Effectuer une recherche

Décret n° 2019-238/PR/MEFI portant garantie de l’Etat accordée à Red Sea Power Limited SAS.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°88/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 instituant un cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux partenariats publics privés ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 portant Loi des Finances ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 portant Loi des Finances ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MI du 20 décembre 1977 portant statut de l’Electricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Convention de Concession du 19 mai 2019 conclu entre la République de Djibouti et Red Sea Power Limited SAS Djibouti Wind Company Ltd ;
VU Le Contrat d’Achat d’Electricité du 19 mai 2019 entre l’Electricité de Djibouti et Red Sea Power Limited SAS ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 septembre 2019.

DECRETE

Article 1er : En application de l’article 31 de la Loi n°107 relative aux lois de finances et conformément aux dispositions de la Convention de Concession et du Contrat d’Achat d’Electricité susvisés conclus dans le cadre du projet de réalisation d’un parc éolien à Djibouti dans la localité de Ghoubet, il est accordé la présente garantie de l’Etat sous forme d’engagement de codébiteur solidaire pour couvrir les obligations financières contractées par l’établissement public Electricité de Djibouti (« EDD ») auprès du producteur d’énergie éolien dénommé Red Sea Power Limited SAS RC n°15366/B/SAS, aux conditions et modalités telles qu’édictées par le présent Décret.
 
Article 2 : Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’engagement de codébiteur solidaire de l’Etat de Djibouti (ci-après la « Garantie ») sont définies comme suit :
 
2.1. Conditions de la Garantie
L’Etat de Djibouti se reconnaît par les présentes, conformément aux dispositions des articles 1490 à 1503 du Code Civil de Djibouti, codébiteur solidaire des obligations de EDD au titre du Contrat d’Achat d’Électricité et s’engage à :
 
(a) payer à Red Sea Power Limited SAS comme s’il était le débiteur principal chacune des sommes d’argent qu’EDD est tenue de payer à cette dernière au titre du Contrat d’Achat d’Électricité ou conformément à celui-ci et qu’EDD n’aurait pas acquitté à sa date d’échéance conformément aux dispositions dudit contrat, en ce compris les préjudices financiers découlant de l’inexécution par EDD de ses obligations au titre du Contrat d’Achat d’Électricité dans la mesure où une telle inexécution entraînerait des préjudices financiers ; et
 
(b) s’assurer que le Compte de Garantie (tel que défini dans le Contrat d’Achat d’Électricité) soit alimenté conformément aux stipulations de l’article 5.3 (Compte de Garantie) du Contrat d’Achat d’Électricité.
 
2.2. Modalités de demande préliminaire
(a) Nonobstant la qualité de codébiteur solidaire, il est convenu qu’avant de faire une demande en paiement à l’Etat de Djibouti, Red Sea Power Limited SAS s’engage à notifier à l’Etat de Djiboutien, sa qualité de codébiteur solidaire, la situation de défaut de paiement par EDD ou l’inexécution par EDD de ses obligations au titre de l’article 5 (Garantie de paiement) du Contrat d’Achat d’Électricité (selon le cas) et à adresser une mise en demeure écrite de paiement à EDD. À l’issue du délai de trente (30) jours suivant la date de remise à l’Etat de Djibouti de la notification de ce défaut de paiement ou de cette inexécution (selon le cas), si le défaut de paiement ou l’inexécution concernée n’a pas été remédié, la Société Red Sea Power Limited SAS pourra en notifier l’Etat de Djibouti par écrit et faire une demande de paiement ou d’exécution des obligations au titre de l’article 5.2 (Compte de Garantie) du Contrat d’Achat d’Électricité (selon le cas) auprès de l’Etat de Djibouti au titre de la présente Garantie, et l’Etat de Djibouti devra procéder à ce paiement dans les vingt (20) Jours Ouvrés suivant cette demande de paiement.
 
 
(b) À l’exception des dispositions de l’Article 2.2(a), l’Etat de Djibouti étant engagé comme un codébiteur solidaire, la Société Red Sea Power Limited SAS ne sera pas tenue, avant de rechercher la mise en œuvre du présent engagement de l’Etat, d’exercer tout autre recours dont elle pourrait disposer au titre de ou en rapport avec le Contrat d’Achat d’Électricité, ou de commencer toute procédure ou d’obtenir une condamnation à l’encontre d’EDD à ce titre.
 
(c) Pour les besoins des formalités de notification, l’Etat de Djibouti élit domicile à : Ministère de l’Economie et des Finances, Cité Ministérielle ; Djibouti, République de Djibouti.
 
Article 3 : Le présent engagement de l’Etat de Djibouti en qualité de codébiteur solidaire constitue un engagement continu et, en conséquence, porte sur le solde dû à la Société Red Sea Power Limited SAS à tout moment par EDD au titre du Contrat d’Achat d’Électricité. Toute demande faite par la Société Red Sea Power Limited SAS au titre des présentes ne portera pas atteinte et ne limitera pas le droit de la dite Société de présenter une nouvelle demande ou toute autre demande.
La Société Red Sea Power Limited SAS peut rechercher la mise en œuvre des engagements de l’Etat au titre des présentes nonobstant le fait qu’elle puisse détenir tout autre privilège, garantie ou sûreté en garantie des obligations d’EDD au titre du Contrat d’Achat d’Électricité ou disposer de tout autre recours en droit.
 
Article 4 : Les engagements de l’Etat de Djibouti au titre du présent engagement de codébiteur solidaire sont régis par le droit de Djibouti. Tout litige ou différend découlant ou se rapportant à la présente Garantie, y compris relatif à l’existence, la validité ou l’opposabilité de la présente Garantie, sera résolu conformément aux dispositions de l’Article 19 (Résolution des Litiges) de l’Accord de mise en oeuvre, dont les dispositions sont, mutatis mutandis, intégrées dans la présente Garantie par le mécanisme de renvoi.
 
Article 5 : La présente Garantie restera en vigueur aussi longtemps qu’une somme restera ou pourra rester due par Electricité de Djibouti au titre du Contrat d’Achat d’Electricité ou par l’Etat de Djibouti au titre de la présente Garantie.
 
Article 6 : Le Ministère de l’Economie et des Finances est chargé de l’application du présent Décret.
 
Article 7 : Le présent Décret entre en vigueur à compter du 19 septembre 2019 par le Président de la République et est publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH