement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l’intérêt de la société.

 

Article 119 La déclaration établie en application de l’Article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée, en cas de modification des statuts de la société, par les membres du conseil de surveillance et par les membres du directoire.    

 

SECTION IV – ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

 

Article 120 Sous réserve des dispositions des Articles 123 à 127, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d’actionnaires.

 

Article 121 Le délai de six mois prévu pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire par l’Article 157, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales peut être prolongé, à la demande du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête.

 

Article 122 Des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social ou le dixième des actions de la catégorie intéressée peuvent, à leur frais, charger l’un d’entre eux de demander au Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé, la désignation du mandataire chargé de convoquer l’assemblée des actionnaires dans les conditions prévues à l’Article 158, alinéas 2 (2°) et 4, de la loi sur les sociétés commerciales.  

L’ordonnance fixe l’ordre du jour de l’assemblée.

 

Article 123 L’avis de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce et à la Direction Nationale de la Statistique, les jour, heure et lieu de l’assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour. Le cas échéant, il indique où doivent être déposées les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces actions visé à l’Article 136, alinéa 1er, pour ouvrir le droit de participer à l’assemblée, ainsi que la date avant laquelle ce dépôt doit être fait.  

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.

 

Article 124 L’avis de convocation est inséré dans un journal ha­bilité à recevoir les annonces légales dans le district du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au Journal d’annonces légales.  

Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l’alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

 

Article 125 Les actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de convocation prévue à l’Article 124, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d’adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.  

Tous les copropriétaires d’actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, par une inscription nominative.   Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l’Article 163, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

 

Article 126 Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l’envoi des lettres recommandées, et la date de l’assemblée, est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

 

Article 127 Lorsqu’une assemblée n’a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l’Article 124 et l’avis de convocation rappelle la date de la première. Il en est de même pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ou d’une assemblée spéciale, prorogée dans les conditions prévues aux Articles 153, alinéa 2, et 156, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales

 

Article 128 La demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, par des actionnaires représen­tant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.    

Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à un milliard de Francs Djibouti, le montant du capital à représenter en application de l’alinéa précédent est, selon l’importance dudit capital, réduit ainsi qu’il suit :

– 4 % pour le premier milliard de Francs Djibouti ;

– 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre un milliard et dix milliards de Francs Djibouti ;

– 1 % pour la tranche de capital comprise entre dix milliards et vingt milliards de Francs Djibouti ;

– 0,50 % pour le surplus du capital;

La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.

Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée, en procédant, avant l’envoi de cette demande, aux formalités prévues à l’Article 136, alinéa 1er.

 

 Article 129 Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne, qui veut user de la faculté de requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, peut demander à la société de l’aviser, par lettre recommandée, des lieux où doivent être déposées les actions dans les conditions prévues à l’Article 136 et de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d’entre elles, trente-cinq jours au moins avant cette date. La société est tenue d’envoyer cet avis, si l’actionnaire lui a adressé le montant des frais d’envoi. t Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées vingt jours au moins avant la date de l’assemblée réunie sur première convocation.

 

Article 130  Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier au Journal d’annonces légales un avis contenant les indications suivantes :

1°) la dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant du capital social ;

4°) l’adresse du siège social ;

5°) l’ordre du jour de l’assemblée ;

6°) le texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas; 7°) les lieux où doivent être déposées les actions dans les conditions prévues à l’Article 136. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis prévu à l’alinéa précédent. Mention de ce délai est porté dans l’avis.  

L’assemblée ne pourra être tenue moins de trente jours après la même publication.

 

Article 131 Le président du conseil d’administration ou le directoire accuse réception des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour et soumis au vote de l’assemblée.

 

Article 132 La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n’a pas faculté de se substituer une autre personne. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

 

Article 133 A toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu’elle a désigné à cet effet, doivent être joints :

1°) l’ordre du jour de l’assemblée ;

2°) le texte des projets de résolution présentés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires dans les mêmes conditions prévues aux Articles 128 à 131 ;

3°) un exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé, accompagné d’un tableau présenté conformément au modèle annexé au présent décret modifié et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société t si leur nombre est inférieur à cinq ;  

4°) une formule de demande d’envoi des documents et renseignements visés à l’Article 135, informant l’actionnaire qu’il peut demander à bénéficier des dispositions de l’Article 138, alinéa 3.

 

Article 134 La formule de procuration doit informer l’actionnaire de manière très apparente que s’il en fait retour à la société ou à l’une des personnes habilitées par elle à recueillir les procurations, sans indication de mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable à l’adoption des projets de résolu­tion présentés ou agréés par le conseil d’administration ou le directoire.  

Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandant.

 

Article 135  : La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents:

1°) les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d’administration ou de surveillance ;  

2°) le texte des projets de résolution présentés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas ;  

3°) le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;  

4°) le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;  

5°) lorsque l’ordre du jour comporte la nomination d’admi­nistrateurs ou de membres du conseil de surveillance.  

a – les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs référen­ces professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés ;  

b – les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d’actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;  

6°) S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’Article 157 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et pro­fits, le bilan, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance, le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu aux Articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, de ladite loi modifiée et un tableau présenté conformément au modèle an­nexé au présent décret et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ;

7°) S’il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire,le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l’assemblée.

 

Article 136 : Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le regis­tre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l’avis de convocation, des actions au porteur ou d’un certificat de dépôt délivré par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces actions.

La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les statuts.

Elle ne peut être anté­rieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l’assemblée.

 

Article 137 Le créancier gagiste dépose les actions qu’il détient en gage, selon les modalités fixées par l’Article 136, si le débiteur lui en fait la demande et en supporte les frais.  

Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les conditions prévues à l’article 163, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé.

 

Article 138 A compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à l’adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux Articles 133 et 135.

La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.

Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par l’accomplissement de la formalité prévue à l’Article 136, alinéa 1er.

Les actionnaires mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l’envoi des documents et renseignements précités à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.  

Si le droit de participer à l’assemblée est subordonné par les statuts à la possession d’un nombre minimal d’actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d’actionnaires remplissant les conditions requises.

 

Article 139 A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction adminis­trative, connaissance des documents et renseignements énumérés aux Articles 168 de la loi sur les sociétés commerciales et 135 du présent décret. Toutefois, il n’a le droit de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des commissaires aux comp­tes, que pendant le même délai de quinze jours.  

Il a également le droit, à compter de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée spécia­le et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d’admi­nistration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rap­port des commissaires aux comptes et du projet de fusion ou de scission. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

 

 Article 140 En application des dispositions de l’Article 169 de la loi sur les sociétés commerciales, l’actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, de prendre, aux lieux prévus à l’Article précédent, connaissance ou copie de la liste des actionnaires.  

 A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société, le seizième jour qui précède la réunion de l’assemblée.

Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d’actions nominatives inscrit à cette date sur les registres de la société et de chaque personne ayant, à la même date, effectué le dépôt permanent de ses actions au porteur au siège social.

Le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur est en outre mentionné.

 

Article 141 L’actionnaire exerce les droits reconnus par les Articles 139 et 140, par lui-même ou par le mandataire qu’il a nommément désigné pour le représenter à l’assemblée.

 

Article 142 En application des dispositions de l’Article 170 de la loi sur les sociétés commerciales, l’actionnaire a le droit de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des docu­ments visés par ledit Article.  

Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

 

Article 143 Dans le cas prévu à l’Article 172 de la loi sur les sociétés commerciales, le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé,pourra ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l’actionnaire dans les conditions prévues aux Articles 168 à 171 de ladite loi et 139 à 142 du présent décret.

 

Article 144 Tout actionnaire exerçant le droit d’obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

 

Article 145 La feuille de présence aux assemblées d’actionnaires contient les mentions suivantes :

1°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;  

2°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;  

3°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d’actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.  

Le bureau de l’assemblée peut annexer à la feuille de présence, la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant, le nombre d’actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ses actions.

Dans ce cas, le bureau de l’assemblée n’est pas tenu d’inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille et indiqué sur celle-ci.

Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la feuille de présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

 

Article 146 Les assemblées d’actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveil­lance, selon le cas, ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts.

A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comp­tes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée.

 

Article 147 Sont scrutateurs de l’assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et

acceptant cette fonction.  

Le bureau de l’assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires.

 

Article 148 Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, notamment dans le rapport prévu à l’Article 157 de la loi sur les sociétés commerciales, doit exposer de manière clai­re et précise, l’activité de la ,société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d’avenir.  

Au rapport visé à l’alinéa précédent, est obligatoirement joint un tableau, présenté conformément au modèle annexé au présent décret et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société, s’ils sont inférieurs à cinq .

 

Article 149 Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum total atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Il est signé par les membres du bureau.  

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux ar­ticles 85 et 109.

 

Article 150 Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.

 

Article 151 Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d’actionnaires sont valablement certifiés, soit par le président du conseil d’administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.

Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l’assemblée.  

En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.  

 

Article 152 La société tient à jour la liste des personnes titulaires d’actions nominatives et de celles ayant effectué le dépôt permanent de leurs actions au porteur au siège social, avec l’indication du domicile déclaré par chacune d’elles.

 

Article 153 Toute personne a le droit, à toute époque, d’obtenir, au siège social, la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.  

La société doit annexer à ce document la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.

Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d’une somme supérieure à mille Francs Djibouti.  

Les personnes mentionnées à l’Article 162, alinéas 3 et 4, de la loi sur les sociétés commerciales sont tenues, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles acquiè­rent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l’obligation prévue audit Article, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l’article 153, alinéa 6, les actions visées à l’Article 162, alinéas 3 et 4, dont elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipé.  

Les personnes mentionnées à l’Article 162, alinéas 3 et 4, de la loi sur les sociétés commerciales sont tenues, lorsqu’elles acquièrent des actions visées audit Article, de faire mettre ces conditions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l’Article 153, alinéa 6, dans le délai de vingt jours à compter de l’entrée en possession des titres.

Le dépôt prévu à l’Article 162, alinéas 3 et 4, de la loi sur les sociétés commerciales doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement financier enregistré par le conseil national du crédit et habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez un agent de change.    

 

SECTION V – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

 

§ 1er – AUGMENTATION DU CAPITAL

 

Article 154 Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, donne, dans le rapport prévu à l’Article 180, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, toutes indications utiles sur les motifs de l’augmentation du capital proposé ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent.

 

Article 155 Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l’Article 186, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, les motifs de l’augmentation du capital et de la suppression du droit préférentiel de souscription proposées, les attributaires des actions nouvelles, le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, le prix d’émission des actions et les éléments de fixation de ce prix.

Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport prévu au même Article, si les éléments de calcul, retenus par le conseil d’administration ou le directoire, sont exacts et sincères.

 

 Article 156 Les actionnaires sont informés de l’émission d’actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :

 1°) la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;  

3°) le montant du capital social ;

4°) l’adresse du siège social ;  

5°) les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce et à la Direction Nationale de la Statistique ;  

6°) le montant de l’augmentation du capital ;  

7°) les dates d’ouverture et de clôture de la souscription ;  

8°) l’existence, au profit des actionnaires, du droit pré­férentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d’exercice de ce droit ;  

9°) la valeur nominale des actions à souscrire en numéraire et, le cas échéant, le montant de la prime d’émission ;  

10°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ;  

11°) le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant des souscriptions ;

12°) le cas échéant, la description sommaire, l’évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l’augmentation du capital, avec l’indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.  

Cet avis est publié six jours au moins avant la date d’ouverture de la souscription, dans un Journal d’annonces légales du district du siège social.  

Si la société fait publiquement appel à l’épargne, l’avis est en outre inséré dans une notice publiée au Journal d’annonces légales, six jours au moins avant la date d’ouverture de la souscription.  

Si la société ne fait pas publiquement appel à l’épargne, les indications contenues dans l’avis sont en outre portées, dans le même délai, à la connaissance des titulaires d’actions nominatives, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 Article 157 Lorsque l’assemblée générale a décidé de renoncer au droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l’Article précédent ne sont pas applicables.

 

Article 158 Le nu-propriétaire d’actions est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu’il n’a ni souscrit d’actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.  

Il est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit à l’attribution d’actions gratuites, lorsqu’il n’a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d’attribution.

 

Article 159 La notice visée à l’Article 156, alinéa 3, contient les indications suivantes :  

1°) l’objet social, indiqué sommairement ;  

2°) la date d’expiration normale de la société ;  

3°) les catégories d’actions émises et leurs caractéristiques ;  

4°) les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;  

5°) les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l’attribution du droit de vote double ;

6°) le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;  

7°) les dispositions relatives à la répartition des béné­fices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;   8°) le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d’exercice de l’option accordée aux porteurs ou l’indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de conversion ;  

9°) le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;  

10°) le montant, lors de l’émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.  

 

Article 159 La notice visée à l’Article 156, alinéa 3, contient les indications suivantes .  

1°) l’objet social, indiqué sommairement ;  

2°) la date d’expiration normale de la société ;  

3°) les catégories d’actions émises et leurs caractéristiques ;  

4°) les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;  

5°) les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l’attribution du droit de vote double ;

6°) le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;  

7°) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;   8°) le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d’exercice de l’option accordée aux porteurs ou l’indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de conversion ;  

9°) le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;  

10°) le montant, lors de l’émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts. La notice est revêtue de la signature sociale.

 

 Article 160 Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice visée à l’Article précédent.  

Si le dernier bilan a déjà été publié dans un Journal d’annonces légales, la copie de ce bilan peut être remplacée par l’indication de la référence de la publication antérieure.

Si aucun bilan n’a encore été établi, la notice en fait mention.

 

Article 161 Les prospectus et circulaires informant le public de l’émission d’actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l’Article 159 et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice au Journal d’annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.  

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Journal d’annonces légales dans lequel elle a été publiée.

 

Article 162 Les formalités prévues par les Articles 156, 159 et 160 en cas d’augmentation du capital par émission d’actions nouvelles à souscrire en numéraire, sont accomplies par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas.

 

Article 163 Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettre le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise. Le bulletin de souscription énonce :  

1°) la dénomination sociale, suivie le cas échéant de son siège ;

 2°) la forme de la société  

3°) le montant du capital social ;

4°) l’adresse du siège social ;  

5°) le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce ;

 6°) l’objet social, indiqué sommairement ;  

7°) le montant et les modalités de l’augmentation du capital ;  

 8°) le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;  

 9°) le nom ou la désignation sociale et l’adresse de la personne qui reçoit les fonds ;  

10°) les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui.  

11°) la mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de souscription ;  

12°)Le cas échéant, la date de la publication au Journal d’annonces légales de la notice prévue à l’Article 159.

 

Article 164 Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l’Article 62.

La liste des souscripteurs est établie, déposée et communiquée dans les conditions également prévues audit Article.  

 

 Article 165 Lorsque le dépositaire des fonds n’est pas le notaire qui reçoit la déclaration de souscriptions et de versement, le mandataire de la société doit, préalablement au retrait des fonds, remettre au dépositaire un certificat par lequel le notaire ayant reçu la déclaration atteste que celle-ci a été faite conformément à la loi et aux règlements.

 

Article 166 Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un t arrêté de compte établi par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, certifié exact par les commissaires aux comptes et joint à la déclaration de souscriptions et de versement prévue à l’Article 192 de la loi sur les sociétés commerciales.

 

Article 167 A la déclaration de souscriptions et de versement des fonds, sont annexées la liste des souscripteurs et une copie certifiée conforme des délibérations ayant autorisé ou décidé l’augmentation du capital et fixé ses modalités.

 

Article 168 L’augmentation du capital par émission d’actions à souscrire en numéraire est réalisée à compter de la déclaration de souscriptions et de versement des fonds.

 

Article 169 En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l’Article 64.

Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale extraordinaire.

 

Article 170 Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l’Article 195 de la loi sur les sociétés commerciales, le motif de l’émission d’obligations convertibles en actions, les bases de la conversion et le ou les délais de l’option offerte aux obligataires, si la conversion ne peut avoir lieu que pendant une ou des périodes déterminées.

Si la conversion peut avoir lieu à tout moment, il en est fait mention.  

S’il est demandé aux actionnaires de supprimer leur droit préférentiel de souscription aux obligations convertibles en actions, le rapport doit faire état des motifs invoqués à l’appui de cette demande ainsi que du prix d’émission des obligations ou des modalités de détermination de ce prix ; il doit également, à moins qu’il ne soit fait appel publiquement à l’épargne, mentionner le nom des souscripteurs et le nombre d’obligations souscrites pour chacun d’eux.  

Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport spécial prévu à l’Article 195, alinéa 1er, précité, leur avis sur les bases de conversion proposées à l’assemblée générale et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations convertibles en actions.

 

Article 171 Si la société a émis des actions à souscrire en numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, et sauf dans le cas prévu à l’Article 196, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, elle est tenue, selon le cas .

Si la conversion ne peut avoir lieu que pendant une ou des périodes d’option déterminées, de procéder, lors de l’ouverture de chacune de ces périodes, à une augmentation complémentaire du capital, ou à une émission complémentaire d’obligations convertibles ou échangeables, réservée aux obligataires qui opteraient pour la conversion de leurs titres et qui, en outre, demanderaient des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables.  

Si la conversion peut avoir lieu à tout moment, d’offrir aux obligataires qui demandent la conversion de leurs obligations de souscrire des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables.  

Le montant de l’augmentation du capital ou de l’émission complémentaire d’obligations convertibles ou échangeables, ou le nombre des actions nouvelles ou des nouvelles obligations convertibles ou échangeables, selon le cas, est calculé de manière à permettre aux obligataires optant pour la conversion de souscrire des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions.  

Si, les obligations ayant été stipulées convertibles à tout moment, l’obligataire optant pour la conversion a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l’objet d’un versement en espèces calculé en tenant compte, en proportion de la quantité du rompu, de la différence entre la valeur de l’action nouvelle, ou de l’obligation convertible ou échangeable nouvelle, et le prix de souscription.

Cette différence est calculée, si les titres sont inscrits à la cote officielle d’après les cours cotés en Bourse avant la demande de conversion et, dans le cas contraire, en figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit de l’actif net de la société et de ses résultats dans les conditions fixées par ledit contrat.

 

Article 172 Si la société procède, tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, à l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission ou la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, et sauf dans le cas prévu à l’Article 196, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, elle est tenue de virer à un compte de réserve indisponible la fraction des réserves, bénéfices ou primes d’émission susceptible de revenir ultérieurement aux obligataires de manière à permettre à ceux qui opteraient pour la conver­sion de recevoir, selon le cas, soit le même nombre d’actions gratuites, soit la même somme ou les mêmes titres que s’ils avaient été actionnaires lors de l’incorporation ou de la distribution.  

Si l’augmentation du capital a été réalisée par majoration de la valeur nominale des actions existantes, la valeur nominale des actions de conversion est élevée à due concurrence.  

En cas de distribution de réserves en titres, et sauf dans les cas prévus à l’Article 196, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, la société est tenue de conser­ver le nombre de titres de même nature nécessaire pour permettre aux obligataires qui opteraient pour la conversion d’être remplis de leurs droits.

 

Article 173 Si la société procède, tant qu’il existe des obliga­tions convertibles en actions, à plusieurs des opérations visées aux Articles 171 et 172, elle est tenue, pour chacune d’elles, d’observer les dispositions desdits Articles en tenant compte des droits éventuels des obligataires du chef tant des actions de conversion que des actions souscrites en numéraire, des ac­tions gratuites ou des obligations convertibles ou échangeables pouvant leur revenir en cas d’option pour la conversion, à raison des augmentations de capital ou des émissions d’obligations convertibles ou échangeables antérieures.

Dans le cas où les obligations sont convertibles à tout moment, la société est tenue, si elle procède à une opération autre que celles prévues aux Articles 171 et 172 comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, d’en informer les obligataires par un avis inséré, avant le début de l’opéra­tion dans un Journal d’annonces légales mentionnant :  

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;  

3°) le montant du capital social ;  

4°) l’adresse du siège social ;    

5°) les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce ;

6°) l’indication de la nature de l’opération, de l’espèce des titres à émettre, du prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des conditions d’exercice de ce droit ;  

 7°) la date d’expiration du délai dans lequel les obligatai­res devront procéder à la conversion de leurs titres s’ils désirent participer à l’opération.  

Lorsque le conseil d’administration ou le directoire décide, en application de l’Article 196, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales, de suspendre l’exercice du droit d’obtenir la conversion , il en informe les obligataires, quinze jours au moins à l’avance, par un avis publié dans un Journal d’annonces légales et mentionnant outre les indications prévues aux 1° et 5°

ci-dessus, la date à laquelle les opérations de conversion seront suspendues et la date à laquelle elles seront reprises 

 

Article 174 : En cas de fusion de la société émettrice, les bases de conversion des obligations en actions de la société absorban­te ou nouvelle’, déterminée conformément aux dispositions de l’Article 197, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, doivent permettre aux obligataires optant pour la conversion de recevoir des actions de la société absorbante, en nombre corres­pondant à celui des actions de la société émettrice qu’ils auraient obtenues. Il est tenu compte, le cas échéant, des augmentations de capital réalisées par la société émettrice avant la fusion et par la société absorbante après la fusion. La société absorbante ou nouvelle assume en outre les obligations incombant à la société émettrice, en application des Articles 171, 172, 173 et de l’alinéa 1er ci-dessus à l’alinéa 13. Les augmentations du capital rendues nécessaires par la conversion d’obligations convertibles en actions à tout moment sont réalisées sans publication de l’avis prévu à l’Article 156 ni de la notice prévue à l’Article 159 et sans que les mentions prévues aux 7°, 8° et 12° de l’Article 163 figurent sur les bulletins de souscription.

Les Articles 164 à 168 ne sont pas applicables. Les modifications statutaires apportées en application de l’Article 196 de la loi sur les sociétés commerciales sont publiées dans le délai d’un mois dans les conditions prévues à l’Article 287. Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe de la chambre commerciale de ‘ère instance de la Cour Judiciaire et publiée conformément à la réglementation en vigueur à Djibouti et notamment, par les dispositions du décret loi du 30 Octobre 1935,relatif aux formalités de publicité des sociétés.

Lorsque le contrat d’émission à prévu, en application   de l’Article 196 de la loi sur les sociétés commerciales, un ajustement des bases de conversion fixées à l’origine pour tenir compte de l’incidence des émissions, incorporations ou distributions visées audit Article, il est procédé de la façon suivante : Les bases de conversion ajustées sont fixées de façon que la valeur des actions obtenues en cas de conversion du nombre entier d’obligations prévu dans les bases de conversion initiales soit, à la valeur d’un centième d’actions près, égale à la valeur des actions qui auraient été obtenues avant la réalisation de l’opération financière considérée par la conversion du même nombre entier d’obligations.

A cet effet, le nombre nouveau des actions obtenues en cas de conversion dudit nombre d’obligations est calculé dans les conditions prévues ci-après.

Ce nombre peut comporter une fraction exprimée en centièmes.  

Le nouveau nombre des actions obtenues en cas de conversion est calculé en tenant compte :

1°) En cas d’émission d’actions de numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, suivant les clauses du contrat d’émission :  

– soit du rapport entre la valeur du droit de souscription et la valeur de l’action après détachement du droit de souscription, ces valeurs étant déterminées d’après la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;  

– soit de la proportion dans laquelle sont émises les nouvelles actions ou les nouvelles obligations convertibles ou échangeables, du prix de l’émission de ces titres et de la valeur de l’action avant détachement du droit de souscription, cette valeur étant déterminée d’après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d’eu moins un mois antérieure de deux mois au plus au jour du détachement du droit.  

2°) En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d’action , de la proportion dans laquelle sont distribuées les actions nouvelles.  

3°) En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, du rapport entre, d’une part, la somme effectivement distribuée ou la valeur des titres remis et, d’autre part, la valeur de l’action avant la distribution déterminée d’après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d’au moins un mois antérieure de deux mois au plus au début de la distribution.  

Si plusieurs opérations financières successives interviennent pendant la durée de l’emprunt, il y a lieu à application des règles ci-dessus lors de chaque opération.  

Le contrat d’émission peut prévoir qu’il ne sera pas procédé à un ajustement des bases de conversion qu’en cas soit d’émission d’actions de numéraire, soit d’émission d’actions gratuites créées par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit d’émission d’obligations convertibles ou échangeables, soit de plusieurs de ces catégories d’émissions.

Dans cette hypothèse, lorsque la société procède à une autre des opérations visées à l’Article 196 de la loi sur les sociétés commerciales, les Articles 171 ou 172, selon le cas, sont applicables.  

Tout porteur d’obligations convertibles optant pour la conversion peut obtenir un nombre d’actions calculé en appliquant au nombre des obligations présentées le rapport de conversion ajusté dans les conditions fixées au présent Article.  

Lorsque le nombre des actions ainsi calculé n’est pas un nombre entier, il a droit au nombre entier d’actions immédiatement inférieur.

En outre, en application de l’Article 196 de la loi sur les sociétés commerciales, il lui est versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentai­re évaluée sur la base du premier cours coté à la séance de bourse du jour précédent la date du dépôt de la demande de conversion.

Toutefois, le contrat d’émission peut prévoir que le porteur d’obligations convertibles a la faculté de demander la délivrance du nombre entier d’actions immédiatement supérieur à celui visé à l’alinéa 8 , à la condition de verser à la société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée évaluée sur la base prévue à l’alinéa précédent.  

Pour l’application du présent Article, le cours de l’action à prendre en considération est celui du marché à terme si l’action est admise aux négociations à terme et du marché au comptant dans le cas contraire.  

La société émettrice soumet à l’approbation de la commission compétente, avec toutes les justifications nécessaires, les nouvelles bases de conversion calculées.

Un avis indiquant les nouvelles bases de conversion et contenant les mentions R prévues aux 1° à 5° de l’Article 173, alinéa 2, est inséré au Journal d’annonces légales dans les quinze jours à compter de l’approbation.  

Lorsqu’une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires, le prix de souscription ou d’achat des actions sous option, tel qu’il était fixé avant cette opération, est diminué d’une somme égale au produit de ce prix par le rapport entre la valeur du droit de souscription et la valeur de l’action avant détachement de ce droit.

Les modalités de calcul des valeurs respectives du droit de souscription et de l’action sont précisées lors de l’ouverture de l’option. Elles doivent être conformes à l’une ou à l’autre des méthodes prévues au présent Article, alinéas 7 (1°) et 12.

Lorsqu’une société dont les actions ne sont pas ins­crites à la cote officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnai­res, il est opéré comme il est dit au présent Article, alinéa 14.  

S’il a été négocié des actions ou des droits de souscription pendant la période de souscription ou dans les trois mois précédent cette période, les prix moyens de négociation sont retenus comme base de calcul.

Dans le cas contraire, ou s’il en est ainsi décidé lors de l’ouverture de l’option, le calcul est effectué sur la base d’une évaluation de l’action et du droit de souscription par le conseil d’administration ou le directoire, sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Ce rapport indique si les éléments de calcul sont exacts et sincères.

Tout bénéficiaire d’option peut en demander copie à la société.  

Lorsqu’une société procède à une augmentation de capital par, incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et distribution d’actions gratuites, le prix de souscription ou d’achat des actions sous option, tel qu’il était fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre to­tal des actions anciennes et nouvelles ; pour l’établissement de ce rapport, il est tenu compte, le cas échéant, de l’existence de plusieurs catégories d’actions anciennes et nouvelles.  

Dans le cas d’émission d’obligations convertibles ou d’obligations échangeables réservée aux actionnaires, il est procédé, suivant le cas, comme il est dit au présent Articles, alinéas 14 à 18.

Lorsqu’une société distribue des réserves en espèces ou en titres de son portefeuille, le prix de souscription ou d’achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est diminué d’une somme égale au produit de ce prix par le rapport entre la valeur des espèces ou des titres distribués et la valeur de l’action avant distribution.  

Si les actions de la société ou les titres distribués par elle sont inscrits à la cote officielle des bourses de valeurs, la valeur des actions avant distribution et la valeur des titres distribués sont déterminées d’après la moyenne des pre­miers cours cotés pendant une période d’au moins un mois anté­rieure de deux mois au plus au début de la distribution.  

Si les actions de la société ou les titres distribués par elle ne sont pas inscrits à la cote officielle, la valeur dés actions avant distribution et’ celle des titres distribués sont fixées selon les modalités prévues au présent Article, alinéas 16 à 18.  

Dans tous les cas mentionnés au présent Article, alinéas 14 à 23 ci-dessus, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d’achat reste constant.

Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l’unité supérieure.  

Dans le cas d’une augmentation du capital par incorporation de réserves et élévation du montant du nominal des actions, il n’est pas procédé à un ajustement du prix de souscription ou d’achat.

L’ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous montant du nominal de l’action.  

Dans le cas d’une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d’achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction : pour l’établissement de ce rapport, il est tenu compte, le cas échéant, de l’existence de plusieurs catégories d’actions anciennes ou nouvelles.  

Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle sorte que le total des prix de souscription ou d’achat reste constant.

Toutefois, le nombre ajusté est arrondit à l’unité supérieure.  

Dans le cas d’une réduction du capital par diminution du nominal des actions, il n’y a pas lieu à ajustement.  

Sans préjudice de l’indice des ajustements prévus au présent Article, alinéas 14 à 29 ci-dessus, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d’actions excédent un pourcentage du capital social fixé comme suit :  

– 5 % de la fraction du capital social n’excédant pas deux milliards de Francs Djibouti ;  

– 3,7% de la fraction du capital social comprise entre deux milliards un de Francs Djibouti et dix milliards de Francs Djibouti ;

– 1,7% de la fraction du capital social supérieure à dix milliards de Francs Djibouti.  

Le montant des options de souscription ou d’achat d’actions ouvertes à un même salarié ne peut excéder, à la date à laquelle les options sont consenties et compte tenu, le cas échéant, des options dont il bénéficiait déjà, ni le double du salaire annuel qui peut être évalué soit d’après le salaire de l’année civile écoulée, soit d’après la rémunération minimale prévue à cette date par le contrat de travail, ni dix fois le montant du plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de prestations sociales. 

Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l’Article 208 de la loi sur les sociétés commerciales les motifs de l’ouverture des options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat.

Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.  

Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même Article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat.  

L’assemblée générale ordinaire est tenue informée annuellement du nombre et du prix des options consenties et de leurs bénéficiaires, ainsi que du nombre des actions souscrites ou achetées.

Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d’options de souscription d’actions sont réalisées sans publication de l’avis prévu à l’Article 156 ni de la notice prévue à l’Article 159 et sans que les mentions prévues aux 7°, 8° et 12° de l’Article 163 figurent sur les bulletins de souscription.

Les Articles 164 à 168 ne sont pas applicables.

Les modifications statutaires apportées en application de l’Article 208, alinéa 7, de la loi sur les sociétés commerciales sont publiées dans le délai d’un mois dans les conditions prévues à l’Article 287.

Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire et publié conformément à la réglementation en vigueur à Djibouti et, notamment, par les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux formalités de publicité des sociétés.

 

§ 2 – AMORTISSEMENT DU CAPITAL

 

Article 175 : Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application de l’Article 211, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont inscrites à un compte de réserve.  

Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l’Article 212 de la loi précitée.  

Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d’actions également amorties.  

 

Article 176 : Lorsque le montant d’un compte de réserve visé au premier alinéa de l’Article précédent est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d’actions correspondante, la conversion des actions amorties en actions de capital est réalisée et les statuts de la société doivent être modifiés conformément aux dispositions de l’Article 214 de la loi sur les sociétés commerciales. Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l’Article 212 de la loi sur les sociétés commerciales, il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions d’actions réalisées au cours dudit exercice.

 

Article 178 : Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu’à réalisation de cette conversion, au premier dividende ou à l’intérêt en tenant lieu calculé sur le montant, à la clôture de l’exercice précédent, du compte de réserve prévu à l’Article 175, alinéa 1er.

En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du premier dividende ou de l’intérêt en tenant lieu calculé sur le montant non amorti desdites actions.

 

§ 3 – RÉDUCTION DU CAPITAL

 

Article 179 : Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur ce projet.

 

Article 180 : Le délai d’opposition des créanciers à la réduction du capital, prévu par l’Article 216, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est de trente jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction. L’opposition est portée devant la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

 

Article 181 :Lorsque la société a décidé de procéder à l’achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire cette offre d’achat à tous les actionnaires.  

A cette fin, un avis d’achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le district du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au Journal d’annonces légales.  

Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l’alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.

 

Article 182 : L’avis prévu à l’Article précédent indique la dénomination sociale et la forme de la société, l’adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d’actions dont l’achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l’offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.  

Le délai visé à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours.

 

Article 183 : Si les actions présentées à l’achat excèdent le nombre d’actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

Si les actions présentées à l’achat n’atteignent pas le nombre d’actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l’opération, dans les conditions prévues aux articles 181 et 182, jusqu’à complet achat du nombre d’actions initialement fixé, sous réserve d’y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l’assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.

 

Article 184 : Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission d’obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d’actions en vue de les annuler.  

L’achat réalisé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut porter, au cours d’un même exercice, que sur un nombre d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.  

Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l’opération projetée, leur avis sur l’opportunité et les modalités de l’achat d’actions envisagé.

 

Article 185 : Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue d’une réduction du capital social, doivent être annulées un mois au plus tard après l’expiration du délai visé à l’article 182 ou après l’achat réalisé dans les conditions prévues à l’article 184, par opposition d’une mention d’annulation sur le titre s’il est au porteur et, s’il est nominatif, par apposition de la même mention sur le registre des actions nominatives de la société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche du registre dont il a été extrait.

Le registre des achats tenu en application de l’Article 217, alinéas 3 à 8, de la loi sur les sociétés commerciales indique, dans l’ordre des négociations réalisées :

1°) la date de chaque opération ;

2°) le cours d’achat ;

3°) le nombre des actions achetées à chaque cours ;

4°) le coût total de l’achat, incluant le montant des frais.  

Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.  

Le registre des achats et des ventes tenu en application de l’Article 217, alinéas 6 et 7, de la loi sur les sociétés commerciales, relate séparément les opérations d’achat et les opérations de vente. Pour chacune de ces opérations, le registre indique dans l’ordre les négociations réalisées :

1°) la date de l’opération ;

2°) le cours d’achat ou de vente ;

3°) le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;

4°) le coût total de l’achat, incluant le montant des frais ou le produit net de la vente ;

5°) le nombre total des actions achetées et leur coût global.  

Le nombre des actions vendues et le montant du produit net des ventes sont réduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.

 

SECTION VI – CONTRÔLE DES SOCIETES ANONYMES

 

Article 186 : Les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes, lorsque leur capital excède un milliard de Francs Djibouti.

 

Article 187 : Dans les cas prévus par l’Article 224, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé.

 

Article 188 : Il est statué sur la récusation du commissaire aux comptes, dans le cas prévu par l’Article 225 de la loi sur les sociétés commerciales, par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé, saisi, à peine d’irrecevabilité, par une demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.

 

Article 189 : Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

 

 Article 190 : La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l’Article 229, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est autorisée par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé.

 

Article 191 : Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu aux Articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, avant la fin du troisième mois qui suit la clôture de l’exercice et, en tout cas, vingt jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire.

 

Article 192 : Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d’actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.  

Ils sont convoqués, s’il y a lieu, à une réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, en même temps que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance eux-mêmes.  

Ils sont convoqués, s’il y a lieu, à une réunion du directoire, trois jours au moins avant ladite réunion.  

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Article 193 : Dans leur rapport à l’assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que les comptes de l’exercice appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d’en certifier la régularité et la sincérité.

 

Article 194 : Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l’assemblée des actionnaires qu’après avoir vainement requis sa convocation du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsqu’il procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même district expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à l’assemblée.

En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils agissent d’accord entre eux.

S’ils sont en désaccord sur l’opportunité de convoquer l’assemblée, l’un d’eux peut demander au Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé, l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelés.

L’ordonnance du président, qui fixe l’ordre du jour, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société.

 

Article 195 : L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l’article 226 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé, le président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelé.

 

SECTION VII – TRANSFORMATION DES SOCIETES ANONYMES

 

Article 196 : La transformation de la société est publiée dans les conditions prévues au cas de modification des statuts.    

 

SECTION VIII – DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES

 

Article 197 : Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, la décision de l’assemblée générale prévue à l’Article 241, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est déposée au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce.  

En outre, elle est publiée dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions de l’Article 287.

 

Article 198 : La dissolution judiciaire de la société pour quelque cause que ce soit est de la compétence de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

 

Article 199 : Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l’action en dissolution de la société n’est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l’Article 71, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.    

 

SECTION IX – RESPONSABILITÉ CIVIL

 

Article 200 : S’ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale soit contre les administrateurs, soit contre les membres du directoire et du conseil de surveillance.  

Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs des actionnaires visés à l’alinéa précédent, soit qu’ils aient perdu la qualité d’actionnaire, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.  

 

Article 201 : Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’Article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

 

SECTION X – SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS

 

Article 202 : Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la section X du chapitre 4 du titre 1er de la loi sur les sociétés commerciales, les règles édictées par le présent décret et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l’exception des Articles 77 à 119, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

 

Article 203 : La déclaration prévue à l’Article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée, lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts, par les associés commandités, les gérants non associés et les membres du conseil de surveillance.  

Les dispositions des Articles 91 et 92 sont applicables aux conventions visées à l’Article 258 de la loi sur les sociétés commerciales.  

L’avis prévu à l’Article 91, alinéa 1er, est donné par le président du conseil de surveillance.  

Les dispositions de l’Article 153, alinéas 4 et 5, sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.

 

CHAPITRE 5 VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS

 

 SECTION I – DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 204 : Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne habilitée à cet effet. Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l’ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres.  

En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresse des titulaires de titres, ainsi que l’indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire.

Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.

 

Article 205 : Les registres visés à l’Article précédent contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment : 

1°) la date de l’opération ;  

2°) les nom, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;  

3°) les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titre nominatifs ;  

4°) la valeur nominale et le nombre des titres transférés ou convertis ;  

5°) le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s’il n’est tenu qu’un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;  

6°) un numéro d’ordre affecté à l’opération.  

En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres.

 

SECTION II – ACTIONS

 

Article 206 : La valeur nominale des actions ou coupures d’actions ne peut être inférieure à vingt cinq mille Francs Djibouti. Toutefois, les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, attribuent leurs propres actions et les sociétés d’investissement à capital variable qui reçoivent, directement ou indirectement, des versements au même titre peuvent, à cet effet, créer des coupures d’actions d’un montant nominal qui ne peut être inférieur à 5 000 Francs Djibouti.

 

Article 207 : La demande d’agrément du cessionnaire prévue à l’Article 275, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

La désignation de l’expert prévue à l’Article 1868, alinéa 5, du Code Civil est faite par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, à l’actionnaire cédant et au cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue à l’Article 275, alinéa 3, de la loi précitée.

Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

 

Article 208 : Pour l’application de l’Article 281 de la loi sur les sociétés commerciales, l’actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

La vente des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par un agent de change ou par un notaire.

A cet effet, la société publie dans un journal d’annonces légales du district du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent, les numéros des actions mises en vente.

Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l’indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l’envoi de la lettre recommandée.

 

Article 209 : L’inscription de l’actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société.

Si les titres délivrés doivent revêtir la forme nominative, l’acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention « duplicata » sont délivrés.  

Le produit net de la vente revient à la société à due concurrence et s’impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l’actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente.

L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

 

Article 210 : Le délai visé à l’Article 283, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est de trente jours à compter de la mise en demeure prévue par l’Article 281, alinéa 1er, de ladite loi.

 

SECTION III – OBLIGATIONS

 

Article 211 : La notice prévue à l’Article 289 de la loi sur les sociétés commerciales est insérée au Journal d’annonces légales avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.  

Elle contient les indications suivantes :

1°) la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;  

3°) le montant du capital social ;

4°) l’adresse du siège social ;  

5°) les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce et à la Direction Nationale de la Statistique ;  

6°) l’objet social, indiqué sommairement ;  

7°) la date d’expiration normale de la société ;  

8°) le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions émises par la société  

9°) le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;  

10°) le montant, lors de l’émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;  

11°) le montant de l’émission ;  

12°) la valeur nominale des obligations à émettre ;  

13°) le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;  

14°) l’époque et les conditions de remboursement ainsi qu’éventuellement les conditions de rachat des obligations ;  

15°) les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;  

16°) s’il s’agit d’obligations convertibles en actions, le ou les délais d’exercice de l’option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;  

17°) s’il s’agit d’obligations échangeables contre des ac­tions, les modalités et conditions fixées pour l’échange ;

La notice est revêtue de la signature sociale.  

 

Article 212 : Sont annexés à la notice visée à l’Article précédent.  

1°) une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;  

2°) si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l’émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;  

3°) des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début, de l’exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été réunie.  

En cas d’application des dispositions de l’Article 285, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, et si aucun bilan n’a encore été établi, la notice en fait mention.  

Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Journal d’annonces légales du dernier bilan ou d’une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l’émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publié.

 

Article 213 : Les prospectus et circulaires informant le public de l’émission d’obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l’Article 211, indiquent le prix d’émission et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice au Journal d’annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Journal d’annonces légales dans lequel elle a été publiée.

 

Article 214 : Les titres d’emprunt obligataire remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes .

1°) la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société émettrice ;

3°) le montant du capital social ;

4°) l’adresse du siège social ;  

5°) la date et le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce ;  

6°) la date d’expiration normale de la société ;  

7°) le montant, lors de l’émission, des obligations garanties par la société ;

8°) le montant de l’émission ;  

9°) la valeur nominale et, sous réserve des dispositions réglementaires en dispensant, le numéro d’ordre du titre ;  

10°) le taux et l’époque du paiement de l’intérêt et des autres produits ;

11°) l’époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;  

12°) le cas échéant, les garanties attachées aux titres ;  

13°) le montant non amorti, lors de l’émission, des obliga­tions ou des titres d’emprunt antérieurement émis  

14°) s’il s’agit d’obligations convertibles en actions, le ou les délais d’exercice de l’option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion  

15°) s’il s’agit d’obligations échangeables, les modalités et conditions fixées pour l’échange, avec l’indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;

16°) le tableau d’amortissement de l’emprunt.  

L’indication prévue au 12° ci-dessus n’est pas exigée lorsque les titres d’emprunt bénéficient de la garantie de l’État ou  d’établissements publics.

 

Article 215 : Dans les cas prévus par les Articles 297 et 298, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, les représentants de la masse sont désignés par le Président de la chambre civile et commerciale de première instance de la cour judiciaire.  

Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l’alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires.

Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.

 

Article 216 : Toute décision de l’assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d’un mois à compter de la délibération de l’assemblée, dans un journal d’annonces légales du district du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au Journal d’annonces légales.  

L’ordonnance du Président de la chambre civile et commerciale de première  instance de la Cour judiciaire nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.  

Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l’association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.

 

 Article 217 : Le représentant de la masse notifie sa démission à la société débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Article 218 : Si l’assemblée générale des obligataires n’a pas statué sur la rémunération des représentants de la masse, celle‑ ci est fixée par le Président de la chambre civile et commerciale de première instance de la cour judiciaire statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.   

Le montant de la rémunération allouée par l’assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le Président de la chambre civile et commerciale de première instance, de la cour judiciaire statuant en référé.

 

Article 219 : Tout intéressé a le droit d’obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et adresses représentants de la masse.

 

Article 220 : La demande tendant à la convocation de l’assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues à l’Article 305, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle indique l’ordre du jour à soumettre à l’assemblée.

Le délai prévu à l’Article 305, alinéa 3, de la loi précitée est de deux mois à compter de la demande de convocation.

Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le Président de la chambre civile et commerciale de première instance de la cour judiciaire statuant en référé, qui fixe l’ordre du jour de l’assemblée.

 

Article 221 : Outre les mentions prévues à l’Article 123, l’avis de convocation de l’assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes .  

1°) l’indication de l’emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;  

2°) le nom et le domicile de la personne qui a pris l’initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;  

3°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l’assemblée.

 

Article 222 : L’avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le district du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au Journal d’annonces légales.  

Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l’alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre recommandée adressée à chaque obligataire.

 

Article 223 : Les obligataires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de convocation prévue à l’Article 222, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire.

Sous la condition d’adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoquer par lettre recommandée.  

Tous les copropriétaires d’obligations indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, par une inscription nominative.

Lorsque les obligations sont grevées d’un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l’Article 163, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

 

Article 224 : Les dispositions des Articles 126 et 127 sont applicables aux convocations des assemblées générales d’obligataires.  

Les dispositions des Articles 129 à 131 ne sont pas applicables aux assemblées d’obligataires.

 

Article 225 : Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné, soit à l’inscription de l’obligataire sur le registre des obligations nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l’avis de convocation, des obligations au porteur ou d’un certificat de dépôt délivré par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces obligations.

La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies, ne peut être fixée plus de cinq jours avant celle prévue pour la réunion de l’assemblée.

Elle doit être indiquée dans l’avis de convocation.  

 

Article 226 : Sauf clause contraire du contrat d’émission, l’assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même district.

 

Article 227 : Les dispositions des Articles 145, 147, 149 et 150 sont applicables aux assemblées d’obligataires.

 

Article 228 : L’assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux.

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par un représentant de la masse ou le secrétaire de l’assemblée.

 

Article 229 : Les dispositions de l’Article 132 sont applicables aux procurations données par les obligataires pour être représentés aux assemblées.

La demande d’homologation des décisions de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires est portée devant la chambre civile et commerciale de première instance de la cour judiciaire statuant en chambre du conseil le ministère public entendu.

Le dispositif du jugement d’homologation est publié dans le Journal d’annonces légales dans lequel a été inséré l’avis de convocation de l’assemblée et, en outre, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au Journal d’annonces légales.

Le jugement du tribunal n’est pas susceptible d’opposition.

Appel peut être interjeté par la société, le représentant de la masse ou tout obligataire, dans le délai de quinze jours à compter de l’insertion ou de la dernière des insertions prévues à l’alinéa précédent.

 

Article 231 : En application des dispositions de l’Article 318, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, l’obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant„ en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.  

Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s’exerce au lieu de dépôt choisi par l’assemblée.

 

Article 232 : Tout intéressé a le droit, à toute époque, d’obtenir de la société débitrice, l’indication du nombre des obligations émises et celui des titres non encore remboursés.

 

Article 233 : Dans le cas prévu par l’Article 320 de la loi sur les sociétés commerciales, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du Président de la chambre civile et commerciale de première instance de la cour judiciaire.

 

Article 234 : Dans le cas prévu à l’Article 321 de la loi sur les sociétés commerciales, la décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d’approbation par l’assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d’annonces légales dans lequel a été inséré l’avis de convocation de l’assemblée et, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au Journal d’annonces légales.

Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d’annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.

Le remboursement doit être demandé par l’obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l’insertion ou de la dernière des insertions prévues à l’alinéa précédent.  

La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.

Dans les cas prévus à l’Article 321, alinéas 3 à 5, de la loi sur les sociétés commerciales, la décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues à l’Article 234, alinéa 1.

 

Article 235 : A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de l’acte authentique visé à l’Article 327, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, il est fait mention en marge de l’inscription de la sûreté, soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non réalisation de l’émission pour défaut ou insuffisance de souscription.

Cette dernière mention fait cesser les effets de l’inscription et entraîne sa radiation définitive.

 

Article 236 : Le renouvellement de l’inscription prise est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité du président du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon le cas.

 

Article 237 : Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l’Article 235, la mainlevée des inscriptions doit émaner des représentants de la masse intéressée.

Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l’emprunt, s’ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires.  

Hors le cas prévu à l’alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu’au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l’intégralité du prix d’aliénation des biens à dégrever.  

Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas d’amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.

 

Article 238 : En cas de liquidation judiciaire ou de faillite de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse par le gref­fier de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire et le syndic de la faillite ou de la liquidation judiciaire

 

Article 239 : Le mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l’Article 333 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête.

Il doit produire la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.

En cas d’union, les obligations au porteur sont déposées entre les mains du syndic de la faillite dans le délai imparti par le juge commissaire.

Le représentant de la masse porte ce délai à la connaissance des obligataires, dans les formes fixées par le juge commissaire.

 

Article 241 : La répartition des dividendes convenus dans le concordat ou versés en cas d’union, est effectuée par paiement direct à chaque obligataire.

Si l’obligataire n’a pas déposé ses titres dans le délai prévu à l’Article précédent, les dispositions de l’article 519 du Code de Commerce seront suivies.

 

Article 242 : Toute infraction aux dispositions des Articles 221, 222 et 231 du présent décret sera punie d’une amende de 3ème catégorie.

 

TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES DOTEES DE LA PERSONNALITÉ MORALE

 

CHAPITRE 1er : COMPTES SOCIAUX .

 

Article 243 : L’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée des associés ou des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de la société.

Le rapport sur les opérations de l’exercice et la situation de la société est tenu à leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion.

Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

 

Article 244 : Si d’autres méthodes que celles prévues pour les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l’évaluation des biens de la société dans l’inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon le cas.

 

Article 245 : Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, est mentionné à la suite du bilan.

Dans les cas prévus à l’Article 347, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

En ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises  à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, le montant d’un acompte de dividende ne doit pas être inférieur à mille Francs Djibouti.

 

Article 246 : Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice, prévu à l’Article 347, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, peut être prolongé par ordonnance du Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d’administration ou du directoire selon le cas.    

 

CHAPITRE II – FILIALES ET PARTICIPATIONS

 

Article 247 : Le tableau annexé au bilan et faisant apparaître la situation des filiales et les participations de la société, conformément aux dispositions de l’Article 357 de la loi sur les sociétés commerciales, est établi selon le modèle annexé au présent décret.

 

Article 248 : La société peut annexer à ses bilan, compte de pertes et profits et compte d’exploitation générale, un bilan et des comptes consolidés tenant compte de la situation active et passive et des résultats de ses sociétés filiales et des sociétés dans lesquelles elle possède, directement ou indirectement, une participation.

La méthode d’établissement des bilans et comptes consolidés doit être indiquée dans une note jointe à ces documents.

 

Article 249 : Dans le cas prévu à l’Article 358 de la loi sur les sociétés commerciales, la société qui viendrait à détenir une fraction supérieure à 10 % du capital d’une autre société, en avise cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la survenance de cette situation.

Le délai prévu à l’Article 358, alinéa 4, de la loi précitée est d’un an à compter de l’envoi de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent.

 

Article 250 : Le délai prévu à l’Article 359, alinéas 2 et 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est d’un an à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d’aliéner sont entrées dans son patrimoine.

 

Article 251 : L’avis adressé à une société, en application de l’Article 249, est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l’assemblée générale ordinaire suivante.  

Toute aliénation d’actions, effectuée par une société en application des Articles 358 et 359 de la loi sur les sociétés commerciales, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports visés à l’alinéa précédent, lors de l’assemblée suivante.

 

Article 252 : Les mises en demeure prévues par les Articles 365, alinéa 1er, et 366 de la loi sur les sociétés commerciales sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Article 253 : Le délai prévu à l’Article 366 de la loi sur les sociétés commerciales est de trente jours à compter de la mise en demeure visée audit Article.  

Le mandataire chargé d’accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l’Article 366 précité est désigné par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé.  

La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d’une société n’est recevable que pendant le délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Journal d’annonces légales.    

 

CHAPITRE 4 : FUSION ET SCISSION 

 

Article 254 : Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, soit de chacune des sociétés participant à la fusion, soit de la société dont la scission est projetée.

Il doit contenir :

1°) les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;

2°) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour établir les conditions de l’opération ;  

3°) la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4°) le rapport d’échange des droits sociaux ;  

5°) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission.  

Le projet ou une déclaration qui lui est annexée expose les méthodes d’évaluation utilisées et donne les motifs du choix du rapport d’échange des droits sociaux.

 

Article 255 : Le projet de fusion ou de scission fait l’objet d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales, par chacune des sociétés participant à l’opération ; au cas où l’une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l’épargne, un avis doit en outre être inséré au Journal d’annonces légales.  

Cet avis contient les indications suivantes :  

1°) la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège, le montant du capital et les numéros d’immatriculation au registre du commerce et à la Direction Nationale de la Statistique de chacune des sociétés participant à l’opération ;  

2°) la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résulteront de l’opération ou le montant de l’augmentation du capital des sociétés existantes ;  

3°) l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;  

4°) le rapport d’échange des droits sociaux ;  

5°) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;  

6°) la date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par l’Article 374, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales.

 

Article 256 : Le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires aux comptes, s’il en existe, de chacune des sociétés participant à l’opération, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur ledit projet.

 

Article 257 : Le rapport des commissaires aux comptes est déposé au siège social et tenu à la disposition des associés ou des actionnaires, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée appelée à statuer sur le projet de fusion ou de scission.  

En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

 

Article 258 : En cas de fusion réalisée dans les conditions prévues à l’Article 379 de la loi sur les sociétés commerciales, la société nouvelle résultant de la fusion est constituée selon les dispositions des Articles 74, alinéa 1er, 80, 81 et 82, alinéas 2 et 3, de ladite loi.

 

Article 259 : Lorsque chaque société nouvelle issue de la scission est constituée dans les conditions prévues à l’Article 383, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, sont applicables les dispositions des Articles 74, alinéa 1er, et, en ce qui concerne l’assemblée générale constitutive, 81, alinéa 2, de ladite loi.

 

Article 260 : Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbantes est au moins égal au montant de l’augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.  

La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.

 

Article 261 : L’opposition d’un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les Articles 381 et 386 de la loi sur les sociétés commerciales, doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l’Article 255.  

L’opposition des représentants de la masse obligataire à la fusion, prévue à l’Article 381, alinéa 6, de la loi sur les sociétés commerciales, doit être formée dans le même délai.

Dans tous les cas, l’opposition est portée devant la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

Dans le cas prévu à l’Article 321, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales, l’opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la publication visée à l’Article.

L’opposition est portée devant la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire.

 

Article 262 : Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission dans les conditions prévues à l’Article 261, alinéa 1er.

 

Article 263 : L’offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue aux Articles 380, alinéa 1er, et 384, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est publiée au Journal d’annonces légales, et à deux reprises, dans deux journaux d’annonces légales du district du siège social.

Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.  

Les titulaires d’obligations nominatives sont informés de l’offre de remboursement, par lettre recommandée.

Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l’alinéa précédent est facultative.

 

Article 264 : Le délai prévu à l’Article 380, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l’envoi de la lettre recommandée, prévue à l’Article précédent.  

 

Article 265 : Le patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées est dévolu à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération.  

Le patrimoine de la société scindée est dévolu dans les mêmes conditions ; sa répartition entre les sociétés absorbantes ou les sociétés nouvelles issues de la scission est faite selon les modalités fixées par le projet de scission.    

 

CHAPITRE 5 : LIQUIDATION

 

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 266 : La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures annonces et publications diverses. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent sera punie d’une amende de 3ème catégorie.

 

Article 267 : Dans le cas prévu par l’Article 393, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, il est statué, en référé, par le Président de la chambre civile et commerciale de première instance de la cour judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble.

 

Article 268 : Le mandataire prévu par l’Article 397, alinéa 2,de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé.

 

Article 269 : Dans le cas prévu à l’Article 393 de la loi sur les sociétés commerciales, le liquidateur dépose ses comptes au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d’une copie. La chambre commerciale de 1ère instance statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, au lieu et place de l’assemblée des associés ou des actionnaires.

 

Article 270 : Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire en annexe au registre du commerce.

Il y est joint la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou à défaut, la décision de justice visée à l’Article précédent.

 

Article 271 : La société est radiée du registre du commerce sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les Articles 270 et 292.    

 

SECTION II – DISPOSITIONS APPLICABLES SUR DÉCISION JUDICIAIRE

 

Article 272 : La liquidation de la société dans les conditions prévues aux Articles 403 à 418 de la loi sur les sociétés commer­ciales est ordonnée par le Président de la chambre commerciale  de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant en référé, à la demande des personnes visées à l’Article 402, alinéa 2, de la loi précitée.

 

Article 273 : Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

 

Article 274 : Dans le cas prévu à l’Article 407 de la loi sur les sociétés commerciales, le liquidateur est désigné par ordonnance du Président de la chambre commerciale de ère instance, statuant sur requête.  

Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l’Article 290. Cette opposition est portée devant la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire qui peut désigner un autre liquidateur.

 

Article 275 : Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

 

Article 276 : La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l’est postérieurement, par le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.

 

Article 277 : Le président de la chambre commerciale  de première instance de la cour judiciaire, statuant sur requête compétent pour prendre les décisions prévues par les Articles 409, ali­néa 2, 411, alinéas 2 et 3,412, alinéa 3, 413, alinéa 2, et 415, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Le président de la chambre commerciale, statuant en référé, est compétent pour prendre des décisions prévues par les Articles 416 et 418, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.

 

Article 278 : Toute décision et répartition de fonds est publiée dans le journal d’annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l’Article 290 la décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.  

 

Article 279  :Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation.

Elles peuvent être retirées sur la signature d’un seul liquidateur et sous sa responsabilité.  

 

Article 280 : Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n’ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l’expiration du délai d’un an à compter de la clôture de la liqui­dation au Trésor national.  

 

CHAPITRE VI PUBLICITÉ

               Section I : Dispositions générales          

 

Article 281 : La publicité au moyen d’avis ou d’•annonces est faite, selon le cas, par insertions au « journal d’annonces légales.  

 

Article 282 : La publicité par dépôt d’actes ou de pièces ‘est faite au greffe de la chambre commerciale de première instance de la cour judiciaire, en annexe au registre du commerce, dans les conditions prévues par la réglementation relative audit registre.  

 

Article 283 :Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.  

Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée tout intéressé peut demander au président de la chambre commerciale de première instance de la cour judiciaire statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité.  

 

Article 284  : Dans tous les cas où le présent décret dispose qu’il est statué par ordonnance, soit sur requête soit en référé, une copie de ladite ordonnance est déposé par le greffier au dossier de la société, en annexe au registre du commerce.

 

SECTION II : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

 

Article 285 : Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le district du siège social.  

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l’acte des sociétés ou au rang des minutes duquel il a été déposé;’dans les autres cas, il est signé par l’un des fondateurs ou de plusieurs associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivies le cas échéant, de son sigle ;  

2° La forme de la société;

3° Le montant du capital social;

4° L’adresse du siège social;

5° L’objet social, indiqué sommairement;

6° La durée pour laquelle la société a été constituée

7° Le montant des apports en numéraire;  

8° La description sommaire et l’évaluation des apports en nature;

9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales

10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d’administration, directeur général du directoire membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes;

11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d’engager la société envers lés tiers;

12° L’indication du greffe du tribunal où la société immatriculée au registre du commerce; s’il s’agit d’une société par actions, l’avis contient en outre les autres indications suivantes :

1° Le nombre et la valeur nominale des actions souscrites en numéraire;

2° Le nombre et la valeur nominale des actions attribuée en rémunération de chaque apport en nature:

3° Si le capital n’est pas entièrement libéré, le montant de la partie libérée ;

4° Les dispositions statuaires relatives à la constitution réserves à la répartition des bénéfices et du boniliquidation ;

5° Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne;

6° Les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, notamment les conditions d’attribution du droit de vote double;

7° Le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément.

Si la société est à capital variable, l’avis doit en faire mention et indiquer le montant au dessous duquel le capital ne peut être réduit.

 

Article 286  : Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au JOURNAL DES ANNONCES LÉGALES.  

 

SECTION III : MODIFICATION DES STATUTS

 

Article 287 : Si l’une des mentions de l’avis prévu à l’Article 285 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d’un autre acte, délibération ou décision,la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues par cet Article.  

L’avis est signé par le notaire qui a reçu l’acte .ou au rang des minutes duquel il a été déposé dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.  

Il contient les indications suivantes :  

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant de son sigle;

2° La forme de la société

3° Le montant du capital social;

4° L’adresse du siège social;

5° Les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce et à la direction nationale de la statistique.

6° Le titre, date du numéro et lieu de publication du journal dans lequel a été inséré l’avis prévu à l’Article 285, ainsi que la date du numéro du journal d’annonces légales dans lequel a été faite la publicité prévue à l’Article 286;

7° L’indication des modifications intervenues, reproduisant l’ancienne mention à côté de la nouvelle.

 

Article 288 : Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance et commis­saires aux comptes mentionnés dans les statuts peut-être omis dans les statuts mis à jour et déposés en annexe au registre du commerce, sans qu’il y ait lieu, sauf disposition statutaire contraire, de le remplacer par le nom des personnes qui leur ont succédé dans ces fonctions.  

Les mentions visées à l’Article 55(4°) peuvent être également omises des statuts mis à jour, sous la condition que la société soit immatriculée au registre du commerce depuis plus de cinq ans.  

 

Article 289 : En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société à été immatriculée, l’avis publié dans un journal d’annonces légales du district du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions visées du 1° au 9° de l’Article 285, alinéa 3, et en outre le lieu et le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’ancien siège social;

L’indication du registre du commerce où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.

 

SECTION IV : LIQUIDATION

 

Article 290 : l’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d’un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l’épargne, au journal d’annonces légales.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant de son sigle;

2° La forme de la société suivie de la mention « en liquidation »;

3° Le montant du capital social;

4° L’adresse du siège social;

5° les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce et à la direction nationale de la statistique;

6° La cause de la liquidation;

7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs;

8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

Sont en outre indiqués dans la même insertion :

1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés; 2° La chambre commerciale de première instance de la Cour Judiciaire au greffe duquel sera effectué,en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.  

A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d’actions et d’obligations nominatives.

 

Article 291  : Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants tante légaux de la société.  

Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l’article 290 est publiée dans les conditions prévues par cet Article.  

 

Article 292 :L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur est publié à la diligence de celui-ci, dans le journal d’annonces légales, ayant reçu la publicité prescrite par l’Article 290, alinéa 1er.  

 Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;

2° La forme de la société, suivie de la men­tion  » en liquidation »

3° Le montant du capital social;

4° L’adresse du siège social;

5° Les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce et à la direction nationale de la statistique

6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs;

7° La date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou,à défaut la date de la décision de justice prévue par l’Article 269,ainsi que l’indication du tribunal qui l’à prononcée;

8° L’indication du greffe du, tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

 

SECTION V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES PAR ACTIONS 

 

Article 293 :  Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe de la Cour Judiciaire pour être annexés au registre du commerce, dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires, le bilan, le compte de pertes et profits et le compte d’exploitation générale de l’exercice écoulé.  

En cas de refus d’approbation, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.

Toute infraction aux dispositions du présent Article sera punie d’une amende de 3ème catégorie  

 

Article 294 : Toute société dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs et dont le bilan dépasse deux milliards de F.D. doit publier au journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation du bilan et des comptes par l’assemblée générale des actionnaires.

1° Le bilan présenté conformément à la réglementation en vigueur à Djibouti sur la présentation des bilans.

2° Le compte d’exploitation générale de l’exercice écoulé faisant apparaître distinctement la valeur des stocks au début et à la fin de l’exercice ainsi que le montant des principales charges et des principaux produits d’exploitation et. précisant, s’il y a lieu, le montant des dépenses de toute nature exclues des charges déductibles pour l’établissement de l`impôt sur les sociétés;

3° Le compte de pertes et profits de l’exercice écoulé faisant apparaître, notamment le montant de l’impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de cet exercice;

4° L’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture du même exercice avec la mention, pour chaque catégorie de valeurs du nombre des titres;et de leur valeur d’inventaire.

Certaines valeurs pourront toutefois être inscrites pour un montant global.

Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par arrêté.    

 

Article 295 : Les sociétés visées à l’Article précédent ont la faculté de développer à leur gré les subdivisions des bilans types, à la condition d’en respecter les rubriques.

Les inscriptions aux différents postes du bilan devront respecter les définitions prévues par l’Article 2 du décret précité du 28 octobre 1965.

Les règles d’évaluation prévues par les Articles 4 à 11 du même décret devront être suivies; toutefois, les sociétés pourront, sous la responsabilité du conseil d’administration, du directoire ou des gérants et sans préjudice de l’application des dispositions de l’Article 341 de la loi des sociétés commerciales, adopter d’autres règles d’évaluation à condition de publier, à la suite de leur bilan les règles ainsi adoptées.

Au bilan doivent être annexés :

1° L’indication du montant des engagements hors bilan contractés par la société, s’il en exis­te;

2° Un tableau relatif à la répartition et à l’affectation des bénéfices décidées par l’assemblée générale des actionnaires et établi conformément à la réglementation en vigueur à Djibouti sur la présentation des bilans.

3° Un tableau de renseignements concernant les filiales et les participations, dont le modèle est annexé au présent décret.  

 

Article 296:Les sociétés visées à l’Article 294 devront également publier au Journal des annonces légales :

1° Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestre de l’exercice, l’indication du montant du chiffre d’affaires hors taxes du trimestre écoulé, le cas échéant de chacun des trimestres précédents de l’exercice en cours et de l’ensemble de cet exercice,ainsi que le rappel des indications correspondantes relatives à l’exercice antérieur.

Les sociétés ayant plusieurs branches d’activité distinctes devront publier le chiffre d’affaire correspondant à chaque branche d’activité avec les mêmes comparaisons pour chaque branche;

2° Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l’exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé. Sont publiés au lieu et place des indications prévues au 1° alinéa précédent, les renseignements suivants :

Le montant des revenus de leur portefeuille par les sociétés ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières;

Le montant des loyers acquis, par les sociétés ayant pour objet la location d’immeubles;

Le montant des primes émises ou acceptées en réassurance, pour les sociétés d’assurance, de réassurance et de capitalisation.

Les sociétés ayant une activité saisonnière pourront être autorisées par le ministre de l’économie et des finances à publier au lieu et place de la situation provisoire du bilan arrêté à la fin du premier semestre de l’exercice, une situation provisoire du bilan arrêté à une date antérieure ou postérieure d’un mois au plus à celle de la fin du premier semestre dans un délai n’excédent pas quatre mois à compter de la date retenue.  

 

Article 297 : Toute société dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeur et dont le bilan n’excède pas deux milliards de francs de Djibouti , doit adresser dans un délai de quinze jours, à tout actionnaire qui lui en fait la demande, tels qu’ils ont été approuvés par la dernière assemblée générale :  

1° Le bilan présenté conformément au modèle prévu par l’Article 1er du décret précité du 28 Octobre 1965;

2° Le compte de pertes et profits faisant apparaî­tre notamment, le mentant de l’impôt sur les sociétés af­férent aux bénéfices de l’exercice.  

Les sociétés visées au présent Article adressent, dans les mêmes conditions, à tout actionnaire qui leur en fait la demande.

1° leur compte d’exploitation générale, faisant apparaître distinctement la valeur des stocks au début et à la fin de l’exercice ainsi que le montant des principales charges et des principaux produits d’exploitation;  

2° L’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l’exercice, établi dans les conditions prévus au 4° de l’Article 294.

Les dispositions de l’Article 295 sont applicable aux sociétés visées au présent Article.   

 

Article 298  : Lorsque la moitié au moins de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés visées à l’Article 294, les sociétés qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions et les sociétés par actions dont  les actions ne sont pas inscrites à une cote officielle sont tenues, si leur bilan dépasse deux milliards de francs Djibouti ou si la valeur d’inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède deux cent millions de francs Djibouti de publier dans les conditions prévues aux Articles 294 et 295, leur bilan, leur compte d’exploitation générale, leur compte de pertes et profits de l’inventaire détaillé de leur portefeuille de valeurs mobilières.

 

Article 299 : Les sociétés de banque qui publient leur bilan,leur situations périodiques au moins chaque trimestre et leur compte de pertes et profits selon les formes fixées par la commission de contrôle de la banque nationale pour la publication ou la communication aux,assemblées d’actionnaires ne sont tenues de publier un bilan conforme à la réglementation en vigueur à Djibouti sur la présentation des bilans ni un compte d! exploitation général, ni le montant de leur chiffre d’affaires trimestriel Les établissements financiers enregistrés à titre de profession principale par le conseil national du crédit bénéficient de la même dispense que les banques, sauf en ce qui concerne le chiffre d’affaires trimestriel, s’ils publient leur bilan et leur compte de pertes et profits dans les formes imposées par la commission de contrôle de la banque national de Djibouti, pour la communication des comptes aux assemblées d’actionnaires.  

Les sociétés d’assurance, de réassurance et de capitalisation publient leur bilan et leur compte de pertes et profits suivant des modèles types fixés par la règlementation relative à la comptabilité de ces sociétés.

Elles sont dispensées de publier le compte d’exploitation générale et la situation provisoire du bilan arrêté au terme du premier semestre de l’exercice.    

 

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 300 : Tous les délais prévus par le présent décret sont des délais francs.  

 

Article 301 : La disposition de l’Article 21 n’est pas applicable aux sociétés à responsabilité limitée constituées avant l’entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.

Dans chacune de ces sociétés, la valeur nominale des parts sociales ne pourra être fixée à un montant inférieur à celui des parts existant lors de cette entrée en vigueur, lorsque ce dernier montant est lui-même inférieur à vingt cinq mille francs de Djibouti

 

Article 302 : Si une société se trouve dans une situation prohibée par l’Article 359; alinéas 1er et 3., de la loi, sur les sociétés commerciales à la date à laquelle ladite loi lui sera applicable, les actions qu’elle est tenue d’aliéner devront l’être dans le délai d’un an à compter de cette date.

 

Article 303 : Les sociétés  par actions ne faisant pas publiquement appel à l’épargne, visées à l’Article 495, alinéa 1er (2°) et alinéa 2 (2°), de la loi sur les sociétés commerciales sont celles dont le montant du capital excède 1 milliard de francs de Djibouti..  

 

Article 304 : Le présent décret est applicable aux sociétés qui seront constituées ,sur le. territoire de la République de Djibouti, à dater de son entrée en vigueur.

Toutefois les formalités constitutives accomplies antérieurement n’auront pas à être renouvelées.

Il sera applicable aux sociétés constituées antérieurement dans les conditions prévues aux Articles 498, alinéa 2 et suivant

499-500-501 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutefois, pour la mise en harmonie de ses statuts avec les disposition du présent décret la société n’est pas tenue d’y insérer les indications visées à l’Article 55.

 

Article 305  La disposition de l’Article 206 n’est pas applicable aux sociétés par actions, dont les actions peuvent avoir un montant nominal inférieur à vingt cinq mille francs de Djibouti application de dispositions législatives ou règlementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.  

 

Article 306  Toute société à laquelle sont applicables la loi sur les sociétés commerciales en République de Djibouti et le présent décret sera tenue, jusqu’à l’expiration du délai de dix huit mois prévus à l’Article 498 alinéa 2, de ladite loi, d’indiquer sur ses actes et documents destinés aux tiers, notamment sur les lettres, factures, annonces et publications diverses : « société régie par la loi sur les sociétés commerciales en République de Djibouti ».  Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent sera punie d’une amende de 3ème catégorie.  

 

Article 307  Le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et l’arrêté n° 593 du 10 avril 1967 qui l’a rendu applicable au T.F.A.I. sont abrogés.  

 

Article 308  Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.