Article 1er : Il est attribué à la Société Djibouti Investment and Development Company enregistré à Djibouti au registre de commerce sous les références ACP/VOL-115 F° 139 numéro 1538, le projet de promotion immobilière dans la zone de Haramous.
Article 2 : Cette attribution fera objet d’une concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de Sept Cent Quarante Sept Mille Six Cent Soixante Dix Neuf mètre carrés (747 679 m2) environ et ayant une façade maritime sur la baie d’Aden d’une longueur de Cent Quatre Vingt Quinze mètre (195 m). Elle est destinée à la réalisation d’un projet de promotion immobilière (construction de villas à usage d’habitation de standing élevé destinées à la vente ainsi que toutes autres constructions).
Article 3 : La concession définitive du terrain sera accordée au promoteur après en avoir viabilisé la totalité. Tous les droits d’enregistrement et de mutation sont exonérés des frais et des taxes.
Article 4 : Pour la réalisation du projet susvisé, il est accordé à la société Djibouti Investment and Development Company les exonérations suivantes prévues par le code des investissements au projet.
* Construction des Villas destinées à la vente (les propriétaires seront imposés à la taxe Foncière).
a) Bénéficiera du régime b du code des investissements.
b) Exonération de la taxe sur les permis de construire.
Article 5 : La parcelle de terrain est attribuée au promoteur sur la base d’un prix forfaitaire de 1 000 fdj le mètre carré payable en cinq annuités à compter de l’année 2006.
Article 6 : Si au cours de l’exécution du projet, apparaît des propriétaires de certains terrains dans la zone attribuée au promoteur, le gouvernement en fera son affaire personnelle et indemnisera les intéressés.
Article 7 : Le Ministre des Affaires Présidentielles, chargé de la Promotion des Investissements, le Ministre de l’Économie et des Finances, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Emploi et le Ministre l’Intérieur, l’ONED, l’EDD, et Djibouti-Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.
Article 8 : Le présent Décret sera exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.