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Décret n° 2015-336/PR/MI portant organisation du scrutin présidentiel du 08 avril 2016.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 modifiée et relative aux élections;
VU la loi organique n° 2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU L’erratum du 30 novembre 1998 relatif à l’article 22 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La loi n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2010-0241/PR/MI du 18 décembre 2010 portant composition et fonctionnement de la CENI ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2015-328/PR/MI du 09 décembre 2015 fixant la date de l’élection présidentielle et portant convocation du corps électoral ;
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR.

DECRETE

Article 1er : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être exclusivement de nationalité Djiboutienne, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date de dépôt de la candidature.
 
 
Article 2 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Le candidat qui obtient la majorité absolue au premier tour est considéré élu. Dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé dans un délai de quinze jours, en l’occurrence le VENDREDI 22 AVRIL 2016 à un second tour. Ce second tour reste ouvert aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés.
 
Article 3 : Le dépôt des candidatures est établi en double exemplaire au Ministère de l’Intérieur dès le 28 FEVRIER 2016 à 07H00 et prend fin le 08 MARS 2016 à midi.
 
Article 4 : La déclaration de candidature doit mentionner les renseignements suivants :
– Nom ;
– Profession ;
– Résidence ;
– Date et lieu de naissance du candidat.
Elle doit être accompagnée de :
– Un certificat de nationalité délivré par le Juge de la Nationalité ;
– Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou de toute pièce tenant lieu ;
– Un curriculum vitae certifié sincère auprès du département de législation du Ministère de l’Intérieur ;
– Un extrait de casier judiciaire-bulletin n° 3 ;
– Une quittance de consignation d’une caution financière de 5.000.000FD versée à la Caisse du Trésorier Payeur National ;
– Quatre photographies d’identité ;
– Choix de l’emblème et de la couleur retenus pour l’impression de ses bulletins de vote.
 
Article 5 : Les dossiers de déclaration de candidats sont communiqués au Conseil Constitutionnel le 09 MARS 2016 à partir de 13 heures. Le Conseil Constitutionnel les retourne au Ministère de l’Intérieur le 12 MARS 2016 avant minuit après avoir vérifié l’éligibilité de chacun des candidats.
 
Article 6 : Le Ministre de l’Intérieur assure la publication de la liste des candidats déclarés éligibles par le Conseil Constitutionnel le LUNDI 14 MARS 2016.
 
Article 7 : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront déterminés par arrêté du Président de la République. Les bureaux de vote seront ouverts de 06H00 du matin à 18H00 du soir.
Chaque bureau de vote sera composée de :
– 1 Président ;
– 1 Secrétaire ;
– Deux Assesseurs.
 
Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant les opérations de consultation.
 
Article 8 : Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale de la Préfecture ou Sous-préfecture et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur et au Conseil Constitutionnel au plus tard le 09 MARS 2016 à 13H00. Chaque liste des délégués doit comporter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la Préfecture ou la Sous-préfecture et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.
 
Le Président du Conseil Constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.
 
Article 9 : Les bulletins de vote seront imprimés par l’Imprimerie Nationale sur du papier de couleur différente pour chaque candidat mais de même qualité et de même grammage. La couleur des bulletins de vote de chaque candidat doit être identique au recto et au verso. Les bulletins de vote sont de dimension 105 mm X 148 mm. Leur impression est prise en charge par l’Etat.
Ils comportent :
– La mention “élections présidentielles scrutin du 08 AVRIL 2016″;
– Le nom du candidat ;
– La couleur ou l’emblème choisi par le candidat pour l’impression de ses bulletins et le cas échéant du parti qui le représente ;
– En cas de choix d’une même couleur et d’un même emblème par plusieurs candidats, ceux-ci sont invités à se mettre d’accord pour modifier leur choix.
 
A défaut, la couleur ou l’emblème concerné est attribuée selon l’ordre de réception des candidatures. Toutefois, lorsqu’un candidat a déjà utilisé une couleur lors des précédentes élections ; celui-ci est prioritaire. Les bulletins de vote seront imprimés par l’Imprimerie Nationale, sur proposition des candidats et après consultation du Conseil Constitutionnel qui devra délivrer un bon à tirer. Les bulletins de vote seront déposés par les soins du Ministère de l’Intérieur dans chaque bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à cette consultation. La combinaison des couleurs du drapeau nationale est formellement interdite. Son emploi fait encourir à l’imprimeur une amende de 1.000.000 FD à 2.000.000 FD.
 
Article 10 : Le procès-verbal des opérations de consultations électorales dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux, remis par le Ministère de l’Intérieur et rédigés en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le président, par tous les membres du bureau de vote ainsi que les délégués des candidats présents.
Il doit indiquer :
– Le nom du bureau de vote et de la Préfecture ou Sous-préfecture concerné ;
– Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale ;
– Le nombre d’électeurs non inscrits autorisés à voter dans le bureau ;
– Le nombre de votants constitués par les émargements ;
– Le nombre de vote par procuration ;
– Le nombre de vote nuls ;
– Le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat;
– Le nombre de cartes d’électeurs remis au président du bureau pour distribution ;
– Le nombre de cartes électorales délivrées aux électeurs pendant le déroulement du scrutin.
 
Les délégués peuvent exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations éventuelles sur les dites opérations. Lorsqu’un membre du bureau ou un délégué présent refuse de signer le procès-verbal des opérations, le refus est mentionné au procès-verbal en précisant les motifs.
 
Les enveloppes ou bulletins de vote nul sont joints au procès-verbal. Chaque enveloppe ou bulletin nul doit comporter le motif de la nullité et doit être signé par tous les membres du bureau.
 
Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet au représentant de chaque candidat un exemplaire de leurs feuilles de pointage ainsi qu’une copie de l’affichage des résultats. Il place dans une enveloppe adressée au Conseil Constitutionnel-Rue MOHAMED AHMED ISSA-Plateau du Serpent à Djibouti.
1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations qui doit comporter :
a) Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation excepté l’exemplaire destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur représentant ;
b) Les enveloppes et bulletins non décomptés, nuls ou contestés, revêtus de la signature des membres du bureau et comportant le motif de la nullité ;
c) Les procès-verbaux de constatations éventuelles de plainte et tout autre procès-verbal relatif à tout incident concernant la consultation ;
d) Toutes réclamations ;
e) La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Les listes d’électeurs dûment émargées, ainsi que la liste éventuelle des électeurs ayant votés sur ordonnance, seront tenues à la disposition du Conseil Constitutionnel en cas de besoin. Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au Préfet de la ville de Djibouti et des régions de l’intérieur qui doivent centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de Préfectures ou de leurs régions, destinées au Conseil Constitutionnel et les expédier immédiatement.
2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressé au Ministère de l’Intérieur. Les plis destinés au Ministère de l’Intérieur sont également centralisés par le Préfet de la ville de Djibouti ou des régions de l’intérieur. Ils doivent parvenir dans les plus brefs délais, au Ministère de l’Intérieur.
Chaque Préfet doit établir, à partir des procès-verbaux de tous les bureaux de vote, un procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de sa Préfecture. Ces procès-verbaux sont rédigés sur des imprimés remis par le Ministre de l’Intérieur.
Ils devront être adressés :
– Au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur ;
– Le 3ème exemplaire sera destiné aux archives de la Préfecture;
– Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur;
– Un plan de récupération de ces enveloppes devra être proposé par chaque Préfet, au Ministère de l’Intérieur.
 
 
 
II- CAMPAGNE EN VUE DES CONSULTATIONS
 
Article 11 : La campagne électorale s’ouvre à partir du quatorzième jour qui précède la date du scrutin, soit le VENDREDI 25 MARS 2016. Elle prend fin le MERCREDI 06 AVRIL 2016 à zéro heure.
 
Article 12 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent apposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l’application des affiches électorales.
 
Article 13 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui leur sont affectés :
– Une affiche de format maximum 594 X 841 mm ;
– Une affiche de format maximum 297 X 420 mm.
 
Article 14 : Les candidats font procéder à l’impression des affiches prévues à l’article 13 du présent décret. Un certificat “Bon à Tirer” devra être délivré par le président du Conseil Constitutionnel avant toute impression de documents électoraux. Les affiches doivent être déposées auprès du Conseil Constitutionnel qui chargera les Préfets, de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.
 
Article 15 : Les tarifs d’impression de tous documents électoraux sont fixés par arrêté du Président de la République, après avis de la commission de propagande chargée de donner un avis sur le prix d’impression des documents et ce sur le fondement de l’article 63 de la loi organique n°1/AN/92/2e L.
 
Article 16 : Pendant la durée de la campagne en vue des élections présidentielles, toutes dispositions sont prises par le Conseil Constitutionnel pour faire communiquer à chaque électeur, les documents suivants :
– Une circulaire de chaque candidat, sur une feuille 210 X 297 mm, dont le “Bon à Tirer” doit être préalablement délivré par le président du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 14 du présent décret ;
– Un exemplaire des bulletins de vote établi pour chaque candidat.
 
Article 17 : Les candidats peuvent utiliser les antennes de la Radio et Télévision Djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d’une durée totale de 60 mn, tant à la Radio qu’à la Télévision et pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition des candidats.
 
III- RESULTATS ET RECOURS
 
Article 18 : Les résultats officiels provisoires des élections seront proclamés, par le Ministère de l’Intérieur au plus tard, à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin. Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement les résultats, au plus tard, à minuit, le 5eme jour après la fin du scrutin.
 
 
 
Article 19 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections.
 
Article 20 : Le président du Conseil Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’Administration Publique, pour l’exécution des dispositions du présent décret.
 
Article 21 : Des arrêtés du Président de la République, fixeront les modalités d’application découlant de ce décret.
 
Article 22 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera, et, inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH