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Décret n° 2019-184/PR/MTRA accordant dérogation pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème du 28 janvier 2006 portant code du Travail ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 ;
VU La Loi n°25/AN/18/8ème L portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale du 30 décembre 2012 ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Avis du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Avril 2019.

DECRETE

Chapitre 1 : Dispositions générales
 
Article 1 : Le présent décret a pour objet de prévoir des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans conformément à l’article 94 du Code du Travail.
Article 2 : Est considéré comme de travail de nuit, les heures de travail se situant dans la période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin.
 
Chapitre 2 : Interdiction dp travail de nuit des jeunes travailleurs et les dérogations
Article 3 : Est totalement interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans.- En cas d’extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé à l’interdiction de travail de nuit, en ce qui concerne les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus.
Dans les trois semaines qui suivent l’incident, une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée.
Article 4 : Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et industriels, des dérogations au principe d’interdiction de travail de nuit des mineurs, peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail.
Une dérogation peut également être accordée dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient.
Article 5 : Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient qu’il puisse être accordé une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
– 1° La boulangerie ;
– 2° La pâtisserie ;
– 3° La restauration ;
– 4° Les spectacles.
Article 6 : Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être accordé pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain, ou de la pâtisserie.
Article 7 : Les bénéfices des dérogations prévues à l’article 3 est acquis de plein droit aux employeurs, sous réserves que l’horaire de travail soit communiqué à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales dans les 24 heures qui suivent sa diffusion et que des justifications soient fournies dans les mêmes délais.
La dérogation énumérée aux articles 4 et 5 est accordée par l’Inspecteur du Travail pour une durée maximale de six (6) mois, renouvelable. Celui-ci apprécie, si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l’activité.
Article 8 : L’employeur doit adresser par écrit une demande de dérogation au travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à l’Inspecteur du travail.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est accordée.
Pendant la période d’attente, le jeune travailleur ne doit pas effectuer le travail de nuit, et doit attendre l’échéance du délai de réponse de l’inspecteur du travail.
Article 9 : Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées à l’article 3, ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d’apprentissage.
Article 10 : Un travailleur de nuit (de moins de 18 ans) peut également demander son affectation sur un poste de jour lorsque :le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige. Le salarié est alors transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi qu’il occupait précédemment.
Si le jeune travailleur effectue le travail de nuit sur une période de 4 mois au maximum.
Article 11 : Le travail de nuit est un facteur de pénibilité, il permet au salarié d’acquérir des points de pénibilité sur son compte dès lors que celui-ci travaille au moins 120 nuits (4 mois) par an.
Ces points peuvent ensuite être convertis en heures de formation, en réductions du temps de travail (passage à temps partiel sans baisse de salaire).
Article 12 : Conformément à l’article 289 du code de travail, sont punis d’une amende de 500.000 FD à 1.000.000 FD, et en cas de récidive de quinze jours d’emprisonnement et d’une amende double, ou de l’une de ces deux peines, les auteurs des infractions des dispositions du présent décret.
 
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 13 : Le Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent décret.
Article 14 : Le présent décret, qui prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement 
ISMAÏL OMAR GUELLEH