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Décret n° 2020-074/PR/PM portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du Covid-19.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal ;

VU Le Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 5 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 5 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU Le Décret n°2020-65/PRE du 24 mars 2020 portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du Covid-19 ;

VU L’urgence de la situation.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret vise à prolonger d’une durée de quinze jours les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du Covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

 

Article 2 : Prolongation des mesures de fermeture exceptionnelle

Sont prolongées d’une durée supplémentaire de quinze jours, les mesures de fermetures exceptionnelles édictées dans le décret n° 2020-65/PRE du 24 mars 2020 et concernant :

– Les établissements commerciaux non essentiels à l’exclusion des supermarchés, marchés et autres distributeurs d’alimentation, des pharmacies et des banques, et les stations-service ;

– Les crèches, garderies, établissements scolaires et universitaires publics et privés ;

– Les lieux de culte ;

– Les lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, salles de spectacles, de cérémonies, les bars, les restaurants et les boites de nuit ;

– Les frontières aériennes, terrestres et maritimes à l’exclusion du transport de marchandises ;

– Sont exclus de la présente mesure, les stands d’alimentation à emporter et les services des restaurants fournissant des plats à emporter. Ils doivent veiller à mettre en place les mesures barrières et les normes hygiéniques dans l’exercice de leur activité.

 

Article 3 : Mesures relatives aux lieux publics

Un dispositif de lavage de mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public non concerné par la mesure de fermeture exceptionnelle.

Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie.

 

Article 4 : Restrictions des déplacements intra-urbains et interurbains

Les déplacements intra-urbains et interurbains sont limités pour tout véhicule sauf pour ceux disposant d’une autorisation et en cas d’urgence dûment constatée.

Aucun déplacement de véhicules entre la capitale et les régions de l’intérieur n’est autorisé à l’exception des véhicules munis d’une autorisation spécifique.

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de mettre en application les présentes mesures de restriction.

 

Article 5 : Sanctions

Les contrevenants aux mesures édictées dans le présent décret sont passibles de l’amende prévue à l’article R.3-10 du Code pénal.

Article 6 : Les mesures édictées dans le présent décret entrent immédiatement en vigueur et sont valables pour une durée de quinze jours à compter du 9 avril 2020.

 

Article 7 : Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH