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Loi n° 212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S).

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1997 portant création de l’OPS ;
VU La Loi 151/AN/02/4ème L portant création du Conseil National de Sécurité Sociale (CNSS) ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelin des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 8 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU La lettre de mission du Président de la République du 30 octobre 2006 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 11 Septembre 2007.

 

TITRE I : ORGANISATION

Chapitre 1 – Princes généraux.

Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « Caisse Nationale de Sécurité Sociale » qui est issue de la fusion des établissements publics de l’OPS et de la CNR, dont les actifs nets et le patrimoine respectif lui sont cédés.

Article 2 : Un audit comptable détaillé sera établi pour définir la composition et la valeur des actifs et l’inventaire des immobilisations aux fins d’établissements du bilan d’ouverture. Cet audit sera confié à une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 3 : La CNSS est chargée de dispenser les prestations suivantes :
1. des allocations familiales et des allocations de mariage ;
2. des prestations à court terme :
– indemnités journalières ;
– allocations en cas de décès ;
3. des prestations à long terme :
– prestations de soins ;
– pension d’invalidité ;
– pension de vieillesse ;
– pension de réversion.

Article 4 : L’assujettissement à la CNSS est obligatoire pour tous les employeurs publics et privés à l’exception des seules Forces Armées Djiboutiennes.

Article 5 : En vue d’améliorer la couverture médicale et sociale des travailleurs, des nouveaux instruments sociaux complémentaires telles que l’assurance maladie, la retraite complémentaire par capitalisation, sont institués par décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.

Article 6 : Dans le cadre de l’extension de la protection sociale, une assurance volontaire est instituée par décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre de tutelle, et du ministre des finances.

Article 7 : Les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’OPS et aux régimes spéciaux gérés par la CNR ainsi que leurs ayants droit, et ceux qui cotisent selon les modalités définies par les textes régissant la CNSS.

Article 8 : Aucune rupture dans les services et les prestations aux assujettis ne sera entraînée par la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, les modalités de gestion financière des différents régimes restant inchangés durant la période transitoire.

Article 9 : Pour les hospitalisations, les consultations et les analyses médicales spécialisées des assurés sociaux et de leurs ayant droits, y compris de ceux résidant dans les cinq districts sanitaires des régions de l’intérieur, la CNSS devra faire appel aux structures du Ministère de la Santé dans le cadre d’une convention liant les deux parties.

Article 10 : La CNSS doit prendre en charge la totalité des soins de ses assurés sociaux sans distinction ni quota. Dans le cas où la CNSS ne serait pas en mesure d’honorer les prestations médicales, elle serait tenue de recourir aux structures du Ministère de la Santé.

Article 11 : Pour tout achat des médicaments la CNSS s’approvisionnera auprès de la CAMME.

Chapitre 2 – Organisation administrative.

Section 1 : du Conseil d’Administration.

Article 12 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est placée sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale. Cette tutelle s’exerce selon les modalités définies par l’article 2 de la loi n°02/AN/98/4ième L du 21 janvier 1998 et le décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999.

Article 13 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est administrée par un Conseil d’Administration tripartite de 12 membres. Il est composé comme suit :

Cinq membres représentant l’Etat :
– la Présidence de la République (1) ;
– la Primature (1) ;
– le Ministère de rattachement (1) ;
– le Ministère des Finances (1) ;
– le Ministère de la Santé (1).

Trois membres représentant les employeurs :
– les membres des employeurs du secteur privé (2) ;
– les membres des employeurs du secteur parapublic (1)

Quatre membres représentant les syndicats des travailleurs et des retraités :
– les membres des travailleurs actifs du public et du privé (2) ;
– les membres des retraités du public et du privé (2).

Article 14 : En cas d’absence du Président titulaire, toute Présidence de séance est confiée au Vice Président.
Article 15 : Les fonctions d’administrateur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne donnent lieu à aucune rémunération et seuls les frais de déplacement sont remboursés sur présentation des justificatifs.

Article 16 : Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du Conseil d’Administration, il est pourvu au remplacement de l’administrateur défaillant dans un délai maximal de 2 mois. Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à la date d’expiration du mandat du titulaire qu’il remplace.

Article 17 : Les administrateurs de la CNSS ainsi que leurs conjoints – ne peuvent occuper, sous peine de perte de leur mandat, aucun emploi rémunéré par la CNSS. Ils ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, convention ou contrat passé par la CNSS ou pour le compte de la Caisse.

Article 18 : Le Conseil d’Administration de la CNSS se réunit en séance ordinaire, une fois par trimestre au minimum, et en séance extraordinaire, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande du quart des administrateurs.

Article 19 : L’ordre du jour des séances du Conseil d’Administration est arrêté par le Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et comprend obligatoirement toute question dont l’inscription est demandée par le quart au moins des administrateurs.

Article 20 : Les séances du Conseil d’Administration ne peuvent se tenir que si la moitié au moins des administrateurs assiste en personne à la séance. Un administrateur peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues, mais il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même administrateur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Article 21 : Chaque séance du Conseil d’Administration donne lieu à l’établissement d’un Procès-verbal conformément à l’article n°10 du décret 99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif. Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 22 : Le Conseil d’Administration délibère obligatoirement sur :
– le budget des opérations confiées à la Caisse notamment le fonctionnement des divers régimes de protection sociale ;
– tout acte qui a pour effet d’augmenter, modifier ou diminuer le patrimoine de la Caisse : achats, ventes, échanges, investissements, dons prêts, etc ;
– les remises gracieuses et admissions en non-valeur – les acceptations des dons et legs.

Article 23 : Le Conseil d’Administration est consulté sur tous les projets de réglementation concernant :
– l’organisation du régime administratif et financier de la Caisse ;
– les règles d’assiettes et les modes de règlement des cotisations;
– le régime des diverses prestations à caractère social et celui des soins médicaux.

Article 24 : Le Conseil d’Administration est consulté pour la nomination du Directeur général, de deux Directeurs généraux adjoints et de l’Agent Comptable de l’Organisme. Il peut proposer à l’autorité de tutelle toutes mesures de sanction à leur encontre.

Section 2 : de la Direction générale.

Article 25 : La Caisse de Sécurité Sociale est gérée par un Directeur Général nommé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale exécute les délibérations du Conseil d’Administration. Il assure la gestion de l’ensemble des services de la Caisse et coordonne leurs activités. Il représente la C.N.S.S en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 26 : Le Directeur Général est nommé sur proposition du Ministre de tutelle pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 27 : Le Directeur général dans l’exercice de sa mission est assisté par des Directeurs généraux adjoints nommés par le Ministre de tutelle sur proposition du Directeur général.
Le personnel est engagé et licencié par le Directeur Général sans préjudices des lois et règlements en vigueur.

Article 28 : Le Directeur général propose un organigramme détaillé et un règlement intérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au Conseil d’Administration pour approbation.

Article 29 : Le Directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, et à un ou plusieurs cadres ou agents de la Caisse. La délégation de signature ne peut en aucun cas être générale et impersonnelle et doit préciser la nature, la durée et, éventuellement, le montant des opérations pour lesquelles elle est accordée.

Article 30 : Toutes les décisions de délégation ou de suppléance du Directeur Général doivent être approuvées préalablement par le Conseil d’Administration.

Chapitre 3 : Ressources, patrimoine et organisation financière et comptable.

Section 1 : Des ressources

Article 31 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle peut notamment :
– recevoir de l’Etat ou des autres collectivités publiques des avances et des subventions ;
– recevoir des dons et legs ;
– acquérir à titre onéreux tous biens meubles et sous réserve de l’autorisation du Ministre de tutelle, tous biens immeubles ;
– contracter des emprunts auprès des établissements bancaires après accord du Conseil d’Administration ;
– conclure des baux relatifs à des immeubles pour les besoins de ses services.

Article 32 : Les ressources de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont constituées par :
– les cotisations, majorations et astreintes dues en application de la présente loi ;
– le produit du placement des fonds prévus conformément à l’article 33 ;
– les dons et legs ;
– toutes autres ressources qui lui sont attribuées par une législation ou une réglementation particulière.

Article 33 : L’employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la cotisation totale (part patronale et salariale) et responsable de son versement.

Article 34 : La cotisation de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 35 : La cotisation du salarié est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie.
Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de sa cotisation. Le paiement de la rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquittement de cette cotisation, à l’égard du salarié, de la part de l’employeur.

Article 36 : Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser les cotisations correspondant au salaire qu’il paie au travailleur.

Article 37 : L’employeur est tenu d’adresser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, aux conditions et dans les délais fixés par décret, une déclaration de salaire pour chacun des salariés employés par l’entreprise.

Article 38 : En cas de retard dans le versement des cotisations et dans les cas visés à l’article 31, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale établit un état des produits en vue du recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes. Ce recouvrement et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière d’impôts directs, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la notification faite au redevable de l’état des produits rendu exécutoire.
Pour le recouvrement des créances prévues à l’alinéa précédent et des frais de poursuites, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale possède un privilège général qui s’exerce, pendant la même période que ci-dessus sur tous les biens meubles et objets mobiliers appartenant à ses débiteurs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale prend rang immédiatement après le privilège général du Trésor.

Article 39 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue obligatoirement :
– un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales ;
– un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme ;
– des réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme.

Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds et réserves techniques sont fixées par décret pris sur proposition conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre des finances.

Article 40 : Les ressources de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne peuvent être utilisées qu’aux fins expressément prévues par la présente loi.

Section 2 – De l’Agent comptable.

Article 41 : L’Agent comptable est nommé sur proposition du Ministre des finances pour une durée de 3 ans renouvelable une fois par arrêté pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Administration. Il est mis fin à ses fonctions selon la même procédure.
L’arrêté de nomination de l’agent comptable détermine le montant du cautionnement exigible.

Article 42 : En aucun cas, l’agent comptable ne peut recevoir délégation du Directeur Général, ni assurer sa suppléance.

Article 43 : L’Agent comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il effectue et des contrôles qu’il est tenu d’exercer, qu’il s’agisse de recettes, de dépenses ou de la conservation du patrimoine de la Caisse. Il tient la comptabilité générale et la comptabilité des matières de la Caisse selon les règles de la comptabilité publique.

Article 44 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de la CNSS, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du Directeur Général et du comptable, ou de leurs mandataires agréés par le Conseil d’Administration.

Article 45 : L’Agent comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, tient les livres comptables conformément à la réglementation en vigueur. Il doit, en outre, produire sous la responsabilité du Directeur Général :
– une situation de trésorerie trimestrielle ;
– un budget prévisionnel (chaque année avant le dernier mois de chaque exercice pour l’exercice précédent) ;
– un compte financier définitif (avant la fin du 6ème mois de chaque exercice, pour l’exercice précédent) ; ce compte doit être certifié par le ou les commissaires aux comptes, et comprendre ;
* (i) un compte d’exploitation générale ;
* (ii) un compte de capital ;
* (iii) un rapport prospectif contenant une analyse prévisionnelle à 3 ans des prestations et recettes futures de la Caisse.

Article 46 : Le compte financier définitif est soumis pour délibération au Conseil d’Administration. Après approbation du Conseil des Ministres il est présenté sous forme d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale.

Article 47 : Le budget prévisionnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est adopté sous forme d’arrêté par le Conseil des Ministres après délibération du Conseil d’Administration.

Article 48 : Tout différend entre le Directeur Général et l’Agent Comptable au sens des articles 45 et 46 de la présente loi est résolu selon les modalités définies par l’article 12 de la loi n°02/AN/98/4ième L du 21 janvier 1998 sauf dans les cas prévus par l’article 35 du décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999.

TITRE II : AFFILIATION – IMMATRICULATION

Article 49 : Tous les employeurs de main d’oeuvre en République de Djibouti sont tenus de faire procéder :
a) à leur affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Tout affilié à la dite Caisse est tenu de mentionner le numéro d’immatriculation sur ses factures, lettres de commande, et tout document portant sur l’identification ;
b) à l’immatriculation de tous les salariés et apprentis à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Tout employeur affilié est tenu d’inscrire sur le bulletin de salaire de son personnel le numéro d’immatriculation donné au travailleur par la Caisse.
Ce numéro doit être mentionné sur le certificat de travail remis à tout travailleur qui quitte l’employeur affilié soit par licenciement soit de son gré.

En outre, dans le cas où l’employeur s’abstient de faire procéder à l’immatriculation d’une personne embauchée par lui, celle-ci a le droit de demander directement son immatriculation ainsi que l’affiliation de l’employeur.
Les modalités d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles la Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut procéder d’office à l’affiliation de l’employeur et à l’immatriculation des salariés sont déterminées par décret.

Article 50 : L’employeur est tenu de faire figurer sur les bulletins de paie le montant de la retenue opérée sur le salaire du travailleur au titre des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Il verse à la CNSS dans les conditions et sous les sanctions fixées par la réglementation de la Caisse, l’ensemble des sommes dont lui-même et le travailleur sont redevables.

Article 51 : Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de la présente loi est assuré par les inspecteurs et les contrôleurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et par les inspecteurs et contrôleurs de l’Inspection du Travail.
Les inspecteurs et contrôleurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont tenus au secret professionnel. Après avoir prêté serment, ils ont le droit, notamment, de pénétrer dans les locaux à usage professionnel, de contrôler l’effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la législation du travail permettant de vérifier les déclarations des employeurs, en particulier le livre de paie prescrit par la législation en vigueur.

En outre, les administrations publiques et comptables de l’Etat et des autres collectivités publiques ne peuvent opposer le secret professionnel, aux inspecteurs de travail et des lois sociales et aux inspecteurs et contrôleurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale habilités à contrôler l’application de la présente loi en ce qui concerne les marchés de l’Etat et des autres collectivités publiques pour ceux des éléments de ces marchés indispensables à l’accomplissement de leur tâche.
Les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail et de lois sociales et les inspecteurs et contrôleurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 52 : Les employeurs sont tenus de recevoir pendant les heures d’ouvertures des établissements, les inspecteurs et contrôleurs visés à l’article précédent. Les oppositions ou obstacles aux inspecteurs et contrôleurs de la Caisse sont passibles des mêmes peines que celles prévues par la loi n°133/AN/05/5ème L portant « Code du Travail » en ses articles 290 et 291.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 53 : L’ensemble des paramètres financiers, à savoir :
– le montant des cotisations ;
– la répartition des recettes par régime ;
– les pourcentages de l’impôt de solidarité sur les pensions annuelles ;
– les paramètres pris en compte pour la détermination du montant des pensions ;
– les différentes prestations et services,

restent définis selon le cas, soit par la loi n°154/AN/02/4ième L en ses titres I chapitre 3 et II chapitre 4 soit par la loi n°155/AN/02/4ième L en ses articles 22 et suivants et la loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la CNR.

Article 54 : Des études actuarielles sont menées en vue de parvenir à une harmonisation des différents régimes, voire à des éventuelles fusions ou modification des paramètres, qui feront l’objet d’une loi sur proposition du Ministre de tutelle, du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances après avis du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et des partenaires sociaux.

Article 55 : Demeurent acquis de plein droit, aux travailleurs, les avantages sociaux contractuels ou statutaires non prévus par la présente loi.

Article 56 : Des décrets adoptés en Conseil des Ministres fixent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

Article 57 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi et notamment :

Le Titre I de la loi n°3/92/AN/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraite. ;

L’alinéa n°1 de l’article n°I de la loi n°135/AN/3ème L du 06 mai 1997 portant création de l’Organisme de Protection Sociale ;
La loi n°151/AN/02/4ème L portant création du Conseil National de Sécurité Sociale (CNSS) ;
La loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés en son Titre 1, Chapitres 1 et 2 ;
Le décret n°2003-0208/PR/MESN portant mise en place d’un Système de gestion des Réserves des Caisses de Retraite (OPS/CNR).

Article 58 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH