Effectuer une recherche

Décret n° 2020-076/PRE portant régime juridique des offres anormalement basses ou hautes dans les marchés publics.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°158/AN/85/1ère L portant réorganisation du Secrétariat Général du Gouvernement ;

VU La Loi n°53/AN/09/6ème L portant nouveau Code des Marchés Publics ;

VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé ;

VU Le Décret n°2010-0083/PRE du 08 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics ;

VU Le Décret n°2018-174/PR/MEFI modifiant et complétant le Décret n°2010-0083/PRE du 08 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères.

 

DECRETE

Article 1er : Le présent décret précise les conditions de détermination du caractère anormalement bas ou haut d’une offre dans les marchés publics.

 

Article 2 : Une offre présentée par un soumissionnaire peut être qualifiée d’anormalement basse ou anormalement haute si son prix ne correspond pas à une réalité économique et est de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

 

Article 3 : Une offre est considérée comme anormalement basse lorsqu’elle est inférieure à :

– quinze pour cent (15%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux ;

– vingt pourcent (20%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.

 

Article 4 : Une offre est considérée comme anormalement haute lorsqu’elle est supérieure :

– trente pour cent (30%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services.

 

Article 5 : La Commission Nationale des Marchés Publics met en œuvre tous les moyens nécessaires lui permettant d’identifier une offre anormalement basse ou haute.

 

Article 6 : La Commission Nationale des Marchés Publics décide du rejet d’une offre au regard de son caractère anormalement bas ou anormalement haut qu’après avis motivé.

 

Article 7 : Les candidats dont l’offre a été rejetée au vu de son caractère anormalement bas ou anormalement haut dispose des mêmes voies de recours que celles prévues dans le code des marchés publics en vigueur.

 

Article 8 : Le présent décret prendra effet dès sa signature.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH