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Décret n° 2012-273/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (CONTESS).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/10/6ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail ;
VU Loi n°109 /AN/10/6ème L du 16/02/2011 portant modification partielle de la Loi n°133/AN/05/5ème L ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) ;
VU Le Décret 2008-0023/PR/MESN portant conditions d’organisation et de fonctionnement du conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministres;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 Décembre 2012.

DECRETE

Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret fixe la composition, les modalités de l’organisation et le fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale abrégé CONTESS.

Article 2 : Le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (CONTESS) est une structure tripartite et un cadre unique où le gouvernement et les partenaires sociaux pourront de façon libre et ouverte confronter leurs idées et leurs expériences dans le domaine du travail, de l’Emploi, et de la Sécurité Sociale.
Le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (CONTESS) donne son avis dans tous les cas où des actes règlementaires doivent être pris en application des dispositions du Code de Travail.
Il a pour mission permanente :
– d’étudier les problèmes concernant le travail, le mouvement de la main d’oeuvre, l’orientation, l’Emploi, le placement, la migration, la sécurité sociale, l’hygiène et la sécurité dans les entreprises et de favoriser le dialogue social, les négociations collectives et l’arbitrage des différents nés des conflits du travail ;
– d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières;
Il peut notamment :
– examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives ;
– se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et spécialement sur leurs incidences économiques ;
– donner un avis technique et juridique à la bonne exécution ou à la dénonciation éventuelle des conventions internationales du Travail auxquelles Djibouti a adhérées.
Il peut demander aux administrations compétentes tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre II
DE L’ORGANISATION

Article 3 : Le CONTESS est présidé par le Ministre du Travail ou son représentant. Il est composé comme suit :
Représentants du Gouvernement (9) :
– le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (DTESS) ;
– l’Inspecteur du Travail ;
– le Directeur des impôts ;
– le Directeur de la Communication ;
– Le Directeur de l’ONTD ;
– le Directeur de l’ANPI ;
– la Directrice de l’ODPIC ;
– le Directeur Général de l’ANEFIP ;
– le Directeur Général de la C.N.S.S ;
Représentants des employeurs (9) :
– président de la FDED (Fédération des Employeurs de Djibouti);
– la Présidente de la CNED (Confédération Nationale des Employeurs de Djibouti) ;
– le Président de l’Association professionnelle de banques ;
– le Président des jeunes entrepreneurs ;
– le Président de la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) ;
– la Vice-présidente de la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) ;
– le Directeur Général de Djibouti Télécom ;
– le Directeur Général de l’EDD ;
– la Présidente de l’Autorité des Ports et des Zones Franches
Représentants de la Société civile (9) :
– le Secrétaire Général de l’UGTD ;
– le Président de l’UDT ;
– le Président de l’Association des employés de banques ;
– le Président du Conseil régional de Dikhil ;
– le Président du Conseil régional d’Ali Sabieh ;
– le Président du Conseil régional d’Arta ;
– le Président du Conseil régional de Tadjourah ;
– le Président du Conseil régional d’Obock ;
– un Parlementaire de la commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale.

Article 4 : Les représentants des travailleurs et des Employeurs doivent posséder leurs droits civiques et n’avoir subi aucune condamnation entraînant la radiation des listes électorales.
Ils doivent satisfaire les conditions prévues au Code du Travail relatives aux fonctions de la Direction et de l’Administration du syndicat.
Il est désigné dans les mêmes conditions, simultanément, autant de membres suppléants que membres titulaires.
A défaut d’organisation pouvant être considérée comme la plus représentative, la désignation des membres au conseil est faite directement par le Ministre du Travail. Il peut être mis fin au mandat d’un membre par le Ministre du Travail sur la demande de l’organisation qui l’a désigné. Toutefois cette demande doit être motivée. Un arrêté pris sur proposition du Ministre du Travail en accord avec les organisations syndicales les plus représentatives de la profession fixera la liste nominative des membres du Conseil. A la demande du Président ou de la majorité du Conseil, peuvent être convoqués des experts et des techniciens reconnus pour leurs compétences dans le domaine du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale qui participent aux débats avec voix consultative.

Article 5 : Les organes du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (CONTESS) comprennent :
– une assemblée plénière ;
– une commission permanente.
La Commission permanente est présidée par le Ministre du travail ou son représentant. Elle se réunit une fois tous les deux mois.
La Commission permanente comprend deux membres des employeurs et deux membres des travailleurs élus respectivement par le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du conseil.
Relèvent de la commission permanente.
– les compétences qui lui ont été dévolues par l’Assemblée plénière ;
– les questions qui lui sont soumises par décision du Ministre du Travail.

Chapitre III
DU FONCTIONNEMENT

Article 6 : Le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (CONTESS) siège sous la présidence du Ministre du Travail ou son représentant.
Le Conseil se réunit en assemblée plénière deux fois par an, au mois de septembre ; session dite de la rentrée sociale et au mois d’Avril de l’année suivante ; session dite de la clôture de l’année sociale.
Les membres du Conseil doivent recevoir une convocation dûment signée par le Président du Conseil ou son représentant 15 jours au moins avant chaque session.
La convocation indique la date et l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire.
Le conseil peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.

Article 7 : Les délibérations du Conseil feront l’objet de procès verbal écrit dont une copie est communiquée aux membres dans les 15 jours, au plus tard, qui suivent la réunion.

Article 8 : Le Directeur du Travail assure les fonctions de secrétaire du Conseil. Les membres du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
En cas de décès, de démission ou de déchéance, il sera pourvu à la vacance dans un délai maximum de trois mois.

Article 9 : Le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et sa commission permanente ne peuvent valablement émettre d’avis que lorsque la moitié plus ou moins de leurs membres sont présents et que les représentants des employeurs sont en nombre égal avec les représentants des travailleurs.
Article 10 : Il est tenu un registre des avis émis par le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Ce registre est déposé à la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et tenu à la disposition du public.

Article 11 : Pour compenser les frais de sujétion qu’entraîne l’exercice de leurs fonctions, il sera alloué aux membres du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, outre, le cas échéant, les frais de déplacement ; une indemnité par jour de session dont le montant sera fixé par arrêté pris sur proposition du Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration.
Les frais de fonctionnement du secrétariat du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale sont supportés par le budget national.

Article 12 : Les membres travailleurs du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale bénéficient de la même protection, durant les mêmes délais, que celle accordée aux délégués du personnel à l’article 247 du code du Travail.

Article 13 : Le Ministère du Travail chargé de la Reforme de l’Administration et le Ministère de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 14 : Le présent décret abroge le Décret 2008 -0023/PR/MESN portant conditions d’organisation et de fonctionnement du conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CNTEFP).

Article 15 : Le présent Décret prend effet à compter de la date de signature et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH